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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 22 mai 2026, 23/19315

Date
22/05/2026
Chambre
Pôle 5 - Chambre 11
Numéro
23/19315
Montant détecté
25 900 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: DÉCLARE la société Domofinance irrecevable en ses demandes de condamnation de M. [N] [C] et Mme [Q] [O] en condamnation à la restitution de la somme de 21.900 euros ou des mensualités échues impayées.
  • Solution: Condamne solidairement les époux [C] à restituer à la société Domofinance la somme de 21.900 euros, sous déduction des échéances payées', ajouté à son jugement du 22 novembre 2022 les chefs de dispositif suivants: déboute les époux [C] de leur demande visant à voir la société [Adresse 3] condamnée à leur restituer la somme de 21.900 euros ou à la restituer à la société Domofinance; déboute la société Domofinance de sa demande visant à voir la société Maison rénovée condamnée à lui restituer la somme de 21.900 euros; rejette toute autre demande au titre de la requête, laisse les dépens à la charge de l'État.
  • Analyse: Aux termes de ses dernières écritures la société Domofinance a conclu, à titre principal, au rejet de 'la demande d'annulation formée par les époux [C]', et subsidiairement de condamner la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 21.900 euros au titre du capital au titre de sa garantie.
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  • Montants: Suivant: 'condamne solidairement les époux [C] à restituer à la société Domofinance la somme de 21.900 euros, sous déduction des échéances payées', ajouté à son jugement du 22 novembre 2022 les chefs de dispositif suivants: déboute les époux [C] de leur demande visant à voir la société [Adresse 3] condamnée à leur restituer la somme de 21.900 euros ou à la restituer à la société Domofinance, déboute la société Domofinance de sa demande visant à voir la société Maison rénovée condamnée à lui restituer la somme de 21.900 euros, rejette toute autre demande au titre de la requête, laisse les dépens à la charge de l'État.
  • Analyse: Ajoutant aux jugements, ORDONNE la restitution à la société Domofinance par M. [N] [C] et Mme [Q] [O] de la somme de 6.069,19 euros.

Conclusion : suivant: 'condamne solidairement les époux [C] à restituer à la société Domofinance la somme de 21.900 euros, sous déduction des échéances payées', - ajouté à son jugement du 22 novembre 2022 les chefs de dispositif suivants: - déboute les époux [C] de leur demande visant à voir la société [Adresse 3] condamnée à leur restituer la somme de 21.900 euros ou à la restituer à la société Domofinance, - déboute la société Domofinance de sa demande visant à voir la société Maison rénovée condamnée à lui restituer la somme de 21.900 euros, - rejette toute autre demande au titre de la requête, - laisse les dépens à la charge de l'État.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel et ses conclusions le 16 février 2024
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 22/07821 APPELANTE S.A.

DOMOFINANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 450 275 490 Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMES Monsieur [N] [C] [Adresse 2] [Localité 4] né le 30 Décembre 1967 à [Localité 5] Madame [Q] [O] ÉPOUSE [C] [Adresse 2] [Localité 4] née le 22 Juillet 1961 à [Localité 6] Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Ayants pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 4] [Localité 7] N° SIRET : 832 98 4 3 30 DÉFAILLANTE S.E.L.A.R.L.

S21Y prise en la personne de Maître [M] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 8] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M.

Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marie-Sophie l'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Mme Elodie GILOPPE, conseillère, Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

M. [N] [C] et Mme [Q] [O] (les époux [C]), propriétaires d'une maison située à [Localité 9] dans l'Yonne, ont signé le 22 février 2021 un bon de commande au prix de 21.900 euros pour la vente, la pose et la mise en service d'une pompe à chaleur air-air de marque Airwell par la société Maison Rénovée, exerçant sous le nom commercial de 'Centre expert de l`énergie', et poursuivant l'activité d'isolation, de couverture et rénovation, pause de panneaux photovoltaïque pompes à chaleur, systèmes de chauffage, chaudières, matériels et conduites de ventilation et de climatisation'.

Le même jour, les époux [C] ont confié à Centre expert de l`énergie un 'mandat de représentation administratif' pour l'accompagnement du suivi administratif des demandes de primes à l'acquisition et l'installation de l'équipement.

Enfin, les époux [C] ont souscrit, toujours le 22 février 2021, un contrat de crédit affecté au financement de leur opération par la société Domofinance pour un montant total de 21.900 euros, remboursable en 120 mensualités de 218,84 euros.

