Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 27 mai 2026, 24/09112
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par acte introductif d'instance du 7 juin 2023, la société [I] a saisi le tribunal de commerce de Rennes de demandes visant à obtenir la condamnation de la société [E] à lui verser la somme de 645 002 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale établie.
- Procédure: La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal de commerce de Rennes dans une affaire opposant la société [I], spécialisée dans l'achat et la vente d'objets de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et articles de fantaisie, à la société [T] (ci-après « [E] »), filiale de la société Artus-Bertrand, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de bijoux et de médailles.
- Solution: Constate, en deuxième lieu, que la société [I] oppose néanmoins l'ineffectivité du préavis octroyé par la société [E] en soutenant que celle-ci a, pendant cette période, apporté des modifications substantielles aux conditions antérieures de la relation commerciale. Il doit être observé, cependant, que quoique dans sa lettre de rupture du 12 décembre 2022, la société [E] ait indiqué vouloir appliquer une augmentation tarifaire de 10 % ainsi qu'allonger le délai de livraison de six à sept semaines, elle est revenue sur sa position par lettre du 20 janvier 2023 en maintenant les délais de livraison antérieur et en conservant les tarifs de l'année de 2022 pendant la réalisation du préavis.
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- Demandes: La société appelante demande à la cour de juger nul le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 18 avril 2024.
- Analyse: Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation Moyens des parties La société [I] conclut à l'annulation du jugement entrepris faisant valoir que le juge a l'obligation de motiver son jugement sous peine de nullité.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mai 2024
- Clôture d'appel clôture a été prononcée par ordonnance du 28 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 5 dates supplémentaires
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- Conclusions notifiées liant la cour, aucune · Date à vérifier · dans ses premières écritures ni dans ses dernières du 15 janvier 2026 liant la cour, aucune demande de rejet des demandes…
- Conclusions de l'intimé Intimé : la société (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions n°2 déposées le 20 janvier 2026, la société intimée demande à la cour de :
Texte de la décision
E.U.R.L. [I] prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 529713331 Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Assistée par Me Alexis CHABERT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lucie MAURE, avocate au barreau de PARIS, toque : P0513 INTIMEE S.A.S. [T] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 423004621 Représentée par Me Michael NEUMAN de la SELEURL NEUMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0726 Représentée par Me Sylvie MONCOURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0522 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 908 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre M.
Bertrand GOUARIN, président M.
Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal de commerce de Rennes dans une affaire opposant la société [I], spécialisée dans l'achat et la vente d'objets de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et articles de fantaisie, à la société [T] (ci-après « [E] »), filiale de la société Artus-Bertrand, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de bijoux et de médailles.
A compter de 2011, la société [I] a confié à la société [E] la fabrication de médailles, pendentifs, chaînes, bracelets et bijoux, et a fait réaliser pour cette dernière des moules appelés « matrices » donnant une forme déterminée aux médailles.
Le 21 juillet 2016, les parties ont signé un contrat-cadre.
Après que, courant 2020, les parties aient décidé d'entériner divers ajustements de leur relation, la société [E] a, par courriel du 27 octobre 2022, proposé à la société [I] de nouvelles conditions de ventes applicables au 1er janvier 2023, soit une augmentation de 10% du prix de la totalité des articles, un règlement de l'or à la commande et non plus à la livraison, une durée de livraison de dix semaines contre six auparavant, la fin des produits livrés en 72 heures et la fin de la facilité de 400 grammes sur le compte poids or.
Le même jour, la société [I] a répondu par mail ne pas être en capacité de faire face aux nouvelles conditions de vente communiquées, position qu'elle a réitéré par courriel du 15 novembre 2022 lequel mentionnait également que « dans l'hypothèse où [T] ne réévaluerait pas ces exigences -en l'état insurmontables pour [Localité 5] ('), l'application des nouvelles conditions tarifaires et commerciales ne pourrait que s'analyser en une rupture brutale » de leurs relations commerciales.
Puis, par lettre du 1er décembre 2022, elle lui a indiqué « n'avoir d'autre choix que de prendre acte de la rupture unilatérale et brutale par la société [T] » et lui a demandé la restitution des matrices entreposées dans son atelier.
Le 5 décembre 2022, la société [E] a adressé le courriel suivant à la société [I] : « nous vous indiquons que notre silence ne vaut pas remise en question de notre relation ni refus d'échanger avec vous.
Bien au contraire, nous sommes en phase de réflexion, dans le cadre des discussions qui ont lieu entre nos sociétés.
Nous entendons revenir vers vous, après analyse fine de votre courriel du 15 novembre dernier, qui nécessite plus de deux semaines pour être traité, compte tenu des conditions exceptionnelles dont vous bénéficiez auprès de notre société et des contraintes dont nous vous avons fait part.
Dans ces conditions, nous ne manquerons pas de vous préciser prochainement notre position. ».
Le lendemain 6 décembre 2022, elle lui a répondu vouloir poursuivre les relations commerciales mais être contrainte d'appliquer les nouvelles conditions de vente en raison de la situation économique, de l'inflation et de difficultés de recrutement, ajoutant qu'en cas de refus, elle mettrait un terme à leur relation avec un préavis de douze mois durant lequel s'appliqueraient partiellement les nouvelles conditions commerciales.
Le 8 décembre 2022, la société [I] lui a adressé une lettre par laquelle elle lui indiquait que ces nouvelles conditions, outre qu'elles « n'étaient manifestement pas justifiées », n'étaient pas « admissibles, sachant que [son] principal concurrent n'est, quant à lui, pas soumis à de telles exigences » et se terminant par : « vous comprendrez qu'il est indispensable que [T] réévalue les conditions tarifaires et commerciales qu'elle entend imposer à [I].
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/09112
Résumé source
l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (en ce sens, 2ème Civ., 4…