Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juin 2026, 26/00809
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par déclaration du 14 janvier 2026, M. [R] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 novembre 2025.
- Analyse: Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.
- Demandes: La première déclaration d'appel était bien affectée d'un vice mais outre que la SAS [1] sollicite l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et non sa nullité, le vice est un vice de forme et l'intimé ne caractérise pas l'existence d'un grief.
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance d'irrecevabilité.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 novembre 2025
- Altercation ou incident incident du 16 avril 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
répertoire général : Date de l'acte de saisine : 02 février 2026 Date de saisine : 03 février 2026 Décision attaquée : n° 21/07636 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 28 novembre 2025 APPELANT Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marc Bourguignon, avocat au barreau de Paris, toque : L0302 INTIMÉE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sandrine Mendes, avocat au barreau de Paris, toque : D1569 Greffier lors des débats : Sila Polat ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Véronique Bost magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 14 janvier 2026, M. [R] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 novembre 2025.
Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro 26/00752.
Par déclaration du 2 février 2026, M. [R] [Y] a déposé une déclaration d'appel rectificative.
Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro 26/00809.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 24 mars 2026.
Par conclusions d'incident du 16 avril 2026, la SAS [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur l'irrecevabilité de l'appel.
Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [R] [Y] et enregistré sous le numéro RG 26/00809 (sic), cette première déclaration d'appel du 14 janvier 2026 étant entachée d'un vice de forme causant grief à l'intimée, non couvert par la seconde déclaration d'appel du 4 février 2026 - prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [R] [Y] et enregistré sous le numéro RG 26/00752 (sic) comme étant formé hors délai - débouter M. [R] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions - condamner M. [R] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [Y] n'a pas conclu sur l'incident.
Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.
Le défaut de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme.
La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure.
En l'espèce, la première déclaration d'appel déposée par M. [Y] était affectée d'un vice de forme dès lors que la mention de l'intimé était incomplète en l'absence de précision de sa dénomination sociale.
Par acte du 2 février 2026, soit dans le délai de trois mois pour conclure, M. [Y] a déposé une déclaration d'appel rectificative, ce qu'il a précisé lors du dépôt de la déclaration.
Il a sollicité une jonction par message RPVA du 17 février 2026.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00809
- Solution
- Irrecevabilité
Résumé source
Par déclaration du 14 janvier 2026, M. [R] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 novembre 2025. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro 26/00752. Par déclaration du 2 février 2026, M. [R] [Y] a déposé une déclaration d'appel rectificative. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro 26/00809. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 24 mars 2026. Par conclusions d'incident du 16 avril 2026, la SAS [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur l'irrecevabilité de l'appel. Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [R] [Y] et enregistré sous le numéro RG 26/00809 (sic), cette première déclaration d'appel du 14 janvier 2026 étant entachée d'un vice de forme…