Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/07739
- Solution
- Ordonnance de désistement
- Durée de l'appel
- 10 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de désistement.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [P] [A]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 17 SEPTEMBRE 2026
(n° 710 /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/07739 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKWW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 novembre 2025
Date de saisine : 28 novembre 2025
Décision attaquée : n° 2024-19610 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'Argenteuil le 07 octobre 2025
APPELANT
Monsieur [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier Bohbot, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 342
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent Lecanet, avocat au barreau de Paris, toque : P0554
Greffier lors des débats : Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-Lisette Sautron magistrat en charge de la mise en état, et par Fanta Diaby, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 14 novembre 2025, M. [P] [A] a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 07 octobre 2025.
Par message électronique adressé le 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelant, au vu l'article 77 du code de procédure civile, de bien vouloir lui adresser toute observation utile sur la possible incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris.
Par conclusions du 13 mai 2026 l'intimée a demandé au conseiller de la mise en état de dire l'appel irrecevable faute de compétence, et à titre subsidiaire, de dire la cour d'appel de Paris incompétente au profit de celle de Versailles ;
Par conclusions du 13 mai 2026, l'intimé a conclu au fond ;
Par conclusions du 06 juillet 2026, l'appelant a demandé au conseiller de la mise en état de constater son désistement et subsidiairement de dire la cour d'appel de Paris incompétente au profit de celle de Versaille ;
Par conclusion du 08 juillet 2026, la partie intimée a demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte du désistement à titre principal, de se déclarer incompétent à titre subsidiaire, et en tout état de cause de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, après prise en charge des dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par message électronique adressé le 19 février 2026, le conseiller de la mise en état a convoqué les avocats des parties à une audience d'incident devant se tenir le 09 juillet 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l'article 400 et 401 du code de procédure civile, que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Selon l'article 405 du même code, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
L'article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L'article 397 du même code dispose que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
L'article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement de l'appelant a été accepté par l'intimée et sera acté comme il sera dit au dispositif.
L'appelant doit supporter les dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles engagés. L'appelant sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré,
CONSTATE le désistement de l'appel de M. [A] [P], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [A] [P] à payer à la SAS [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [P] aux dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aae1abec27382d09965fb36
