Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 23/06443
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 07 novembre 2019, la société a déclaré, en ce qui le concerne, un accident du travail, avec réserves, qui se serait déroulé le 24 mai 2019 à 9 heures, dans les circonstances suivantes: « aucune précision apportée par l'assuré à notre connaissance » en indiquant que l'assuré l'avait informée de cet accident le 5 novembre 2019.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) d'un jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [1] (la société).
- Solution: CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
114 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juillet 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06443 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ5L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00098
APPELANTE
CPAM DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substituée par Me Gwenola BARBARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) d'un jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [1] (la société).
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [M] (l'assuré), né en 1960 et embauché par la société en octobre 2000, exerçait en dernier lieu la fonction de directeur des services administratifs et commerciaux, responsable [2].
Le 07 novembre 2019, la société a déclaré, en ce qui le concerne, un accident du travail, avec réserves, qui se serait déroulé le 24 mai 2019 à 9 heures, dans les circonstances suivantes : « aucune précision apportée par l'assuré à notre connaissance » en indiquant que l'assuré l'avait informée de cet accident le 5 novembre 2019.
Était joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 8 juillet 2019 mentionnant : « état de stress chronique majeur avec épuisement mental+syndrome psycho traumatique (réminiscence sur ce qui s'est passé au travail, ruminations nocturnes), sommeil perturbé », la première constatation médicale de la maladie étant fixée au
24 mai 2019.
Après enquête, la caisse a accepté de prendre en charge cet accident, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 13 octobre 2021, a rejeté le recours.
La société a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui, par décision du 11 juillet 2023, a :
- Déclaré recevable le recours de la société,
- Déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident dont a été victime l'assuré le 24 mai 2019,
- Rejeté toutes autres demandes des parties,
- Rejeté les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la caisse aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 19 juillet 2023 à la caisse, qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 août 2023.
L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 19 mai 2026.
Par conclusions reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Dire et juger que l'accident du 24 mai 2019 et les lésions générées avec incapacité de travail sont à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
- Dire et juger opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 13 février 2020,
- Rejeter comme non fondée toute autre demande de l'employeur.
Par conclusions reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juillet 2023 en ce qu'il:
* a constaté l'absence de caractère professionnel de l'accident dont l'assuré affirme avoir été victime le 24 mai 2019 ;
* lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge par la caisse de l'accident dont a été victime l'assuré le 24 mai 2019.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juillet 2023 en ce qu'il a :
* débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
- réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 11 juillet 2023 en :
* constatant le non-respect du principe du contradictoire par la caisse pendant l'instruction du dossier ;
* lui déclarant sur ce chef la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de l'assuré inopposable.
En tout état de cause
- condamner la caisse à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter la caisse de toutes ses demandes.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail au regard de la matérialité du fait accidentel :
Le tribunal a retenu que la présomption d'imputabilité n'était pas applicable, dès lors que l'assuré avait demandé à son employeur de déclarer l'accident du travail six mois après les faits allégués et que le certificat médical initial avait été établi quatre mois après les faits allégués.
Il a précisé que la matérialité du fait accidentel du 24 mai 2019 n'était pas prouvée et que le certificat médical initial évoquait davantage une pathologie au long court qu'un fait accidentel. Il en a conclu que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur.
