Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 12

Pôle 6 - Chambre 12Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/04394

Discipline / sanctionsRupture conventionnelleContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
4 ans et 3 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 3 février 2021, la Société a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui n'a pas statué dans les délais réglementaires.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] [T] [J] d'un jugement rendu le 15 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/00897) dans un litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile-de-France.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu le 15 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/00897) en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Juillet 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04394 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR5W

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00897

APPELANTE

S.A. [1] [2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739 substitué par Me Lily KOUCHNER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [R] [H] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère

Madame Laetitia CHEVALLIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] [T] [J] d'un jugement rendu le 15 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/00897) dans un litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile-de-France.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [1] [T] [J] (ci-après désignée 'la Société') a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'URSSAF') portant sur l'application de la législation de sécurité sociale pour la période allant du 1er janvier 2016 au

31 décembre 2018.

Le 9 décembre 2019, une lettre d'observations lui a été notifiée faisant état de 29 chefs de redressements ou d'observations pour l'avenir, et d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale envisagé à hauteur de la somme totale de 1 606 906 euros.

La Société a transmis des observations à l'URSSAF qui a maintenu l'ensemble du redressement.

Par lettre recommandée du 3 décembre 2020, l'URSSAF a mis en demeure la Société de lui payer la somme de 1 776 388 euros correspondant à des cotisations et contributions de sécurité sociale pour 1 606 906 euros et à des majorations de retard pour 169 482 euros.

La Société a réglé ces sommes le 19 janvier 2021.

Le 3 février 2021, la Société a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui n'a pas statué dans les délais réglementaires.

La Société a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 9 juillet 2021 contre la décision implicite de rejet de la CRA.

Par décision du 13 septembre 2021, la [3] a annulé les chefs de redressement n° 4 et 6 de la lettre d'observations et maintenu le surplus des chefs de redressement contesté.

La Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 15 novembre 2021 d'une contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.

Par jugement du 15 mars 2022, ce tribunal a :

- ordonné la jonction des deux instances introduites par la Société,

- débouté la Société de sa demande d'annulation du redressement en la forme,

- annulé le chef de redressement n°1 « cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail - limite d'exonération » (montant des cotisations : 21 242 euros),

- condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme de 21 242 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, ainsi que les majorations de retard afférentes à ce chef de redressement,

- débouté la Société de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 19 « avantages en nature : cadeaux en nature offert par l'employeur » (montant des cotisations :

317 092 euros),

- débouté la Société de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 17 « prise en charge de dépenses personnelles du salarié : frais de représentation » (20237 euros) et

n° 18 « prise en charge de dépenses personnelles du salarié : allocations vendeuses »

(155 845 euros),

- débouté la Société de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- rappelé l'exécution provisoire,

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Le jugement a été notifié par courrier du 15 mars 2022 à la Société laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 29 mars 2022. L'appel est limité aux dispositions du jugement ayant :

- débouté la Société de sa demande d'annulation du redressement en la forme,

- débouté la Société de sa demande d'annulation du chef de redressement

n° 19 « avantages en nature : cadeaux en nature offert par l'employeur » (montant des cotisations : 317 092 euros),

- débouté la Société de sa demande d'annulation du chef de redressement

n° 17 « prise en charge de dépenses personnelles du salarié : frais de représentation » (20237 euros) et n° 18 « prise en charge de dépenses personnelles du salarié : allocations vendeuses » (155 845 euros),

- débouté la Société de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du 5 juin 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises dont une dernière fois pour être plaidée à l'audience du 21 mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.

La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation des chefs de redressement n° 19, n° 17 et n° 18,

- annuler sur la forme le chef de redressement n°19, ainsi que les majorations de retard afférentes, en raison de l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement et, par conséquent, ordonner la restitution par l'URSSAF des sommes versées par la Société au titre de ce chef de redressement, ainsi que les majorations de retard afférentes, assorties des intérêts légaux à compter de la date du paiement,

- annuler sur le fond les redressements n°17 et 18, ainsi que les majorations de retard afférentes, et, par conséquent, ordonner la restitution par l'URSSAF des sommes versées par la Société au titre de ce chef de redressement, ainsi que les majorations de retard afférentes, assorties des intérêts légaux à compter de la date du paiement,

- condamner l'URSSAF à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision à venir, ainsi qu'aux entiers dépens, et la débouter de ses demandes.

