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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 5 juin 2026, 23/19208

Date
05/06/2026
Chambre
Pôle 5 - Chambre 11
Numéro
23/19208
Montant détecté
24 376 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par acte introductif d'instance du 22 juillet 2020, M. [P] [Z] a saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes visant pour l'essentiel à obtenir la condamnation in solidum de M. [A] [D] et la société PI Création à lui payer les frais de remplacement des vitrines, outre la condamnation in solidum de M. [A] [D], la SAS PI Création et la SARL PC Froid à lui verser une somme représentant le coût de remplacement des vitrines, ainsi que des dommages et intérêts au titre du manquement à leur devoir de conseil, du préjudice lié au temps de travail supplémentaire, du préjudice commercial et du préjudice matériel.
  • Solution: INFIRME le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [P] [Z], quant aux pourcentages de responsabilité retenus, en ce qu'il a retenu un montant TTC au titre du coût de remplacement des vitrines, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du temps de travail supplémentaire, LE CONFIRME pour le surplus des chefs de dispositif soumis à la cour; Statuant à nouveau: CONDAMNE in solidum M. [A] [D] et la SAS PI Création à payer à M.[P] [Z] la somme de vingt-quatre mille trois cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (24 375,97 euros) HT au titre du coût de remplacement des vitrines; CONDAMNE in solidum M. [A] [D] et la SAS PI Création à payer à M.
  • Demandes: M. [A] [D] demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) et 1231-1 (nouveau) du Code Civil, 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du Code Civil, de dire et juger Monsieur [D] recevable et fondé en son appel incident et provoqué.
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  • Analyse: La cour renvoie à ces conclusions pour le complet.
  • Analyse: Selon ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2024, M. [A] [D] demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) et 1231-1 (nouveau) du Code Civil, 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du Code Civil, de: dire et juger Monsieur [D] recevable et fondé en son appel incident et provoqué.

Conclusion : Y ajoutant: ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, dus à compter de l'assignation, DÉBOUTE M. [A] [D] de sa demande d'appel en garantie, DÉBOUTE la SARL PC Froid de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la SARL PC Froid la somme de trois mille (3000) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [A] [D] et la SAS PI Création à payer à M. [P] [Z] la somme de quatre mille (4 000) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [A] [D] et la société PI Création aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a formé appel du jugement par déclaration du 30 novembre 2023
  2. Clôture d'appel clôture a été prononcée par ordonnance du 5 février 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées la SARL PC Froid (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2024, la SARL PC Froid demande à la cour, au visa des…
  2. Conclusions notifiées M. [A] [D] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2024, M. [A] [D] demande à la cour, au visa des…
  3. Conclusions notifiées M. [P] [Z] (personne physique) · conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 août 2024, M. [P] [Z] demande à la cour, au visa des…
  4. Conclusions notifiées la SAS PI Création (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 13/07/2024 · conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2024, la SAS PI Création demande à la cour de :

Texte de la décision

T Monsieur [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] né le 27 Juin 1970 à [Localité 2] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 499 741 973 représenté par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249 assisté de Me Jean-Michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [A] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 S.A.S.U.

PI CREATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 354 020 034 représentée par Me Claude MINCHELLA de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W11 S.A.R.L.

PC FROID [Adresse 4] [Localité 7] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 504 085 267 représentée par Me Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS assistée de Me Alban MATHIAS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Élodie GILOPPE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Mme Élodie GILOPPE, Conseillère, Greffier, lors des débats : M.

Damien GOVINDARETTY en présence de Mme Yannicke MERVAILLIE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [Z], exploitant d'un fonds de commerce de boucherie à [Localité 3], a entrepris des travaux de réaménagement de sa boutique impliquant le remplacement d'un comptoir réfrigéré par deux vitrines frigorifiques verticales et fermées, nécessitant, suivant devis du 10 février 2015, l'intervention de : - M. [A] [D], architecte ayant supervisé les travaux, - la société PI Création, fabricant de vitrines réfrigérées, - la société PC Froid, frigoriste, ayant procédé au raccordement des vitrines au groupe froid situé en sous-sol.

