Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 25/07877
- Solution
- Ordonnance de caducité
- Durée de l'appel
- 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de caducité.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [C] [D]
- Conclusions notifiées RPVA le 21 mai 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
50 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 15 SEPTEMBRE 2026
(n° 696 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/07877 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLX3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 novembre 2025
Date de saisine : 05 décembre 2025
Décision attaquée : n° f24/03310 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 18 septembre 2025
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Joachim Scavello, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 56
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline Levy Terdjman, avocat au barreau de Paris, toque : P0416
Greffier lors des débats : Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrate en charge de la mise en état, et par Fanta Diaby, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel du 20 novembre 2025, M. [C] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 18 septembre 2025 dans le litige l'opposant à la SARL [1].
Par conclusions déposées par RPVA le 21 mai 2026, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident soulevant la caducité de la déclaration d'appel.
Aux termes de ces conclusions, il demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que l'appelant n'a pas signifié ses conclusions d'appel dans le délai de trois mois,
- en conséquence, prononcer la caducité de l'appel,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction
- condamner l'appelant à verser la somme de 1 000 euros à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [D] n'a pas conclu sur l'incident.
Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
M. [D] a interjeté appel le 20 novembre 2025. Il devait déposer ses conclusions au greffe avant le 20 février 2026.
Aucun dépôt de conclusions n'est intervenu.
Il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel.
M. [D] sera condamné aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 20 novembre 2025,
Condamne M. [C] [D] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
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- 6aae897cc27382d099849367