L'URSSAF, se référant à ses écritures, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 mars 2022 en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n°19, n°17 et n°18,

- condamner la Société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouter la Société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 mai 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le chef de redressement n° 19 « avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur » (montant des cotisations : 317 092 euros) et l'existence d'un accord antérieur

Le tribunal n'a pas retenu l'existence d'un accord tacite antérieur de l'URSSAF sur la pratique d'exonérations de charges de la Société concernant les cadeaux offerts à ses salariés à d'autres occasions qu'à Noël, considérant qu'il n'était pas établi que les inspecteurs du recouvrement avaient identifié l'existence de ces cadeaux lors du précédent contrôle en 2013. Il a relevé par ailleurs que la Société avait changé sa pratique comptable depuis lors en inscrivant les cadeaux offerts à ses salariés sur un autre compte.

Moyens des parties

La Société rappelle le droit du cotisant à la sécurité juridique et les dispositions de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l'URSSAF a pu prendre connaissance de sa pratique d'exonérations de charges concernant les cadeaux offerts à ses salariés à d'autres occasions qu'à Noël lors du précédent contrôle en 2013 en ayant accès au compte sur lequel ces cadeaux étaient comptabilisés, et argue de l'absence de redressement ou d'observations lors de ce précédent contrôle pour affirmer l'existence d'un accord tacite. Elle affirme que la pratique est restée identique en fait et en droit, ce en dépit d'un changement d'enregistrement comptable.

L'URSSAF allègue que l'existence d'un accord tacite antérieur suppose pour le cotisant de démontrer que les inspecteurs du recouvrement ont pu avoir connaissance de la pratique lors d'un précédent contrôle, qu'ils ont vérifié les points litigieux et qu'ils ont donné leur accord tacite en toute connaissance de cause. Elle fait valoir la motivation des premiers juges, et souligne la différence de comptabilisation entre les deux contrôles, reprenant la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la Société, lesquels ont relevé que le compte transmis lors du précédent contrôle était dédié aux cadeaux à la clientèle de sorte qu'il n'était pas démontré qu'il s'agissait de cadeaux offerts aux salariés, et que même à supposer ce fait établi, il y avait lieu de relever un changement de pratique comptable et une absence d'identité de situation.

Réponse de la cour

L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose

Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :

1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'une décision implicite, prise en connaissance de cause, d'acceptation des pratiques litigieuses, de nature à faire obstacle au redressement ultérieur (2e Civ., 10 décembre 2009,

n°09-11.730 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, n°21-11.277)

En l'espèce, l'URSSAF a procédé au redressement de la Société au titre de cadeaux offerts aux salariés considérés comme des avantages en nature. La lettre d'observations du

9 décembre 2019 (pièces 1 de la Société et de l'URSSAF) enseigne que ces cadeaux étaient comptabilisés sur la période litigieuse sur le compte 647400 « Autres ch.soc-vers aux autres 'uvres soc. » dont la ventilation, sollicitée par les inspecteurs, avait permis d'identifier les bénéficiaires et de distinguer quand ces derniers étaient des salariés.

La Société allègue que cette pratique existait déjà lors d'un précédent contrôle, les cadeaux étant alors comptabilisés sur le compte 623400 dont les inspecteurs avaient contrôlé les écritures, mais sans notifier de redressement ou d'observation, de sorte qu'ils avaient donné leur accord tacite.

Elle produit pour en convaincre :

la lettre d'observations du 3 octobre 2013 (pièce 19) dont il résulte que lors du précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'URSSAF a procédé à un redressement pour des cadeaux en nature offerts par l'employeur aux salariés à l'occasion de Noël ;

un courriel du 20 mai 2013 (pièce 20) de transmission d'écritures comptables dont les écritures du compte 623400 de l'année 2012 (produites en pièce 21) dont il ressort que lors du précédent contrôle, l'URSSAF avait eu accès, entre autres documents, à la comptabilité du comité d'entreprise, et notamment aux extraits du compte 623400 de l'année 2012 sur lequel il apparaissait des lignes intitulées « Cadeaux » à différentes périodes de l'année, étant observé qu'il n'est pas précisé sur quel compte étaient comptabilisés les cadeaux offerts à Noël et si ceux-ci l'étaient sur ce compte.

