Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 18 juin 2026RG n° 24/05929
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 juillet 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [J] a constitué avocat en sa qualité d'intimée le 7 mai 2025.
- Procédure: Par déclaration du 4 octobre 2024, l'association [1] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 13 septembre 2024.
- Solution: PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de l'association [1] en date du 4 octobre 2024'; CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour'.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
64 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 18 JUIN 2026
(n°558 /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05929 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEYO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 octobre 2024
Date de saisine : 11 octobre 2024
Décision attaquée : n° 23/01930 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 02 juillet 2024
APPELANTE
Association [1] Siret : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350
INTIMÉE
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent TAPE, avocat au barreau de PARIS
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice MORILLO magistrat en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a, notamment, condamné l'association [1] à payer à Mme [J] un rappel de prime de précarité ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2024, l'association [1] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 13 septembre 2024.
Suivant avis du 13 novembre 2024, le greffe a informé l'avocat de l'association [1] du défaut de constitution d'avocat par l'intimée dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel, aux fins qu'il soit procédé par voie de signification de la déclaration d'appel.
Suivant message RPVA du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'association [1] concernant une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile, l'affaire ayant été examinée lors de différentes audiences de mise en état, avant d'être renvoyée à une audience d'incident.
L'association [1] a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 23 décembre 2024.
Mme [J] a constitué avocat en sa qualité d'intimée le 7 mai 2025.
Mme [J] a remis au greffe ses conclusions d'intimée le 5 août 2025.
Par conclusions d'incident du 18 mai 2026, l'association [1] demande au conseiller de la mise en état de':
''dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
''juger en conséquence que la déclaration d'appel est régulière,
''condamner Mme [J] aux entiers dépens de l'incident.
Elle fait valoir que l'obligation de signification de la déclaration d'appel pesant sur l'appelant n'a plus lieu d'être dès lors que l'intimé a constitué avocat avant l'expiration du délai imparti, ce qui était le cas en l'espèce en ce que le conseil de Mme [J] a expressément informé l'appelante de sa constitution par courriel du 19 novembre 2024 en y joignant une fiche récapitulative de procédure en attestant, en sorte qu'elle a en toute bonne foi et légitimement considéré que l'obligation de signification était levée. Elle souligne que l'irrégularité, tenant à ce que le conseil de l'intimée a informé l'appelante de sa constitution dès le 19 novembre 2024, sans pour autant procéder simultanément à l'enregistrement de cette constitution sur la plateforme e-Barreau, conformément aux exigences de l'article 903 du code de procédure civile, est entièrement imputable au conseil de l'intimée qui a laissé entendre pendant plusieurs mois qu'il était régulièrement constitué et a ainsi induit l'appelante en erreur, laquelle ne pouvait qu'accorder crédit à sa constitution dès lors que la confraternité l'y invitait naturellement. Elle précise enfin que prononcer une caducité dans ces circonstances reviendrait à lui infliger une sanction disproportionnée pour un manquement dont elle n'est nullement responsable, au seul bénéfice de l'intimée dont le conseil a lui-même failli à ses obligations procédurales.
Mme [J] n'a pas conclu sur l'incident mais son avocat a indiqué, suivant message RPVA du 25 juillet 2025, que la date de sa constitution en tant qu'avocat de l'intimée était le 7 mai 2025, et, suivant message RPVA du 20 mars 2026, qu'il s'était constitué en qualité d'intimée le 19 novembre 2024 mais qu'en l'absence de visualisation de sa constitution sur la plate-forme RPVA, il s'était déplacé au greffe et qu'après vérification sa constitution était inexistante, en sorte qu'il avait procédé à une nouvelle constitution le 7 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 26 mars 2026, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 21 mai 2026.
MOTIFS
Selon l'article 902 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
Aux termes de l'article 903 du code de procédure civile, dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique':
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance';
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
En application des dispositions précitées, seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, à l'exclusion de tout autre acte.
En l'espèce, étant relevé qu'eu égard au fait que Mme [J] n'avait pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffe en a effectivement avisé l'avocate de l'appelante, le 13 novembre 2024, afin qu'elle procède à la signification de la déclaration d'appel, il apparaît que l'association [1] n'a cependant pas fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [J] mais qu'elle s'est limitée à notifier, le 16 décembre 2024, ladite déclaration d'appel à Maître [J], au motif que ce dernier se serait constitué pour le compte de l'intimée le 19 novembre 2024, et ce alors qu'aucun acte de constitution ne lui a été régulièrement notifié, la notification entre avocats d'un acte de procédure devant en toute hypothèse faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et tenant lieu de visa par l'avocat destinataire de l'acte de procédure, le simple courriel d'information du 19 novembre 2024 ainsi que la transmission d'une «'fiche récapitulatif de la procédure'» étant manifestement insuffisants et inopérants à cet égard, aucune copie d'un éventuel acte de constitution n'ayant par ailleurs été remise au greffe de la cour en application de l'article 903 du code de procédure civile, de sorte que l'appelante, qui n'avait ainsi pas reçu de notification de la constitution d'avocat par l'intimée dans les conditions prévues par l'article 960 du code de procédure civile (la notification de cette constitution n'étant finalement intervenue que le 7 mai 2025), ne pouvait légitimement croire que l'intimée avait constitué avocat et qu'elle n'était plus tenue de procéder à la signification de la déclaration d'appel, étant enfin observé que les dysfonctionnements allégués par Maître [J] concernant la visualisation sur la plate-forme RPVA d'une constitution qui serait intervenue le 19 novembre 2024, ne sont pas établis au vu des seuls éléments produits.
Il sera par ailleurs relevé qu'eu égard au fait que l'intimée n'avait alors pas encore constitué avocat, ladite constitution n'étant intervenue que le 7 mai 2025 ainsi que cela a déjà été indiqué, il revenait effectivement à l'appelante de faire signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis du greffe, soit jusqu'au 13 décembre 2024, ce dont elle s'est abstenue, l'appelante ne pouvant arguer à cet égard d'une irrégularité n'étant imputable qu'au seul avocat de l'intimée, alors qu'il lui revenait, dans une telle hypothèse, de procéder à la signification de la déclaration d'appel conformément aux dispositions précitées, étant observé qu'une telle obligation ne conduit pas à faire supporter à l'appelante une charge excessive et n'est pas empreinte d'un formalisme excessif, dès lors qu'elle est mise en mesure de procéder à des diligences alternatives selon qu'elle a reçu ou non l'information de la constitution de l'avocat avant de procéder à la formalité lui incombant, les dispositions précitées ne portant pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi.
Dès lors, la sanction de caducité permettant d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur et poursuivant un but légitime de bonne administration de la justice, il convient, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de l'association [1] et de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de l'association [1] en date du 4 octobre 2024';
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour';
CONDAMNE l'association [1] aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4815a893c619cd1f4811eb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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