Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 16 septembre 2026RG n° 26/01644
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 juillet 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 4 avril 2023, M. [A] [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de voir prononcer des rappels de prime d'ancienneté pour les années 2019 à 2022 et condamner la société [3] (ci-après la société [4]), son employeur, au paiement diverses sommes.
- Procédure: Par une première déclaration du 5 décembre 2024 à 17h15, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
- Raisonnement: Il résulte de ce qui précède que la première déclaration d'appel n'est nullement atteinte de caducité tandis que la deuxième n'est pas irrecevable et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
- Solution: CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. LAISSE les dépens à la charge de la société [4].
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [A] [B] [G]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé à 17h15, M. [G]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01644 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3VS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 février 2026 - conseiller de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 24/07769
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. [1] [Localité 2] (GIBAG), prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Lepargneur, avocat au barreau de Toulouse, toque : 71
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
M. [A] [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par personne morale [2]
Représenté par Me Montasser Charni, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB69
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
M. Fabrice Morillo, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Camille Douheret
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Christine Da Luz, présidente de chambre et par Mme Camille Douheret, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 avril 2023, M. [A] [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de voir prononcer des rappels de prime d'ancienneté pour les années 2019 à 2022 et condamner la société [3] (ci-après la société [4]), son employeur, au paiement diverses sommes.
Le syndicat [5] est intervenu volontairement aux débats et a sollicité une indemnité de 5000 euros pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession de personnel au sol outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a jugé que les demandes de M. [G] concernant les primes d'ancienneté antérieures du 4 avril 2020 étaient prescrites et a débouté ce dernier du surplus de ses demandes. Il a également débouté le syndicat [5] et la société [6] de l'ensemble de leurs demandes.
Par une première déclaration du 5 décembre 2024 à 17h15, M. [G] a interjeté appel de ce jugement. Cette dernière a été enregistrée sous le RG n°24/7769.
Le 5 décembre 2024 à 17h23, il a réitéré son appel qui a été enregistré sous le RG n°24/7770.
Le 28 février 2025, M. [G] a déposé ses conclusions d'appelant sous le RG n°24/7770.
Aux termes d'un avis notifié par le greffe en date du 28 mars 2025, dans le dossier RG n°24/7769, M. [G] a été invité à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité sur le fondement des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Dans les dossiers RG n°24/7769 et RG n°24/7770, la société [4] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 23 avril 2025 aux fins de constater la caducité de la première déclaration d'appel de M. [G] enregistrée sur le RG n° 24/7769 et juger irrecevable la seconde déclaration d'appel RG n° 24/7770, à défaut déclarer les deux appels irrecevables comme tardifs.
Le 23 mai 2025, la société [4] a notifié ses conclusions d'intimée dans la procédure RG n°24/7770 puis elle y a procédé à cette même date, dans le dossier RG n°24/7769.
Le 19 novembre 2025, elle a transmis au conseiller de la mise en état le contrat de procédure établi entre les parties identifiant les RG concernés.
Par ordonnance du 24 février 2026, le conseiller de la mise en état a :
- dit que l'appel est recevable,
- dit que la déclaration d'appel enrôlée sous le numéro RG : 24/7769 n'est pas caduque,
- dit que la déclaration d'appel enrôlée sous le numéro RG : 24/7770 est recevable,
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/7769 et 24/7770 et dit que l'affaire se poursuit sous le numéro RG 24/7769,
- constaté que le syndicat [5] n'est ni appelant, ni intimé,
- déclaré le syndicat [5] irrecevable à intervenir volontairement en cause d'appel,
- déclaré par voie de conséquence irrecevables les conclusions prises au nom du Syndicat [5] et ses demandes,
- laissé à la charge de la société [6] les dépens liés à l'incident,
- condamné le Syndicat [5] aux dépens de l'incident lié à sa propre irrecevabilité,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la seconde déclaration d'appel enregistrée sous le RG 24/7770 était venue corriger la première déclaration d'appel dans le délai de trois mois pour conclure. Il a souligné que les conclusions déposées sous le RG 24/7770 étaient recevables, aucune condition légale n'imposant une transmission dans le cadre de RG 24/7769. Les demandes de caducité et d'irrecevabilité étaient donc rejetées.