Toutefois, il ne ressort aucunement de la lettre d'observations du 3 octobre 2013 que des cadeaux en nature à d'autres occasions que les fêtes de Noël aient été détectés par les inspecteurs du recouvrement à ce moment-là et que ceux-ci aient décidé ainsi, en toute connaissance de cause, de ne pas procéder au redressement.

Par ailleurs, il est constant que les écritures comptables transmises lors du contrôle de l'année 2013 sont celles d'un compte différent de celui sur lequel les cadeaux ont été détectés par les inspecteurs du recouvrement lors du contrôle litigieux de l'année 2019 ; or, si la Société argue d'un simple changement de comptabilisation, il n'est aucunement établi que les cadeaux apparaissant en 2013 sur le compte n°623400 étaient bien destinés aux salariés, les extraits comptables produits ne permettant pas d'en identifier les bénéficiaires; la cour observe en outre que les inspecteurs du recouvrement dans leur réponse du

2 septembre 2020 (pièces 5 de la Société et 2 de l'URSSAF) ont relevé que selon le plan comptable général, le compte 623400 est dédié aux cadeaux à la clientèle et non aux cadeaux offerts aux salariés, ce que la Société ne conteste pas.

La Société échoue donc à démontrer que les inspecteurs du recouvrement avaient vérifié précédemment au contrôle litigieux la pratique des cadeaux offerts à d'autres occasions qu'à Noël et en avaient accepté le principe de manière tacite.

Partant, sa demande d'annulation du chef de redressement n°19 sur ce moyen doit être rejetée tel que l'ont décidé les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé.

Sur les chefs de redressement n°17 « prise en charge de dépenses personnelles du salarié : frais de représentation » (20237 euros) et n° 18 « prise en charge de dépenses personnelles du salarié : allocations vendeuses » (155 845 euros)

Chefs de redressement

L'URSSAF a constaté au débit du compte 625620 « Frais de représentation » la prise en charge par l'employeur de frais de représentation tels que vêtements, chaussures, coiffeur, accessoires engagés par certains de ses salariés. Considérant que ces dépenses ne correspondaient pas à une charge à caractère spécial inhérente à l'emploi occupé, mais s'analysaient comme la prise en charge de dépenses personnelles pour les bénéficiaires, et rappelant que la Société avait déjà fait l'objet d'un redressement confirmé par la présente cour pour les années 2010 à 2012 sur des sommes de même nature, l'URSSAF a procédé à un redressement de ce chef (chef 17).

Par ailleurs, elle a constaté au débit du compte 648200 « Allocations vendeuses » la prise en charge par l'employeur de frais de coiffure, pressing, maquillage, manucure.

Considérant que les frais de coiffure, maquillage et manucure ne correspondaient pas à une charge à caractère spécial inhérente à l'emploi occupé, mais s'analysaient comme la prise en charge de dépenses personnelles pour les bénéficiaires, et rappelant que la Société avait déjà fait l'objet d'un redressement confirmé par la présente cour pour les années 2010 à 2012 sur des dépenses de même nature, l'URSSAF a procédé à un redressement de ce chef (chef 18).

Motivation du tribunal

Le tribunal s'est référé à l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la présente cour concernant le précédent redressement de la Société des mêmes chefs et à la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002, pour retenir que le port de vêtements ou d'accessoires de luxe pouvant être portés en dehors des fonctions, ainsi que les frais de coiffure et manucure ne constituaient pas pour les salariés de la Société une charge spéciale inhérente à leurs fonctions mais bien des avantages en nature, ce en dépit du degré d'exigence quant à leur apparence et leur tenue vestimentaire.

Moyens des parties

La Société maintient, en dépit de l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la présente cour, que les frais objet du redressement constituent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des salariés, et non des avantages en nature.

