Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13

Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 23/07811

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [J] [M] (l'assuré), né le 1er janvier 1967, employé commercial depuis le 08 octobre 2007, a été victime d'un accident de travail le 6 octobre 2015, dans les circonstances suivantes: « le salarié déclare avoir senti une douleur au dos en soulevant un carton de biscuits ».
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [M] (l'assuré) d'un jugement rendu le 15 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse).
  • Solution: INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 15 novembre 2023; Statuant à nouveau et y ajoutant; FIXE, dans les rapports caisse-assuré, à 10% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] [M] à la suite de son accident du travail survenu le 6 octobre 2015, et ce, à compter du 20 février 2018.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

134 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Juillet 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07811 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT33

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] RG n° 19/03290

APPELANT

Monsieur [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sihame KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1168 substitué par Me Soraya BENAISSA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [B] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [M] (l'assuré) d'un jugement rendu le 15 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse).

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] [M] (l'assuré), né le 1er janvier 1967, employé commercial depuis le

08 octobre 2007, a été victime d'un accident de travail le 6 octobre 2015, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare avoir senti une douleur au dos en soulevant un carton de biscuits ». Le certificat médical initial, joint à la déclaration d'accident du travail, faisait mention d'une « lombalgie basse avec irradiation sciatique non déficitaire » et prescrivait un arrêt de travail.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation, initialement fixée au 2 novembre 2017, a été décalée au

19 février 2018, après expertise médicale sollicitée par l'assuré.

Par décision du 24 janvier 2018 complétée par décision du 6 avril 2018, la caisse a attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 4% pour des « lombalgies basses avec pour séquelles des douleurs persistantes ».

L'assuré a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de cette décision et, par ordonnance du 6 avril 2022, le président de la formation de jugement a ordonné un examen médical sur pièces de l'assuré confié au docteur [F], avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle en relation avec l'accident du travail du 6 octobre 2015 à la date de consolidation du « 2 novembre 2017 » (sic).

Par jugement en date du 15 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :

- homologué les conclusions du rapport d'expertise du docteur [F] ;

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [M] en relation avec l'accident du travail du 6 octobre 2015 à 7 % ;

- condamné la caisse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande ;

- mis les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sauf les frais d'expertise laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1].

Le tribunal a retenu l'accord des parties en ce qui concerne le taux médical, à savoir 7% tel que préconisé par l'expert. En ce qui concerne le coefficient socioprofessionnel, le tribunal a jugé qu'aucune pièce significative n'était produite pour établir le lien entre la perte d'emploi et l'accident du travail. Il a précisé que le courrier du médecin du travail produit aux débats était insuffisamment précis et trop éloigné de la date de consolidation pour être probant.

M. [J] [M] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 22 novembre 2023, étant précisé que le dossier soumis à la cour ne permet pas de déterminer à quelle date il a reçu notification du jugement.

L'affaire a été évoquée une première fois à l'audience de la cour d'appel du

10 septembre 2024.

Par arrêt du 15 novembre 2024, la cour d'appel a:

- Déclaré recevable l'appel de M. [J] [M] ;

- avant dire droit sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle issu des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation, ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [W], avec pour mission à l'expert de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle présentée par

M. [J] [M] en rapport l'accident du travail du 6 octobre 2015 à la date de la consolidation ;

- sursis à statuer sur les demandes ;

- réservé les dépens.

La cour a relevé que tant le rapport d'évaluation des séquelles que l'expertise réalisée à la demande du premier juge avaient évalué le taux d'incapacité permanente partielle à la date du 2 novembre 2017, date de consolidation initialement fixée mais annulée par la caisse suite à l'expertise technique pour être définitivement fixée au 19 février 2018.

Le rapport d'expertise a été déposé le 05 mai 2025. L'expert conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à la date de consolidation du 19 février 2018.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 mai 2026, après un renvoi aux fins de mise en état.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'assuré demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 15 novembre 2023 en ce qu'il a :

o homologué les conclusions du rapport d'expertise du docteur [F],

o fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré en relation avec l'accident du travail du 06 octobre 2015 à 7%,

o rejeté toute autre demande,

- le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- homologuer les conclusions du rapport d'expertise du docteur [W],

- juger qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 06 octobre 2015 justifiant une réévaluation des taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré,

- fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 10% au titre des séquelles médicales,

- attribuer un coefficient professionnel de 10%,

- ordonner la prise en charge par la caisse des frais d'expertise conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,

- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- constater qu'elle s'en rapporte sur le taux médical présenté par l'assuré à la date de consolidation du 19 février 2018 suite à l'accident du travail dont il a été victime le 6 octobre 2015 et ce, dans les limites du rapport d'expertise du Docteur [W],

- débouter l'assuré de sa demande d'adjonction d'un coefficient professionnel,

- débouter l'assuré de sa demande de condamnation de la caisse au versement en sa faveur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le taux d'incapacité permanente partielle :

Moyens des parties :

L'assuré fait valoir que l'expert a, à juste titre, retenu des douleurs lombaires constantes justifiant un taux médical de 10%.

En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, l'assuré indique qu'il s'agit d'un taux médico-social destiné à tenir compte des conséquences concrètes des séquelles sur la capacité de travail et de gain de la victime, sans qu'aucun texte n'impose que l'inaptitude et le licenciement soient strictement contemporains de la consolidation. Il expose que, suite à l'accident du travail, il n'a pu reprendre son travail que dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, pour être à nouveau placé en arrêt de travail puis reconnu invalide de catégorie 2. Il précise que les attestations produites aux débats démontrent que la dégradation de son état de santé trouve son origine dans l'accident du travail et que les pathologies, désignées comme intercurrentes par la caisse, sont en réalité en lien direct avec son accident du travail, étant rappelé qu'il n'est pas exigé que ce lien soit exclusif. Il note que le médecin du travail l'a déclaré inapte, en remplissant le formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude, démontrant ainsi le lien entre l'inaptitude et accident du travail.