Moyens des parties :
La caisse expose qu'à la suite des réserves exposées par l'employeur, une enquête a été diligentée par ses soins. Elle précise qu'il ressort de l'enquête que l'assuré a alerté le directeur des ressources humaines le 24 mai 2019 et a transmis un arrêt de travail le
26 mai 2019, en précisant qu'il s'agissait d'un arrêt de travail généré par la situation. Elle indique que le médecin traitant de l'assuré a établi une attestation confirmant avoir examiné l'assuré le 25 mai 2019 et avoir diagnostiqué un état de stress post traumatique, avec prescription d'un traitement anti-dépresseur. La caisse indique également qu'au cours de l'enquête, l'employeur a été interrogé sur le déroulement des faits. Elle en conclut que l'ensemble de ces éléments lui ont permis de caractériser la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail, à savoir la lecture d'un mail litigieux, qui a occasionné une lésion médicalement constatée, à savoir des lésions psychologiques, d'où une prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société fait valoir qu'un accident du travail ne peut être caractérisé qu'en cas de survenance d'un fait soudain aux temps et lieu du travail ; elle précise que tel est le cas d'un choc psychologique, sous réserve qu'il soit daté avec précision. Elle indique que, contrairement à ce qui est allégué, aucun évènement particulier n'est intervenu le
24 mai 2019 en ce qui concerne l'assuré, puisque le mail litigieux a été porté à sa connaissance le 23 mai 2019. Elle explique que le seul évènement survenu le 24 mai 2019 est le transfert du mail litigieux au directeur des ressources humaines, ce qui ne constitue pas un fait accidentel. Elle rappelle le contexte particulier du service dans lequel travaillait l'assuré, où il existait certes des difficultés relationnelles mais où aucun acte de harcèlement moral n'est caractérisé. Elle souligne que l'assuré rencontrait d'importantes difficultés professionnelles depuis plusieurs mois, qu'il enchaînait les arrêts de travail sans pouvoir faire face à ses responsabilités, ce qui a abouti à un licenciement pour inaptitude.
Elle ajoute que les certificats médicaux dont se prévaut la caisse ont été établis en violation des règles déontologiques, ce que le médecin traitant a reconnu a posteriori, puisque la relation entre les lésions et le travail n'a été établie que sur la base des déclarations de l'assuré.
Réponse de la cour :
L'article L.441-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. »
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc.,
2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
La déclaration d'accident du travail est effectuée auprès de la caisse par l'employeur ou, à défaut de diligences de ce dernier dans un délai de 48 heures, par la victime elle-même.
Dans le contentieux de l'inopposabilité, la caisse, subrogé dans les droits du salarié, doit ainsi établir autrement que par les propres affirmations de l'assuré les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Par ailleurs, en application de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les recours contentieux formés notamment en matière d'accidents du travail sont précédés d'un recours préalable, l'objet du litige est déterminé par le contenu de la saisine de la commission de recours amiable.
En l'espèce, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail concernant des faits du 24 mai 2019. C'est sur cette base que la caisse a mené son instruction et, dans sa décision du 13 février 2020, elle a indiqué à la société qu'elle reconnaissait le caractère professionnel du sinistre survenu le 24 mai 2019. C'est également sur un fait accidentel daté du 24 mai 2019 que la commission de recours amiable s'est prononcée dans sa décision du 13 octobre 2021. C'est donc uniquement sur les faits survenus le 24 mai 2019 que la cour doit se prononcer.
La question de la date de survenance du fait accidentel ne ressort pas clairement des déclarations de l'assuré. En effet, il n'est pas contesté que le mail dénonçant des propos dénigrants à l'égard de l'assuré et dont la lecture aurait provoqué un choc émotionnel a été rédigé et envoyé le 23 mai 2019 à 16 heures 16 (pièce 10 de la caisse). Il a été reçu dans la boîte mail professionnelle de l'assuré instantanément puisque l'impression produite aux débats, datée du 23 mai 2019 à 16 heures 16, s'est faite à partir de la boîte mail de l'assuré.
En revanche, la question se pose de savoir à quelle date l'assuré en a pris connaissance, puisque c'est à cette date que le choc émotionnel aurait eu lieu.
Dans le mail du 24 mai 2019 à 18 heures 28 (pièce 11 de la caisse), adressé par l'assuré à son directeur des ressources humaines, il est indiqué : « je suis stupéfait à la lecture du courrier de notre assistante commerciale reçue par mail jeudi 23 mai 2019 et dont je suis aussi destinataire.('). Je suis consterné et abasourdi à la lecture des propos de notre assistante commerciale (') Personnellement, je suis choqué d'apprendre les propos graves et dénigrants de ma hiérarchie à mon encontre en mon absence et publiquement. ('). La lecture de ce mail m'affecte au plus profond de moi-même. Au niveau santé, je reprends des migraines continues et des médicaments calmants pour réduire mes insomnies, ma tension et ma nervosité. J'ai la boule au ventre quand je viens au travail. Ajouté à cela l'indifférence la plus totale à mes nombreuses alertes depuis des mois ». Ainsi, compte tenu de la teneur de ces propos et notamment l'évocation d'insomnies, la cour en déduit que, dans ce courriel, l'assuré explique qu'il a pris connaissance du mail litigieux le 23 mai 2019 et qu'il le transfère à son directeur de ressources humaines le 24 mai 2019.
