Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00355
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement du 16 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a: Dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] doit être fixé à 6% au titre de la maladie professionnelle du 5 juillet 2019, Débouté Mme [J] du surplus de ses demandes, Invité la caisse à prendre en compte ce nouveau taux dans la liquidation des droits de Mme [J], ordonné l'exécution provisoire de la décision.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [J] (l'assurée) d'un jugement rendu le 16 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
- Solution: CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 16 octobre 2024, tel que rectifié par jugement du 14 novembre 2024, Y ajoutant; CONDAMNE Mme [N] [J] à payer les dépens d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juillet 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/00355 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKT6R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00606
APPELANTE
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Antoine SEMERIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0582
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE
Division du Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [J] (l'assurée) d'un jugement rendu le 16 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
EXPOSE DU LITIGE :
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [J] (l'assurée), aide-soignante, le 5 juillet 2018, à savoir un syndrome du canal carpien droit.
L'état de santé de l'intéressé a été déclaré consolidé au 11 décembre 2020 et, par décision du 13 janvier 2021, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 2% pour des « séquelles à type de paresthésies occasionnelles avec légère diminution de la force de préhension de la main droite chez une patiente droitière secondaire à un syndrome du canal carpien droit traité chirurgicalement ».
L'assurée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, puis, à la suite de la décision de rejet du 25 mars 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 03 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale. Le docteur [I] a déposé son rapport le 25 septembre 2024.
Par jugement du 16 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
- Dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] doit être fixé à 6% au titre de la maladie professionnelle du 5 juillet 2019,
- Débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
- Invité la caisse à prendre en compte ce nouveau taux dans la liquidation des droits de Mme [J],
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le jugement a été notifié le 25 octobre 2024 à l'assurée, qui en a interjeté appel le 21 novembre 2024.
Par jugement du 14 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a rectifié une erreur matérielle du jugement.
L'affaire a été fixée et plaidée le 19 mai 2026.
Par conclusions visées par le greffe et complétées oralement à l'audience, l'assurée demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 16 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social) ;
- ordonner la réalisation d'une expertise médicale complète incluant un examen clinique ;
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 6 %, compris entre 10 et 12 %, en considération des séquelles constatées et de la jurisprudence applicable ;
- allouer un coefficient socio-professionnel de 5% correspondant à l'impact de la maladie professionnelle sur l'emploi de l'assurée, en reconnaissance de son licenciement pour inaptitude et des limitations fonctionnelles durables constatées;
- condamner la caisse aux dépens,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'assurée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'assurée aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d'incapacité permanente partielle et la demande d'expertise médicale :
En ce qui concerne le taux médical, le tribunal a repris les conclusions de l'expert désigné par ses soins, et a fixé le taux à 6% en considération de la persistance de douleurs, de la diminution de la force de préhension de la main droite dominante, de l'existence d'une cicatrice, de l'âge de la requérante et de sa profession.
En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, le tribunal, après avoir rappelé qu'il devait s'apprécier au jour de la consolidation, a considéré que l'assurée ne rapportait pas de preuve suffisante pour établir le lien entre la maladie professionnelle et le licenciement pour inaptitude et pour caractériser d'autres éléments justifiant l'octroi d'un coefficient socio-professionnel.
Moyens des parties :
L'assurée fait valoir que le taux médical est sous-évalué, en raison des séquelles persistantes, notamment un canal carpien gauche (sic) sévère avec atteinte neurologique sensitivo-motrice, une limitation fonctionnelle importante du poignet, une perte de force et de préhension et un engourdissement du pouce majoré par des douleurs persistantes. Elle estime que le médecin expert n'a pas pris en compte ses doléances, alors qu'aucun examen clinique n'a été effectué. Elle rappelle que le barème prévoit un taux compris entre 8 et 12%.
Elle précise qu'elle estime pouvoir prétendre à un coefficient socio-professionnel, puisqu'elle a été licenciée pour inaptitude en raison de sa maladie professionnelle. Elle souligne qu'elle n'avait pas nécessairement l'intention de prendre sa retraite.
La caisse rappelle que le taux médical de 6% attribué est conforme au paragraphe 4-3 du barème indicatif des maladies professionnelles. Oralement, à l'audience, elle fait également un rapprochement avec le paragraphe 1.2.2 du barème des accidents du travail où le taux de 6% correspond à un blocage du pouce en semi-flexion.