L'assuré indique que la cour n'est pas liée par la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise concernant le refus de l'indemnité temporaire d'inaptitude et qu'elle doit apprécier, elle-même, les éléments de preuve apportés à l'appui de la demande.

La caisse fait valoir qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur le taux médical de 10% retenu par l'expert à la date de consolidation du 19 février 2018.

Elle précise qu'en revanche, elle s'oppose à tout coefficient socio- professionnel, qui ne peut être envisagé que si deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir, d'une part, une perte d'emploi ou un préjudice économique et, d'autre part, un lien direct et certain avec les séquelles de l'accident du travail. Elle explique que, dans le cas d'espèce, l'assuré ne rapporte pas cette preuve. Elle estime, en effet, que les préconisations du médecin du travail en date du 8 novembre 2021, c'est-à-dire plus de trois ans après la consolidation, ne sont que des suggestions et non des éléments probants, d'autant plus qu'il est évoqué une pension d'invalidité de catégorie 2 en lien avec d'autres pathologies prises en charge sur le fondement de la maladie simple. De même, elle estime que l'avis d'inaptitude et le licenciement, tous deux intervenus en 2024, sont sans lien avec l'accident du travail et souligne que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, nouvelle caisse d'affiliation de l'assuré, a refusé le versement de l'allocation temporaire d'inaptitude.

Réponse de la cour :

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »

Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).

Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l'article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir recours au dossier médical.

Au cas présent, la consolidation a été fixée au 19 février 2018.

Sur le taux médical :

Le paragraphe 3.2 'rachis dorso-lombaire' du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit : « Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.

Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.

L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.

Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.

C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :

- Discrètes 5 à 15

- Importantes 15 à 25

- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.

Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.

Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »

L'expert désigné par la cour a relevé des séquelles douloureuses lombaires constantes et radiculaires épisodiques associées à une raideur lombaire, justifiant un taux médical de 10%. La proposition de l'expert est conforme au barème.

La caisse et l'assuré acceptent ce taux, il convient donc de le retenir.

Sur le coefficient socio-professionnel :

A titre liminaire, il convient de préciser que toutes les pièces produites antérieures à la date de consolidation n'ont pas de valeur probante, puisque le coefficient

socio-professionnel ne peut s'envisager qu'une fois l'état de santé de l'assuré consolidé.

Comme l'a souligné le premier juge, l'avis du médecin du travail en date du

8 novembre 2021 (pièce 6 de l'assuré) n'est pas probant puisque le médecin du travail ne fait pas le lien entre l'accident du travail et les difficultés de reprise du travail.

Les multiples certificats médicaux et comptes-rendus médicaux produi66ts pour la période de mars 2018 à mars 2022 permettent d'établir que, durant cette période, l'assuré a continué à bénéficier de soins, notamment en kinésithérapie, pour ses douleurs lombaires, mais qu'il a également reçu de nombreux soins et arrêts de travail pour des pathologies intercurrentes sans aucun lien avec le travail. Ces pathologies ont justifié qu'il soit déclaré invalide de catégorie 2 (pièce 13 de l'assuré) et que lui soit octroyé l'allocation aux adultes handicapés (pièce 14 de l'assuré).

Les deux attestations de son entourage (pièces 17 et 18) confirment les constats médicaux, à savoir que, depuis son accident du travail, son état de santé s'est dégradé et qu'il n'est plus en mesure de reprendre son travail.

Pourtant, pour qu'un coefficient socio-professionnel soit envisagé, il est nécessaire d'établir que la dégradation de l'état de santé de l'assuré est en lien avec l'accident du travail. Or, aucune pièce médicale ne permet d'établir qu'il existe un lien entre les pathologies intercurrentes et l'accident du travail, étant souligné que l'assuré n'a pas sollicité de prise en charge au titre de rechutes et qu'il bénéficie d'une prise en charge invalidité qui ne peut se cumuler avec la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'avis d'inaptitude a été établi le 31 mai 2024, c'est-à-dire plus de six années après la consolidation de l'état de santé de l'assuré. Si le médecin du travail, qui a rempli la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, indique que cet avis est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 6 octobre 2015, il n'en demeure pas moins que le délai entre la consolidation et l'avis d'inaptitude d'une part, et l'existence de pathologies intercurrentes d'autre part, sont de nature à remettre en cause la suggestion de lien faite par le médecin du travail, en l'absence de motivation spécifique.

Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour caractériser des conséquences particulières du seul accident du travail objet du litige sur la carrière professionnelle de la victime. Il n'y a donc pas lieu de retenir un coefficient socio-professionnel.

Le taux d'incapacité permanente partielle à retenir dans les relations assuré-caisse est donc fixé à 10%.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu du sens de la décision, chacune des parties conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Les frais d'expertise doivent être recouvrés conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Dès lors que les dépens sont partagés, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel. Le jugement est infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 15 novembre 2023,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE, dans les rapports caisse-assuré, à 10% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] [M] à la suite de son accident du travail survenu le

6 octobre 2015, et ce, à compter du 20 février 2018,

REJETTE la demande de M. [J] [M] tendant à obtenir un coefficient

socio-professionnel,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel,

RAPPELLE que les frais d'expertises ordonnées en première instance et en appel sont recouvrés conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,

REJETTE la demande de M. [J] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a62593c619cd1ff940fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.