Sur les frais de représentation, elle soutient que les frais alloués à certains de ses salariés qui exercent une activité de représentation auprès de la clientèle ou des enseignes du groupe sont inhérentes à leur fonction de représentation auprès de tiers et dans le cadre d'opérations commerciales d'envergure, supportées au titre de l'accomplissement de leurs missions et impératives compte tenu de la politique commerciale de la Société. Elle indique par ailleurs que les chefs de secteur [4] et les maquilleurs sont contraints au port d'une tenue précisément établie, et que pour eux, les attentes vestimentaires sont bien supérieures à celles d'un « salarié classique » (sic). Elle évoque enfin le personnel en contact avec la clientèle, pour lequel le règlement intérieur pose une exigence vestimentaire et d'apparence particulière et renforcée par rapport à d'autres salariés.

Sur les « allocations vendeuses », elle fait valoir que ses « beauty consultantes » et maquilleurs sont astreints à des règles impératives, posées par la « charte grooming » en 2016, soit postérieurement au précédent contrôle, quant à leur coiffure, leur manucure et leur maquillage dont le respect engendre des dépenses supplémentaires pour ces salariés, de sorte que le remboursement de ces frais, effectué au réel (plafonné à 125 euros par mois) sur justificatifs, doivent s'analyser comme des frais professionnels et non des avantages.

Elle estime par ailleurs que l'URSSAF ne peut pas se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 à son encontre.

L'URSSAF rappelle les notions de frais professionnels et de frais d'entreprise, se référant au sujet de ces derniers à la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003. Elle fait valoir que la preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur et ne peut résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires et qu'en l'espèce les dépenses litigieuses ne peuvent pas être considérés comme des frais professionnels ou des frais d'entreprise puisqu'aucun justificatif n'est produit en ce sens. Elle fait valoir l'arrêt du 11 janvier 2018 rendu par la présente cour pour un redressement identique de la Société et rappelle la motivation des premiers juges.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2018, applicables au litige, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations

(') toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (')

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. (')

Ce même article dans sa version en vigueur du 1er septembre 2018 au 1er octobre 2019 applicable au litige dispose

Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

l'article L. 136-1-1 du même code dans sa version en vigueur du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 applicable en l'espèce précisant

Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.

Il résulte de ces dispositions que sont intégrées dans l'assiette des cotisations tous les revenus, en ce inclus les avantages en nature et en argent, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail. L'avantage en nature ou en argent consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service ou un remboursement permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter, par opposition à la prise en charge par l'employeur des frais professionnels engagés par le salarié et aux charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.

Il ressort par ailleurs de l'article 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels, déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

- soit sous la forme d'un remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. L'employeur doit produire les justificatifs y afférents,

- soit sur la base d'allocations forfaitaires. L'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de la démonstration de l'utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à son objet.

De manière générale, il appartient au cotisant réclamant le bénéfice d'une exonération de prouver la réalité de la réunion des conditions nécessaires (2e Civ., 18 février 2010,

n° 09-12.181 ; 2e Civ., 31 mars 2016, n° 15-14.222 ; 2e Civ., 12 mars 2020, n°n 19-10.108; 2e Civ., 13 octobre 2022, n°21-10.175).

Enfin, la cour relève que le débat ici ne concerne pas des frais liés à l'activité de l'entreprise, soit des frais d'entreprise, au sujet desquels l'URSSAF invoque la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, mais des frais liés à l'exercice de la profession des salariés. La question de l'opposabilité de cette circulaire n'est donc pas soumise à la cour.

* Sur les frais de représentation

La cour relève que la Société entretient dans ses conclusions une confusion sur les salariés concernés par ces frais de représentation (tenues vestimentaires et accessoires), évoquant en premier lieu la situation de certains dirigeants, puis celle des chefs de secteur [4] (CSDE) et des maquilleurs (MUT et make up artists), et enfin celle, plus générale, du personnel en contact avec la clientèle.

La lettre d'observations du 9 décembre 2019 (pièces 1 de l'URSSAF et de la Société) fait référence expresse au précédent contrôle dont il est constant qu'il concernait les frais de représentation de dirigeants et non d'autres salariés.

