§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01101

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
23/01101

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01101 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01101 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDCG Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 21/01128 APPELANT Monsieur [H] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS, toque : 45 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [W], né en 1970, a été embauché par la SAS [1] par contrat de travail écrit en date du 24 juillet 2018, à durée déterminée, à temps partiel, pour une durée minimale de 4 jours, pour remplacer temporairement Mme [E] [R] [A] [G] en arrêt de maladie, en qualité d'agent de service.

La société [1] a pour activités « Agencement d'appartements et tous travaux annexes de dépendants nettoyage de locaux ».

Elle est soumise à la Convention Collective Nationale des Entreprises de propreté (Code APE : 8121 Z).

En dernier lieu, M.[W] exerçait le poste d'Agent de service, qualification [2], niveau AS, catégorie ouvrier.

Son salaire brut contractuel était de 1.403,48 euros.

Le dernier jour de travail effectif est le 5 février 2019, date à laquelle l'employeur a mis fin verbalement au contrat de travail selon M. [W], en prétextant la perte du marché sur lequel il était affecté.

Contestant cette rupture anticipée du CDD et réclamant les indemnités qui en découlent, M. [H] [W] saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 29 juillet 2021, qui, par jugement du 13 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : DEBOUTE M. [H] [W] de toutes ses demandes.

DEBOUTE la SAS [3] de l'intégralité de ses demandes ; MET les éventuels dépens à la charge de la demanderesse Par déclaration du 8 février 2023, M. [H] [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 11 janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2023 M. [H] [W] demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu l3 décembre 2022 en ce qu'il a : Débouté M.[W] de toutes ses demandes ; Débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes ; Mis les dépens éventuels à la charge de Monsieur [W].

Statuant à nouveau : - Déclarer recevable et bien fondé en sa demande M. [H] [W] ; - Dire et juger la rupture anticipée du contrat de travail du salarié le 5 février 2019 abusive ; En conséquence, - Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : o 16.408,12 euros à titre de dommages et intérêts venant réparer la rupture anticipée injustifiée ; o 1.640,81 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ; o Dépens - Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision à intervenir ; - Ordonner l'exécution provisoire ; Autres demandes : - Intérêts au taux légal sur toutes les sommes fixées Capitalisation article 1154 du Code civil.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2023, la SAS [1] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté M. [H] [W] de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens.

En conséquence STATUER à nouveau : CONDAMNER M. [H] [W] à payer à la société intimée la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.