Dans son questionnaire adressé à la caisse primaire (pièce 8 de la caisse), l'assuré explique qu'il a reçu le mail de l'assistante commerciale le 24 mai 2019 vers 16 heures 30/17 heures et que, par mail du même jour, il a informé son employeur du choc subi à la lecture de ce mail. Dans ce questionnaire, l'assuré date donc désormais le choc émotionnel au
24 mai 2019 et non au 23 mai 2019. Toutefois, ce questionnaire comporte nécessairement une erreur de date ou une approximation de vocabulaire car le mail de l'assistante commerciale a été reçu le 23 mai 2019 à 16 heures 16. Ainsi, soit l'assuré se trompe sur la date de réception du mail, soit il a pris connaissance du mail de l'assistante commerciale le 24 mai 2019 vers 16 heures 30/17 heures, mail qu'il avait reçu la veille.
Parallèlement, il ressort du procès-verbal de contact téléphonique établi par l'agent enquêteur de la caisse après échanges détaillés avec l'assuré (pièce 7 de la caisse) qu'« à compter de mars 2019, les difficultés ont augmenté et il (l'assuré) a fait son maximum pour surmonter les difficultés. L'assuré déclare qu'il était débordé, devait gérer seul d'importants appels d'offre ce qui a généré de l'insécurité et de l'anxiété. L'assuré s'est arrêté à deux reprises et a, à chaque fois, tout fait pour reprendre son activité tout en espérant trouver des solutions avec sa hiérarchie. Puis le 23 mai 2019, à la lecture du courriel de l'assistante commerciale, l'assuré déclare qu'il a été choqué, il déclare qu'il était loin d'imaginer le mal être que vivait sa collègue et encore moins les propos que sa responsable tenait à son égard. L'assuré déclare avoir été choqué par ces propos car il n'avait de cesse de faire des efforts et à la lecture du mail, il s'est rendu compte que ses efforts étaient vains. Il a été pris de panique, de tristesse et de mélancolie à la lecture de ce courriel. Il indique avoir découvert les propos de sa responsable à la lecture de ce courriel, il n'aurait jamais imaginé qu'elle pouvait tenir de tels propos à son égard. L'assuré a adressé un courriel d'alerte auprès de direction le vendredi 24 mai 2019, il
n'eu aucun retour de leur part ». Lors de cet échange, l'assuré a donc daté le choc émotionnel lié à la lecture du mail le 23 mai 2019.
Ainsi, les déclarations de l'assuré ne sont pas parfaitement claires sur la date à laquelle le choc émotionnel est survenu. Toutefois, il n'est pas évoqué d'éléments permettant d'établir que l'assuré n'aurait pas eu accès à sa boîte mail en temps réel le 23 mai 2019.
Par ailleurs, le certificat médical initial, qui évoque des troubles du sommeil et des ruminations nocturnes, mentionne une constatation médicale du 24 mai 2019, ce qui permet d'en déduire que les troubles ont nécessairement commencé au plus tard le 23 mai 2019.
Compte tenu du faisceau d'indices sus-évoqués, la cour considère que la lecture du mail ayant provoqué le choc émotionnel allégué a eu lieu le 23 mai 2019.
Or, la caisse a été saisie d'une déclaration d'accident du travail concernant la journée du 24 mai 2019.
Dès lors, elle ne pouvait considérer que la matérialité du fait accidentel était établie.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse acceptant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail déclaré pour la date du 24 mai 2019.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens d'appel.
Elle est également condamnée à verser à la société la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel.
En revanche, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, pour des considérations tirées de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à la société [1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a81993c619cd1ff9a454.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