La Société a elle-même exposé lors de la saisine de la [3] que l'indemnité destinée à couvrir les dépenses d'acquisition de tenues vestimentaires et d'accessoires « hauts de gamme » concernait seulement certains de ses dirigeants, « salariés ciblés » ayant des fonctions de représentation de la marque et plus largement du groupe [5] « dans le cadre d'opérations commerciales d'envergure » (Pièce 4 de l'URSSAF et pièce 8 de la Société).

Toutefois, il n'est pas justifié par la Société que sa représentation impose pour ses dirigeants le port, et partant l'acquisition, de vêtements et d'accessoires de luxe, lesquels peuvent être, en outre, portés en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Elle échoue dès lors à démontrer que les remboursements de ces frais effectués au profit de ses dirigeants doivent être considérés comme des frais professionnels, et non des avantages financiers.

La Société évoque par ailleurs la situation des chefs de secteur [4] ([6]) et des maquilleurs (MUT et make up artists), ainsi que de son personnel en contact avec la clientèle dont elle démontre qu'ils sont contraints au port d'un uniforme par la production du descriptif des uniformes des premiers (pièce 23) et d'un extrait du règlement intérieur des Parfums [J] concernant les seconds (pièce 25).

Toutefois, la Société, qui n'a évoqué ces deux catégories de salariés que dans ses conclusions, et n'en a fait aucunement état auparavant auprès des services de l'URSSAF ou devant la CRA, n'établit pas que les uniformes sont achetés directement par les salariés et que ceux-ci sont concernés par les remboursements de frais de représentation litigieux, ce alors qu'il ressort de l'extrait du règlement intérieur versé au débat que les vêtements constituant l'uniforme des personnels en contact avec la clientèle sont la propriété de la Société, et non la leur.

Le chef de redressement est donc bien fondé. Le jugement sera confirmé.

* Sur les allocations vendeuses

La Société fait valoir qu'elle accorde un « forfait beauté (manucure, coiffure, épilation sourcils etc..) », soit un forfait pour des frais engagés auprès de professionnels de soins capillaires et esthétiques, à son personnel en contact avec la clientèle et ses maquilleurs, ce à hauteur de 125 euros tous les deux mois (pièce 24 de la Société/ tableau des postes de dépenses prises en charge).

S'il ressort du guide des règles d'apparence et de tenue imposées aux salariés en contact avec la clientèle (pièce 26 de la Société/« grooming Guidelines » [7] ' de la marque [J]), l'édiction des exigences suivantes :

concernant la coiffure : « les cheveux sont propres et coiffés'les cheveux longs sont attachés en queue de cheval ou chignon. Les cheveux mi-longs sont bruschés' »,

concernant la manucure « les mains sont propres. Les ongles doivent toujours être impeccables. Pour les femmes, ils sont courts et manucurés. Ils sont colorés selon les informations communiquées en début de mois (soit avec le vernis du look, sinon avec un vernis de la collection) A proscrire « les ongles trop longs, sans vernis »,

concernant le maquillage « exclusivement avec des produits [J]. Le maquillage est obligatoire, avec application du look en cours (mascara, ombre à paupières et lèvres)'celui-ci doit être renouvelé au moins après votre pause déjeuner mais jamais sur le point de vente »,

ces règles n'imposent en revanche pas pour les salariés concernés d'engager des frais esthétiques et capillaires auprès de professionnels que le forfait beauté, ou « allocation vendeuse », a vocation à couvrir.

La Société échoue dès lors à démontrer que les sommes qu'elle alloue à son personnel en contact avec la clientèle pour compenser de tels frais sont des charges inhérentes à leurs fonctions. A défaut, ces allocations constituent des avantages financiers qu'il convient d'intégrer dans l'assiette des cotisations.

Le redressement est donc fondé et le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La Société, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.

Par ailleurs, il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Société à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 15 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/00897) en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] [T] [J] aux dépens de l'instance d'appel,

DÉBOUTE la société [1] [T] [J] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société [1] [T] [J] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile-de-France la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDiscipline / sanctionsRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payés

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a8bb93c619cd1ff9b6de.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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