Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 16 septembre 2026RG n° 26/01645
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 juillet 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement du 17 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a jugé que les demandes concernant les primes d'ancienneté antérieures du 8 mars 2020 étaient prescrites et a débouté M. [H] [Q] du surplus de ses demandes.
- Procédure: Par une première déclaration du 12 décembre 2024, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement.
- Raisonnement: Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré dans son dispositif " les deux appels recevables " et statuant à nouveau, il sera dit et jugé que la déclaration d'appel RG n°25/00023 est irrecevable.
- Solution: INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé les deux appels recevables et en ce qu'elle a ordonné la jonction des causes; DIT et juge que la déclaration d'appel RG n°25/00023 est irrecevable. DIT n'y avoir lieu à jonction. CONFIRME l'ordonnance pour le surplus. DÉBOUTE la société [5] de ses demandes plus amples ou contraires. LAISSE les dépens à la charge de la société [5].
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [H] [Q]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [Q]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
81 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01645 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3WC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 février 2026 - conseiller de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 25/00013
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. [1] [Localité 2] (GIBAG) prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Lepargneur, avocat au barreau de Toulouse, toque : 71
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
M. [H] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par personne morale [2]
Représenté par Me Montasser Charni, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB69
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
M. Fabrice Morillo, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Camille Douheret
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Christine Da Luz, présidente de chambre et par Mme Camille Douheret, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 mars 2023, M. [H] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de solliciter des rappels de primes d'ancienneté sur les années 2018 à 2022 de même que des dommages intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat [3] est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession du personnel au sol outre une somme au titre de l'article 700 du code de procure civile.
Par jugement du 17 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a jugé que les demandes concernant les primes d'ancienneté antérieures du 8 mars 2020 étaient prescrites et a débouté M. [H] [Q] du surplus de ses demandes. Il a également débouté le syndicat [3] et la société [4] de l'ensemble de leurs demandes.
Par une première déclaration du 12 décembre 2024, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement. Cette dernière a été enregistrée sous le RG n°25/00013. Il a réitéré son appel le même jour et celle-ci a été enregistrée sous le RG n°25/00023.
Le 3 mars 2025, M. [Q] a remis au greffe ses conclusions d'appelant sous le RG n°25/00013.
Dans le dossier RG n°25/00023, le greffe de la mise en l'état a invité M. [Q], par avis en date du 28 mars 2025, à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 23 avril 2025, la société [5] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la deuxième déclaration d'appel de M. [Q] enregistrée dans le dossier RG n°25/00023 dans la mesure où il n'avait pas remis au greffe ses conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et de juger irrecevable la première déclaration d'appel RG n°25/00013, à défaut déclarer les deux appels irrecevables comme tardifs.
Par ordonnance du 24 février 2026, le conseiller de la mise en état a :
-Dit que les appels sont recevables,
-Dit que la déclaration d'appel enrôlée sous le numéro RG : 25/00023 n'est pas caduque,
-Dit que la déclaration d'appel enrôlée sous le numéro RG : 25/00013 est recevable,
-Constaté que le syndicat [3] n'est ni appelant, ni intimé,
-Déclaré le syndicat [3] irrecevable à intervenir volontairement en cause d'appel,
-Déclaré par voie de conséquence irrecevables les conclusions prises au nom du syndicat [6]
[7] et ses demandes,
-Ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/00013 et 25/00023 et dit que
l'affaire se poursuivra sous le numéro RG 25/00013.
-Laissé à la charge de la société [5] [P] les dépens liés à l'incident.
Par requête du 9 mars 2026, notifiée par RPVA, la société [5] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- constater la caducité de la déclaration d'appel de l'appelant enregistrée sur le RG n°25/00023;
- juger irrecevable la déclaration d'appel de M. [Q] enregistrée sur le RG 25/00023 ;
- dire que la décision entreprise produira son plein et entier effet ;
- condamner M. [Q] à porter et payer à la société [5] la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Q] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que les deux déclarations d'appel sont strictement identiques et ont été notifiées à la même minute de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la première d'entre elles. L'appelant aurait donc dû maintenir ses deux actes dans les deux dossiers en les consolidant par des conclusions prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. La caducité de l'une doit donc emporter l'extinction de l'instance d'appel des deux procédures, la première privée d'effet en raison de la caducité de la seconde ne pouvant donc lui survivre. Il y a donc lieu de juger l'irrecevabilité de la déclaration d'appel (RG n°25/00013), en raison du prononcé de la caducité de l'autre (RG 25/00023).
M. [H] [Q] n'a pas conclu en réponse.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 20 mars 2026 pour une audience devant se tenir le 18 mai 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 septembre 2026.
Motifs
Il a été jugé qu'une seconde déclaration d'appel formée contre un même jugement à l'encontre des mêmes parties est irrecevable lorsque l'instance n'est pas éteinte, comme formée par une personne dénuée d'intérêt (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n°16-18.464).
En revanche, cette seconde déclaration d'appel n'est pas irrecevable si elle tend à réparer une erreur affectant la première déclaration d'appel (2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n°16-23.796). Dans ce cas, elle se trouve incorporée à la première déclaration d'appel qu'elle tend à corriger.
En l'espèce, la deuxième déclaration d'appel (RG n°25/00023), formée le même jour et à la même heure que la première, est rigoureusement identique à celle-ci, ne tend nullement à lui apporter une quelconque correction. Elle se trouve dès lors frappée d'irrecevabilité.
Bien que s'agissant vraisemblablement d'une anomalie du traitement numérique - une même déclaration d'appel ayant fait l'objet de deux enregistrements - il reste que l'acte d'appel initial (RG n°25/00013) est parfaitement régulier de sorte que l'irrecevabilité de la seconde, doublon de la précédente mais enrôlée de manière indépendante, ne saurait nullement l'atteindre.
En outre, les conclusions d'appelant ont dûment été remises au greffe dans les trois mois de celle-ci de sorte qu'elle n'encourt pas davantage une quelconque caducité.
Enfin, la deuxième déclaration d'appel (RG n°25/00023) étant irrecevable, l'appelant n'avait nullement à conclure dans ce dossier, contrairement à ce que soutient la société [5].
Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré dans son dispositif " les deux appels recevables " et statuant à nouveau, il sera dit et jugé que la déclaration d'appel RG n°25/00023 est irrecevable.
Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la jonction des causes et l'ordonnance sera également infirmée à cet égard.
En revanche, les autres dispositions de l'ordonnance seront confirmées dans leur intégralité.
La société [5] sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé les deux appels recevables et en ce qu'elle a ordonné la jonction des causes ;
Statuant à nouveau de ces deux seuls chefs,
DIT et juge que la déclaration d'appel RG n°25/00023 est irrecevable.
DIT n'y avoir lieu à jonction.
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus.
DÉBOUTE la société [5] de ses demandes plus amples ou contraires.
LAISSE les dépens à la charge de la société [5].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
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- Conseil de prud'hommes · 17 juillet 2024
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- 6aabdf61c27382d099074acc
