Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 2, 29 mai 2026, 25/01283

Date
29/05/2026
Chambre
Pôle 5 - Chambre 2
Numéro
25/01283
Montant détecté
4 000 €
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Sur la demande de rejet de pièces, La société First Service demande à la cour d'écarter, à l'instar du directeur général de l'INPI, les pièces 3, 16, 18 à 21 et 28 à 30 de la partie adverse.
  • Analyse: Il s'ensuit que la cour, statuant en la cause sur le recours exercé à l'encontre d'une décision rendue par le directeur général de l'INPI sur une demande en nullité de marque, confirmera ou réformera la décision objet du recours mais ne pourra l'annuler ainsi que le demande la société requérante.
Lire la synthèse complète

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées ce recours · conclusions au soutien de ce recours notifiées par RPVA le 24 mars 2025 (conclusions n°1) et le 22 janvier 2026 (conclusions…
  2. Conclusions notifiées la société First Service (SAS) (société / employeur probable) · conclusions de la société First Service (SAS) notifiées par RPVA le 23 juin 2025 (conclusions n°1) et le 11 mars 2026…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

ce et numéro national : NL 23-0161 REQUERANTE S.A.R.L.

MEDIA MARKETING CONSEIL, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 800 516 627 Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Adèle MAIER plaidant pour le Cabinet BOUCHARA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 594 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Mme Marie BUCCHINI, Chargée de Mission APPELEE EN CAUSE S.A.S.

FIRST SERVICE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 3] Immatriculée au rcs de Toulouse sous le numéro 352 646 822 Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055 Assistée de Me Gwendal BARBAUT plaidant pour la SELARL IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E 1489 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre Mme Brigitte CHOKRON, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile Le Ministère public a été avisé de la date d'audience ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision NL 23-0161 rendue le 5 décembre 2024 par le directeur général de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande en nullité pour défaut de caractère distinctif, formée par la société Media Marketing Conseil à l'encontre de la marque verbale GRAND LITIER n° 09 3 701 645 déposée de 29 décembre 2009 et renouvelée depuis, dont la société First Service est titulaire pour des produits et services des classes 20, 24 et 35, l'a rejetée comme mal fondée.

Vu le recours à l'encontre de cette décision déposé par la société Media Marketing Conseil (SARL) le 26 décembre 2024 et les conclusions au soutien de ce recours notifiées par RPVA le 24 mars 2025 (conclusions n°1) et le 22 janvier 2026 (conclusions n°2) aux fins de voir la cour 'annuler' la décision entreprise et condamner la société First Service à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la société First Service (SAS) notifiées par RPVA le 23 juin 2025 (conclusions n°1) et le 11 mars 2026 (conclusions n°2) demandant à la cour d'écarter les pièces 3, 16, 18 à 21 et 28 à 30 versées par la partie adverse, de reconnaître le caractère distinctif intrinsèque de la marque attaquée, de confirmer la décision de rejet de la demande en nullité, de condamner la société Media Marketing Conseil à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI concluant au bien fondé de sa décision et à sa confirmation.

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience de la cour.

Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures.

SUR CE, LA COUR : Les dispositions de l'article L.411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle donnent compétence au directeur général de l'INPI pour statuer, notamment, sur les demandes en nullité de marques.

L'article R.411-19 du même code prévoit que les recours exercés contre les décisions mentionnées à l'article L.411-4 alinéa 2 sont des recours en réformation, déférant à la cour la connaissance de l'entier litige en fait comme en droit, et non pas des recours en annulation.

Il s'ensuit que la cour, statuant en la cause sur le recours exercé à l'encontre d'une décision rendue par le directeur général de l'INPI sur une demande en nullité de marque, confirmera ou réformera la décision objet du recours mais ne pourra l'annuler ainsi que le demande la société requérante.

Sur la demande de rejet de pièces, La société First Service demande à la cour d'écarter, à l'instar du directeur général de l'INPI, les pièces 3, 16, 18 à 21 et 28 à 30 de la partie adverse.

Elle fait valoir que ces pièces ne comportent pas de date ni autre élément susceptible de permettre de les dater.

Il n'y a pas lieu cependant d'écarter des débats des pièces qui ont été régulièrement versées à la procédure mais il appartiendra à la cour d'en apprécier souverainement, dans l'examen de la demande au fond, la pertinence et la portée probatoire.

Sur le fond, La marque verbale GRAND LITIER, objet de la demande en nullité, a été déposée et renouvelée pour désigner, notamment, les produits et services suivants: - classe 20 : 'Meubles, glaces et miroirs, cadres (à l'exception de ceux pour la construction), tableaux d'affichage, articles décoratifs en bois, en cire, en plâtre, ou en matières plastiques, à savoir : objets d'art, boîtes en bois ou en matières plastiques, bustes, figures en cire, coffres non métalliques, coffrets (meubles), coffres à jouets, glaces (miroirs), mobiles (objets pour la décoration), mobiles décoratifs produisant des sons, porte-livres, porte-revues, statues et statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 5 - Chambre 2
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
25/01283
Résumé source

ielle - Référence et numéro national : NL 23-0161 REQUERANTE S.A.R.L. MEDIA MARKETING CONSEIL, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 800 516 627 Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Adèle MAIER plaidant pour le Cabinet BOUCHARA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 594 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Mme Marie BUCCHINI, Chargée de Mission APPELEE EN CAUSE S.A.S. FIRST SERVICE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 3] Immatriculée au rcs de Toulouse sous le numéro 352 646…