Les vitrines ont été livrées en août 2015, et constatant des problèmes de condensation puis d'étanchéité, M. [P] [Z] a adressé un courrier à la société PI Création le 6 juillet 2016.

Diverses interventions ont été réalisées dans les mois suivants sur les vitrines.

En suite de l'assignation délivrée à la demande de M. [P] [Z], le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 18 octobre 2017 puis par ordonnance d'extension du 28 mars 2018, ordonné une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 2 juillet 2019.

Par acte introductif d'instance du 22 juillet 2020, M. [P] [Z] a saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes visant pour l'essentiel à obtenir la condamnation in solidum de M. [A] [D] et la société PI Création à lui payer les frais de remplacement des vitrines, outre la condamnation in solidum de M. [A] [D], la SAS PI Création et la SARL PC Froid à lui verser une somme représentant le coût de remplacement des vitrines, ainsi que des dommages et intérêts au titre du manquement à leur devoir de conseil, du préjudice lié au temps de travail supplémentaire, du préjudice commercial et du préjudice matériel.

Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné in solidum la société PI Création à payer à M. [P] [Z] 13 163 euros TTC représentant 45 % des frais de remplacement des vitrines et M. [A] [D] à payer 2 925,12 euros TTC représentant 10 %, laissant à la charge de M. [Z] 13 163 euros représentant 45 %; - dit la société la société PC Froid hors de cause, - condamné in solidum la société PI Création et M. [A] [D] à payer à M. [P] [Z] 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais d'expertise (8000 euros) dont distraction au profit de Me TROUVIN, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum la société PI Création et M. [A] [D] aux dépens.

M. [P] [Z] a formé appel du jugement par déclaration du 30 novembre 2023 enregistrée le 15 décembre 2023.

Aux termes de leurs premières conclusions respectives, la SAS PI Création et M. [A] [D] ont relevé appel incident.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 août 2024, M. [P] [Z] demande à la cour, au visa des articles 112-1, 1615, 1240 et les 1231-1 et suivants du Code civil, l'article R 212-1 du Code de la Consommation, l'article 9, l'article 232, les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure civile, de : - infirmer le juge du Tribunal de commerce de PARIS rendu le 13 octobre 2023, et statuant à nouveau : - déclarer Monsieur M. [P] [Z] recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement du13 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a : 'Condamné in solidum la société PI CRÉATION à payer à Monsieur M. [P] [Z] la somme de 13 163 euros TTC représentant 45 % des frais de remplacement des vitrines, et Monsieur [D] à payer 2 925,12 euros TTC représentant 10 % des frais de remplacement des vitrines, laissant à la charge de Monsieur M. [P] [Z] la somme de 13 163 €TTC représentant 45 % des frais de remplacement des vitrines ' Dit la société PC Froid hors de cause ' Débouté Monsieur M. [P] [Z] du surplus de ses demandes Statuant à nouveau, - condamner in solidum Monsieur [D] et la société PI CRÉATION à payer à M. [P] [Z] la somme de 32 737,35 euros HT au titre du remplacement des vitrines réfrigérées défectueuses - condamner in solidum Monsieur [D], la société PI CRÉATION et la société PC Froid à payer à M. [P] [Z] : ' 15 0000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au manquement à leur devoir de conseil, ' 48 960 € au titre du préjudice au consécutif au temps de travail supplémentaire qu'a dû prendre M. [Z] et/ou son salarié pour barder et filmer ces marchandises, ' 10 000 euros au titre du préjudice commercial subi par M. [P] [Z], ' 19 695,29 euros, au titre du préjudice matériel lié au coût de la fourniture de barde et de film alimentaire qu'a dû supporter M. [P] [Z], - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de la date de l'assignation. - débouter la société PC Froid de sa demande au titre de la réparation du préjudice causé par son appel. - condamner in solidum Monsieur [D], la société PI CRÉATION et la société PC Froid au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise pour un montant de 8 000 euros, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile, Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2024, la SAS PI Création demande à la cour de : - Déclarer la Société PI Création recevable dans son appel incident et le dire fondé ; - infirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 13 octobre 2023 en ce qu'il a condamné in solidum la Société PI CRÉATION à payer à M. [P] [Z] la somme de 13 163 euros TTC représentant 45 % des frais de remplacement des vitrines ; - infirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 13 octobre 2023 en ce qu'il a condamné in solidum la Société PI CRÉATION à payer à M. [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux frais d'expertise pour un montant de 8 000 euros ; - infirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 13 octobre 2023 en ce qu'il a condamné in solidum la Société PI CRÉATION aux dépens de 1re instance ; - Débouter M. [P] [Z] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société PI Création ; - Débouter M. [A] [D], architecte, de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la Société PI CRÉATION ; - condamner M. [P] [Z] au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [P] [Z] aux frais d'expertise judiciaire ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Selon ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2024, M. [A] [D] demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) et 1231-1 (nouveau) du Code Civil, 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du Code Civil, de : - dire et juger Monsieur [D] recevable et fondé en son appel incident et provoqué ; A titre Principal, - dire et juger que M. [P] [Z] et toute autre partie ne rapportent pas la preuve d'une faute de Monsieur [D] ; - infirmer le Jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [D] et a prononcé une condamnation à son encontre ; Et statuant à nouveau - débouter Monsieur M. [P] [Z] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation dirigées contre Monsieur [D] ; - débouter PI Création et PC Froid et toute autre partie de leurs demandes plus amples et contraires, notamment de reformation de la décision en vu d'obtenir la garantie de Monsieur [D] ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la part de responsabilité de Monsieur [D] ne saurait être supérieure à 10 % ; - dire et juger qu'aucune condamnation solidaire et in solidum ne pourra être prononcée à l'encontre de Monsieur [D] ; - débouter M. [Z] de ses demandes au titre d'un prétendu « manquement au devoir de conseil » ; - débouter M. [Z] de ses demandes au titre d'un n prétendu préjudice pour « temps de travail supplémentaire » ; - débouter M. [Z] de ses demandes au titre d'un prétendu « préjudice commercial » ; - débouter M. [Z] de ses demandes au titre d'un prétendu « préjudice matériel » ; - dire et juger que les condamnations interviendront en hors taxes ; - ramener la demande au titre de l'article 700 du CPC à de bien plus justes proportions ; Pour l'hypothèse d'une condamnation de Monsieur [D]. - dire et juger Monsieur [D] recevable et bien fondé en ses appels en garantie ; En conséquence. - condamner in solidum les sociétés PC Froid et PI Création à relever et garantir Monsieur [D] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, et frais ; En tout état de cause. - condamner tout succombant à verser à Monsieur [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner tout succombant, aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés dans les termes de l"article 699 du code de procédure civile.

Mots-clés droit social

Temps de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 5 - Chambre 11
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/19208
Résumé source

et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. En liminaire de la discussion, il convient de définir les désordres objets du présent litige avant de déterminer d'éventuelles responsabilités et d'en déduire les réparations appropriées. Sur les désordres M. [P] [Z] invoque divers désordres et divers dommages en résultant. Il précise et justifie à cet égard que deux jours après l'installation, il a constaté des problèmes de condensation puis d'étanchéité sur les vitrines. La première intervention de la société PI Création après signalement de ces désordres a permis d'identifier : un manque de ventilation sur certains niveaux d'étagères, un manque de température régulière de conservation des produits, le besoin de mettre en place une vanne de régulation de la pression d'évaporation, le fonctionnement des cordons chauffants évitant la condensation…