Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 25/07423
- Solution
- Ordonnance de caducité
- Durée de l'appel
- 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de caducité.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [G] [N]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
53 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 15 SEPTEMBRE 2026
(n° 697 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/07423 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIY4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 octobre 2025
Date de saisine : 19 novembre 2025
Décision attaquée : n° 22/00971 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Creteil le 13 juin 2025
APPELANT
Monsieur [Y] [D] [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis Ngounou, avocat au barreau de Paris, toque : E1615
Greffier lors des débats : Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrate en charge de la mise en état, et par Fanta Diaby, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 3 octobre 2025 M. [G] [N] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 13 juin 2025 l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes.
La société [2] a constitué avocat le 23 mars 2026 et a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
A titre principal
- CONSTATER l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à l'intimé dans les délais requis
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel faite par Monsieur [G] [N] le
03 octobre 2025 et enregistrée sous le N°RG : 25/07423
A titre subsidiaire
- CONSTATER la tardiveté de la déclaration d'appel de Monsieur [G] [N]
- DÉCLARER 'irrecevabilité de la déclaration d'appel faite par Monsieur [G] [N] le
03 octobre 2025 et enregistrée sous le N°RG : 25/07423
Dans tous les cas
- CONDAMNER Monsieur [G] [N] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [G] [N] ne justifie pas avoir régularisé ses conclusions dans le délais de 3 mois susvisés.
Il y a en conséquence lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [N] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [G] [N] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
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- 6aae8970c27382d0998491f6