Elle souligne que l'expert désigné par le tribunal a retenu un retentissement fonctionnel modéré et une force motrice diminuée, une cicatrice, des douleurs et une diminution de la flexion du pouce de la main dominante et a estimé le taux d'incapacité permanente partielle à 6%. Elle indique que l'assurée ne produit aucune pièce pour remettre en cause cet avis. La caisse demande à la cour de reprendre la motivation du tribunal sur ce point.
En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, elle fait valoir que le licenciement pour inaptitude a eu lieu plusieurs mois après la consolidation et surtout quelques semaines avant que l'intéressée ne puisse faire valoir ses droits à la retraite, ce qui montre l'absence d'incidence professionnelle in fine, quelles qu'aient été les intentions de l'assurée en terme de poursuite de carrière.
Réponse de la cour :
L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale prévoit :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Il résulte du chapitre préliminaire du barème indicatif des accidents du travail que les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l'article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir recours au dossier médical.
Au cas présent, la consolidation a été fixée au 11 décembre 2020, date qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Le paragraphe 4-3 du barème indicatif des maladies professionnelles prévoit :
« 4.3 Névrites - Polynévrites
L'évaluation des taux d'IPP pour les névrites et les polynévrites doit tenir compte de plusieurs facteurs : - existence ou non de troubles moteurs ;
- existence ou non de troubles sensitifs, en particulier profonds ;
- existence ou non de troubles trophiques.
Il faudra considérer la gêne fonctionnelle entraînée par ces différents facteurs (barème AT 4.2.5). Un cas particulier, la névrite trijéminale, exceptionnelle, qui entraîne plus souvent des troubles moteurs que des douleurs : 5 à 60 %. »
Le paragraphe 4.2.5 du barème indicatif des accidents du travail prévoit :
« Névrites périphériques.
- Névrites avec algies (voir en tête du sous-chapitre)
Lorsqu'elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20 »
En l'espèce, l'expert désigné par le tribunal a rappelé que « l'examen clinique par le médecin conseil a retrouvé une douleur de la paume de la main avec une sensation de brûlure. La flexion du pouce est diminuée. Il persiste une légère hypoesthésie au niveau du pouce avec une sensation de brûlure au niveau du poignet. La mobilisation est complète au niveau de tous les doigts et de la main en flexion extension. Le dynamomère retrouve une force nulle à droite et de 20 à gauche. »
Il est exact que l'expertise de première instance a été diligentée sur pièces, sans examen clinique, ainsi que le prévoit l'article [Etablissement 1] 142-16 du code de la sécurité sociale. Dès lors que le taux médical est apprécié au jour de la consolidation, c'est l'examen clinique du médecin conseil de la caisse qui est le plus pertinent pour apprécier l'état de l'assurée, l'expertise ayant pour objet de discuter les conclusions médicales tirées de l'examen clinique déjà réalisé. Le fait que l'assurée n'ait pas fait l'objet d'un nouvel examen clinique n'est donc pas, en soi, un motif permettant d'envisager une nouvelle expertise.
Par ailleurs, l'assurée ne produit aucune pièce médicale permettant d'établir que les constatations effectuées par le médecin-conseil de la caisse ne sont pas conformes à son état physique au jour de la consolidation. Ainsi, l'expertise effectuée devant le premier juge est considérée comme pertinente et la demande de nouvelle expertise à hauteur d'appel est rejetée.
Il résulte de l'expertise que l'assurée présente de légers troubles moteurs et de légers troubles sensitifs au niveau du pouce et de la paume de main. Au regard du barème sus-exposé, le taux de 6% paraît justifié, puisque tous les facteurs ne sont pas retrouvés (pas de troubles trophiques) et les facteurs retrouvés (troubles moteurs et sensitifs) sont légers.
Il convient donc de confirmer le jugement sur le taux médical.
En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, l'assurée produit un avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 21 septembre 2021. Elle a été effectivement licenciée pour inaptitude le 11 octobre 2021.
Toutefois, la caisse justifie que l'assurée a bénéficié d'une pension de retraite à compter du 1er janvier 2022, c'est-à-dire moins de trois mois après son licenciement. Dès lors, contrairement à ce que prétend l'assurée, la répercussion sur sa carrière de son licenciement, à le supposer en lien direct avec sa maladie professionnelle, est négligeable.
Sa demande au titre du coefficient socio-professionnel est donc rejetée.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
L'assurée, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 16 octobre 2024, tel que rectifié par jugement du
14 novembre 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [J] à payer les dépens d'appel,
REJETTE les demandes formées par Mme [N] [J] et par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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