Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 25/07562

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance de caducité
Durée de l'appel
10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de caducité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé Mme [J]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 15 SEPTEMBRE 2026

(n° 699 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/07562 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ22

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 novembre 2025

Date de saisine : 24 novembre 2025

Décision attaquée : n° 24/07806 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 05 juin 1975

APPELANTE

Madame [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nadia Tiar, avocat au barreau de Paris, toque : G0513

INTIMÉE

Association [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Greffier lors des débats : Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Catherine Valantin magistrate en charge de la mise en état, et par Fanta Diaby, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 4 novembre 2025 Mme [J] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 juin 2025.

L'Agence Universitaire de la francophonie s'est constituée le 10 décembre 2025.

Suivant avis du 5 février 2025, Mme [J] a été invitée à présenter ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel encourue.

Mme [J] a régularisé ses conclusions d'appelante le 2 février 2026 à l'égard d Me Hinoux, avocat constituée pour l'Agence Universitaire de la Francophonie .

Par conclusions d'incident régularisée le 3 juillet 2026 l'Agence Universitaire de la Francophonie demande au conseiller de la mise en état de:

Constater que les diligences pesant sur l'appelante au titre des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas été accomplies,

Et par conséquent,

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 4 novembre 2025.

Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.

Condamner Mme [J] à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 908 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Si les conclusions de l'appelant ont bien été remises à l'avocat de l'intimé dans le délai de 3 mois Mme [J] qui affirme les avoir également adressées au greffe et justifier de l'envoi et de l'avis de réception par le greffe ne produit aucun élément pour en rapporter la preuve procédant par affirmation alors qu'il ne résulte pas des informations extraites du rpva que les conclusions ont bien été remises au greffe.

Il est d'ailleurs relevé que les pièces ou écritures annoncés par message rpva par Me [I] et notamment les conclusions d'appel et les conclusions d'incident ne sont jamais annexées au message .

Il y a en conséquence lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel.

CONSTATE le dessaisissement de la cour.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [J] aux dépens.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes repérés dans le texte

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Identifiant source
6aae1b24c27382d099661234

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