De plus, il a retenu qu'un contrat de procédure avait été conclu entre les conseils des parties et la direction du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny, prévoyant que le greffe établirait un acte de notification par demandeur et par défendeur dans les conditions de l'article 665 du code de procédure civile pour chaque partie constituant " la série ". Ce dernier prévoyait aussi que les parties et leurs avocats renonceraient à se prévaloir d'une exception de nullité tirée du fait que les décisions n'avaient pas été notifiées individuellement au nom des parties. Le jugement a été notifié le 27 septembre 2024 selon le contrat de procédure. Ainsi, les appels sont recevables.
Le juge a noté que la déclaration d'appel n'avait mentionné que M. [G] représentant du syndicat [5], ce dernier ne pouvant donc avoir la qualité d'appelant principal ni la qualité d'intimé. Les conclusions prises en son nom par lesquelles le syndicat formait des demandes à son propre profit s'analysaient comme une intervention volontaire de sa part, or, il n'avait pas intérêt à intervenir volontairement en appel conformément aux conditions posées à l'art 554 du code de procédure civile.
Enfin, il a retenu qu'il existait un lien tel entre les instances qu'il était dans l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble.
Par requête du 9 mars 2026, notifiée par RPVA, la société [4] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- constater la caducité de la première déclaration d'appel de l'appelant enregistrée sur le RG n°24/7769 ;
- juger irrecevable la seconde déclaration d'appel de M. [G] enregistrée sur la RG n°24/7770 ;
- dire que la décision entreprise produira son plein et entier effet ;
- condamner M. [G] à porter et payer à la société [4] la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
- sur la caducité de la déclaration d'appel RG n° 24/7769 : M. [G] a saisi la cour d'appel de Paris par une première déclaration d'appel le 5 décembre 2024 à 17h15, enregistrée sous le RG n°24/7769, celle-ci a introduit l'instance, et son délai pour conclure expirait donc le 5 mars 2025 à 23h59 ;
- aucune conclusion n'a été déposée par M. [G] sous le RG n°24/7769 avant cette date, encourant donc la caducité ;
- sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel RG n°24/7770 : le conseiller de la mise en état a jugé que les conclusions déposées sous le RG n°24/7770 avaient pu consolider la procédure d'appel pour le RG 24/7769 ;
- la seconde déclaration d'appel ne fait qu'ajouter l'adresse d'un établissement de la société [4] à l'adresse du siège social, elle a été formée contre le même jugement et désigne le même intimé ce n'est donc pas une nouvelle instance ;
- la caducité de la première déclaration d'appel emporte extinction de l'instance d'appel la seconde déclaration " privée d'effet " ne pouvant survivre à la première ;
- cette dernière est donc irrecevable.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 20 mars 2026 pour une audience devant se tenir le 18 mai 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 septembre 2026.
Motifs
Il a été jugé qu'une seconde déclaration d'appel formée contre un même jugement à l'encontre des mêmes parties est irrecevable lorsque l'instance n'est pas éteinte, comme formée par une personne dénuée d'intérêt (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n°16-18.464). En revanche, cette seconde déclaration d'appel ne sera pas irrecevable si elle tend à réparer une erreur affectant la première déclaration d'appel (2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n°16-23.796).
Lorsque la première déclaration d'appel est irrégulière (hypothèse d'une déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète), la nouvelle déclaration d'appel, rectificative, n'introduit pas une nouvelle instance (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.186), mais s'incorpore à la première. La première déclaration d'appel est régularisable, mais dans le délai imparti à l'appelant pour conclure (2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.631 ; 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642, publié ; 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.009, publié).
En l'espèce, la deuxième déclaration d'appel n'est pas identique à la première, contrairement à ce que soutient la société [4], car elle corrige l'incomplétude de celle-ci en ce qui concerne l'adresse de l'intimée. En effet, elle ajoute que la SAS [4] est prise en la personne de son établissement secondaire sous l'enseigne SGH [Adresse 3].
Elle s'est donc trouvée incorporée à la première déclaration d'appel, laquelle avait du reste été formée quelques minutes plus tôt.
En outre, M. [V] a conclu au fond dans les trois mois de la première déclaration d'appel et même si ses conclusions ont été notifiées dans le deuxième dossier, il apparaît, au regard de l'incorporation précitée, qu'elles ont rejoint le dossier de la première procédure auquel elles se rapportaient. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [4], la diligence attendue, et dont l'effet est de consolider cet acte, est régulièrement intervenue à sa date.
Il résulte de ce qui précède que la première déclaration d'appel n'est nullement atteinte de caducité tandis que la deuxième n'est pas irrecevable et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société [4] sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
LAISSE les dépens à la charge de la société [4].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 juillet 2024
- Identifiant source
- 6aabfdf1c27382d099173421
