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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 20 mai 2026, 25/06427

Date
20/05/2026
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Numéro
25/06427
Montant détecté
67 088 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Entre le 2 septembre 2008 et le 15 avril 2013, CORNING a adressé au courtier GRAS SAVOYE (devenu WTW), des déclarations de sinistre concernant des actions judiciaires exercées par ses salariés et anciens salariés à son encontre, devant les juridictions de sécurité sociale et les juridictions prud'homales, en raison de leur exposition à l'amiante.
  • Solution: Prononce.'» « L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ». S'agissant du groupe 1, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel qui avait confirmé la disposition du jugement ayant déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société CORNING SAS concernant les salariés du groupe 1.
  • Demandes: CORNING demande à la cour, de': « Vu les articles 1193 et 1194 du Code civil.
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  • Analyse: Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile, Aux termes de ces dispositions, «'La portée de la cassation est déterminée par le.
  • Analyse: Condamne la société XL Insurance à payer à la société CORNING SAS la somme de 42 000 euros d'indemnité au titre de la garantie des condamnations en indemnité du préjudice d'anxiété des cinq salariés du groupe 3'.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : enregistrée au greffe le 20 mai 2019, XL INSURANCE COMPANY ( XL INSURANCE), venant aux droits de AXA (ou AXA CORPORATE SOLUTIONS'), · Par déclaration électronique du 19 avril 2019, enregistrée au greffe le 20 mai 2019, XL INSURANCE COMPANY ( XL INSURANCE)…
  2. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions n°2 notifiées le 22 décembre 2025, la société CORNING SAS ne sollicitait aucune condamnation de son assureur à…
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : CORNING · conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, CORNING demande à la cour, de':
  3. Conclusions notifiées XL · conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 2 février 2026, XL demande à la cour, au visa des articles…

Texte de la décision

/01008 Arrêt du 23 février 2021, Cour d'Appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, RG 19/08842 Arrêt du 30 Mars 2023 -Cour de Cassation - Pourvoi J21-17.641 APPELANTE S.A.S.U.

CORNING agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de Melun 392 468 278 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant et par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS, toque J097, avocat plaidant INTIMÉE Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de Nanterre 419 408 927 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant et par Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque P184, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame FAIVRE, présidente de chambre Madmae DIBIE, conseillère Madame SOULAS, vice présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FAIVRE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame F.

MARCEL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame FAIVRE, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS CORNING (CORNING), spécialisée dans la fabrication et la vente de verre et de matières plastiques à usage scientifique ou industriel, a absorbé la société CORNING SA (CORNING FRANCE jusqu'en 1996) le 20 novembre 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.

La SA CORNING FRANCE, ainsi que ses filiales CORNING EUROPE INC et CORNING CONSUMER SA et la société KERAGLASS ( par avenant du 7 octobre 1994) ont été assurées du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1998 au titre de la responsabilité civile, selon police n° 6 719 269 B, auprès de l'UAP, aux droits de laquelle est venue AXA CORPORATE SOLUTIONS (AXA) et vient désormais XL INSURANCE COMPANY (XL).

Entre le 2 septembre 2008 et le 15 avril 2013, CORNING a adressé au courtier GRAS SAVOYE (devenu WTW), des déclarations de sinistre concernant des actions judiciaires exercées par ses salariés et anciens salariés à son encontre, devant les juridictions de sécurité sociale et les juridictions prud'homales, en raison de leur exposition à l'amiante.

Le 25 septembre 2014, CORNING a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier à AXA aux fins de confirmer ces déclarations de sinistre et d'interrompre la prescription.

AXA a rejeté sa garantie, le contrat d'assurance étant résilié depuis 1998.

PROCÉDURE Par acte du 15 juillet 2015, CORNING a assigné AXA (venant aux droits de l'UAP) devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de FONTAINEBLEAU.

Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal : S'EST DECLARE compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société CORNING S.A.S à l'encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de l'UAP ; A': DECLARE que l'action de la société CORNING S.A.S. concernant M. [X], M. [B], M. [K], M. [S], M. [O] est irrecevable comme prescrite ; DECLARE que les demandes de la société CORNING S.A.S. concernant M. [L], M. [J], M. [T], M. [H], M. [Z], M. [W], M. [V], M. [Q], M. [A], M. [I], M. [D] et M. [F] sont recevables comme non prescrites ; DEBOUTE, néanmoins, la société CORNING S.A.S. de ses demandes concernant M. [Q] et M. [D], la garantie de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de l'UAP n'étant pas due à leur égard ; DIT que la garantie de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de l'UAP au titre du contrat d'assurance n° 6 719 269 B est due pour la dette de responsabilité de la société CORNlNG S.A.S. et les accessoires tels que les frais et dépens auxquels elle est ou sera condamnée à l'égard de M. [L], M. [J], M. [T], M. [H], M. [Z], M. [W], M. [V], M. [A], M. [I] et M. [F] ; REJETE, néanmoins, la demande de la société CORNING S.A.S. concernant M. [W], M. [V], M. [A], M. [I] et M. [F] ; CONDAMNE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à la société CORNING S.A.S. à titre provisionnel la somme de trois cent quatre-vingt-un mille huit cents euros (381.800 €), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à la société CORNING S.A.S. à titre provisionnel la somme de cent six mille six cent huit euros et seize cents. (l06.608,l6 €) au titre des frais et honoraires ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; REJETE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL SAULNIER-NARDEUX-MALAGUTTI, Avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser la somme de vingt mille euros (20 000 €) à la société CORNING S.A.S. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 19 avril 2019, enregistrée au greffe le 20 mai 2019, XL INSURANCE COMPANY ( XL INSURANCE), venant aux droits de AXA (ou AXA CORPORATE SOLUTIONS'), a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 23 février 2021, la cour d'appel de Paris a': REJETE l'exception d'irrecevabilité concernant la demande relative au dossier de M. [A], CONFIRME le jugement déféré et, y ajoutant, CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY à payer la somme de 5 000 euros au profit de la société CORNING sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

XL Insurance, venant aux droits d'AXA, a formé un pourvoi en cassation.

CORNING SAS a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Par arrêt du 30 mars 2023, la Cour de cassation (2ème Civ.) a': «'sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal'» ': «'CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes de la société Corning concernant MM. [X], [B], [K], [S] et [O], déclare recevables comme non prescrites les demandes de la société Corning concernant MM. [L], [J], [T] et [H], dit que la garantie de la société Axa corporate solutions venant aux droits de l'UAP au titre du contrat d'assurance n°6 719 269 B est due pour la dette de responsabilité de la société Corning et les accessoires tels que les frais et dépens auxquels elle est ou sera condamnée à l'égard de MM. [L], [J], [T] et [H], condamne la société Axa corporate solutions à verser à la société Corning à titre provisionnel la somme de 381 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, condamne la société Axa corporate solutions à verser à la société Corning à titre provisionnel la somme de 106 608,16 euros au titre des frais et honoraires et ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; A remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; A laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes'».

Par déclaration électronique du 28 mars 2025, enregistrée au greffe le 11 avril 2025, CORNING a saisi la cour d'appel de Paris autrement composée, intimant XL, en précisant que l'appel est « limité aux chefs du jugement expressément critiqués » et, dans les limites de la cassation énoncées dans l'arrêt du 30 mars 2023.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
25/06427
Résumé source

La SAS CORNING (CORNING), spécialisée dans la fabrication et la vente de verre et de matières plastiques à usage scientifique ou industriel, a absorbé la société CORNING SA (CORNING FRANCE jusqu'en 1996) le 20 novembre 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003. La SA CORNING FRANCE, ainsi que ses filiales CORNING EUROPE INC et CORNING CONSUMER SA et la société KERAGLASS ( par avenant du 7 octobre 1994) ont été assurées du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1998 au titre de la responsabilité civile, selon police n° 6 719 269 B, auprès de l'UAP, aux droits de laquelle est venue AXA CORPORATE SOLUTIONS (AXA) et vient désormais XL INSURANCE COMPANY (XL). Entre le 2 septembre 2008 et le 15 avril 2013, CORNING a adressé au courtier GRAS SAVOYE (devenu WTW), des déclarations de sinistre concernant des actions judiciaires exercées par ses salariés et anciens salariés à son encontre, devant…