Après que la pompe à chaleur a été installée à leur domicile le 9 mars 2021, les époux [C] ont réclamé à la société [Adresse 3], par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2021, d''annuler le contrat au motif que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat [les avaient informé] de ce qu'aucune demande de financement n'avait été déposée pour leur compte par la société Maison Rénovée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2021, M. [C] a à nouveau sollicité auprès de la société [Adresse 3] l'annulation du contrat au motif tiré de l'absence de certaines mentions dans le bon de commande, puis il a vainement mis en demeure le 1er septembre 2021, la société Maison Rénovée de lui communiquer les coordonnées de l'organisme de médiation agréé auquel elle était affiliée.

Par courrier du 1er septembre 2021, le conseil de M. [C] a informé la société Domofinance de son intention de contester la validité de la vente et a demandé la suspension des mensualités du crédit, ce que la société de crédit a refusé par courrier du 21 septembre 2021.

Par actes des 24 et 29 novembre 2021, les époux [C] ont assigné la société [Adresse 6] rénovée ainsi que la société Domofinance devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir annuler le contrat de fourniture et d'installation de leur pompe à chaleur, prononcer la caducité du contrat de crédit, condamner la société [Adresse 6] rénovée à restituer la somme de 21.900 euros TTC soit à la société Domofinance soit à M. [C] à proportion des échéances déjà remboursées à la date du jugement, condamner la société [Adresse 6] rénovée à récupérer le matériel et remettre l'installation de chauffage dans son état antérieur et '8 jours suivant la restitution du prix' et condamner la société Maison rénovée à leur verser deux somme de dommages et intérêts de 20.000 et 5.000 euros.

Aux termes de ses dernières écritures la société Domofinance a conclu, à titre principal, au rejet de 'la demande d'annulation formée par les époux [C]', et subsidiairement de condamner la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 21.900 euros au titre du capital au titre de sa garantie.

Par un premier jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022, la juridiction civile a : - annulé le contrat conclu le 22 février 2021 entre les époux [C] et la société Maison Rénovée, - annulé le contrat conclu le 22 février 2021 entre les époux [C] et la société Domofinance, - condamné la société [Adresse 3] à récupérer le matériel installé au domicile des époux [C] et à remettre l'installation de chauffage dans son état antérieur, - ordonné que la société Maison Rénovée paie aux les époux [C] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision, pendant un délai de trois mois, - autorisé les époux [C], passé ce délai, à procéder à ces mêmes travaux, et condamne dans cette hypothèse la société [Adresse 3] à leur en rembourser le coût, - condamné solidairement les époux [C] à restituer à la société Domofinance la somme de 21.900 euros, sous déduction des échéances payées, - condamné la société [Adresse 3] à garantir la société Domofinance de la restitution du capital par les emprunteurs, soit la somme de 21.900 euros, - débouté les époux [C] de leur demande de dommages et intérêts, - rejeté la demande de la société Domofinance au titre des frais irrépétibles, - condamné la société [Adresse 3] à payer aux les époux [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Maison Rénovée au paiement des dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. * * Par ailleurs par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société [Adresse 6] rénovée en liquidation et désigné la société S21Y et Mme [M] [R] en qualité de liquidateurs et auprès desquels les époux [C] ont déclaré, le 30 décembre 2022, une créance de 46.900 euros. * * Saisi sur requête des époux [C] de demandes de rectification du jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a, par un second jugement du 23 juin 2023 : - retranché de son jugement du 22 novembre 2022 le chef de dispositif suivant : 'condamne solidairement les époux [C] à restituer à la société Domofinance la somme de 21.900 euros, sous déduction des échéances payées', - ajouté à son jugement du 22 novembre 2022 les chefs de dispositif suivants : - déboute les époux [C] de leur demande visant à voir la société [Adresse 3] condamnée à leur restituer la somme de 21.900 euros ou à la restituer à la société Domofinance, - déboute la société Domofinance de sa demande visant à voir la société Maison rénovée condamnée à lui restituer la somme de 21.900 euros, - rejette toute autre demande au titre de la requête, - laisse les dépens à la charge de l'État.

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaire

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 5 - Chambre 11
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
23/19315
Résumé source

EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 22/07821 APPELANTE S.A. DOMOFINANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 450 275 490 Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMES Monsieur [N] [C] [Adresse 2] [Localité 4] né le 30 Décembre 1967 à [Localité 5] Madame [Q] [O] ÉPOUSE [C] [Adresse 2] [Localité 4] née le 22 Juillet 1961 à [Localité 6] Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Ayants pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 4] [Localité 7] N° SIRET : 832 98 4 3 30 DÉFAILLANTE S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne…