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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 28 mai 2026, 24/00895

Date
28/05/2026
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Numéro
24/00895
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge dans une affaire opposant Mme [D] [X] et M. [K] [H] et Mme [Z] [O].
  • Solution: Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris formulée par Mme [O]; Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant; Rejette toutes autres demandes.
  • Analyse: Elle précise que le commissaire de justice n'avait pas à effectuer des enquêtes pour trouver l'adresse préalablement à la signification de la décision, n'étant pas en charge de l'exécution alors qu'il résulte de l'article L.152-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'a pas la possibilité d'interroger les administrations tant qu'il n'est pas chargé de l'exécution.
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  • Demandes: Mme [O] sollicitait l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour ne sollicite que l'annulation du jugement déféré sans qu'aucune demande de rejet des demandes de Mme [X] ne soit expressément formulée, l'intimée sollicitant quant à elle la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
  • Analyse: En réplique, Mme [X] conclut au rejet de la demande d'annulation formulée par Mme [O].

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel interjeté le 21 décembre 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS APPELANTE Madame [Z] [F] [O] née le 18 Août 1986 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 205 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-506687 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE Madame [D] [X] née le 30 Décembre 1975 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau D'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de la 4-4 Madame Laura TARDY, Conseillère Madame Emmanuelle BOUTIE , Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN ARRÊT : -Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laura TARDY, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge dans une affaire opposant Mme [D] [X] et M. [K] [H] et Mme [Z] [O].

Suivant contrat signé le 30 octobre 2018, Mme [D] [X] a donné en location à M. [K] [H] et Mme [Z] [O], un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 655 euros, outre 83 euros à titre de provisions sur charges.

Mme [D] [X] a fait délivrer le 4 février 2019 à M. [K] [H] et le 13 mars 2019 à Mme [Z] [O] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.218,85 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2019.

Par actes des 29 mai 2019 et 12 juin 2019, Mme [X] a fait assigner M. [H] et Mme [O] devant le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge aux fins: - de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation du fait du non-règlement de l'intégralité des causes du commandement de payer, et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison du défaut de paiement des loyers; - d'ordonner en conséquence l'expulsion de M. [K] [H] et Mme [Z] [O] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire du police et de la force armée, - d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Mme [D] [X] sans garantie de tous sommes qui pourraient être dues, aux frais de M. [K] [H] et Mme [Z] [O]; - d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts; - de condamner solidairement M. [K] [H] et Mme [Z] [O] au paiement des sommes suivantes: 4.674, 68 euros au tire de l'arriéré locatif arrêté au 21 mai 2019, outre intérêts de droit à compter du commandement de payer ou de l'assignation pour les sommes qui y sont visées; une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été due en l'absence de résiliation, et ce à compter du 14 mai 2019 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés; 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 4 février 2019 et du 13 mars 2019.

Lors de l'audience, Mme [X] a maintenu ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 20 septembre 2019 (échéance du mois de septembre 2019 incluse), l'arriéré s'élevait désormais à la somme de 7.626, 68 euros.

M. [K] [H] a précisé ne contester ni le principe ni le montant de la dette locative et a demandé au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 500 euros par mois en plus du loyer courant à compter du 6 octobre 2019.

Il a indiqué que Mme [Z] [O] n'habitait plus dans les lieux depuis le mois de janvier 2018 et qu'il ignorait sa nouvelle adresse.

Il déclarait percevoir des revenus mensuels nets de 3.300 euros à compter du mois d'octobre 2019, vivre avec une nouvelle compagne percevant elle-même des revenus mensuels nets de 1.500 euros et s'acquitter du paiement d'une pension alimentaire de 300 euros pour un enfant à charge.

Par jugement contradictoire entrepris du 22 novembre 2019 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Juvisy sur Orge a ainsi statué : - constate la recevabilité de l'action intentée par Mme [D] [X]; - constate que le contrat signé le 30 octobre 2018 entre Mme [D] [X] et M. [K] [H] et Mme [Z] [O] concernant le bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] s'est trouvé de plein droit résilié le 14 mai 2019 par application de la clause résolutoire contractuelle; - suspend les effets de la clause résolutoire; - déclare irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Mme [D] [X] au titre de l'arriéré locatif; - condamne solidairement M. [K] [H] et Mme [Z] [O] à verser à Mme [D] [X] la somme de 4.428 euros actualisée au 21 mai 2019, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2019 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019 sur la somme de 2.218, 85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus; - ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1342-2 du code civil; - autorise M. [K] [H] et Mme [Z] [O] à s'acquitter de cette somme en 9 mensualités, les 8 premières d'un montant de 500 euros et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant; - dit que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision; - dit qu'en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d'effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré: M. [K] [H] et Mme [Z] [O] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision; la clause de résiliation reprendra son plein effet; la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par Mme [D] [X], la résolution du bail étant acquise à la date du 14 mai 2019; M. [K] [H] et Mme [Z] [O] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail; faute pour M. [K] [H] et Mme [Z] [O] d'avoir libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est; Mme [D] pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [K] [H] et Mme [Z] [O]; en cas de maintien dans les lieux, Mme [D] [X] sera en droit d'exiger de M. [K] [H] et Mme [Z] [O] le paiement in solidum d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'effet de la clause résolutoire. - fixe en ce cas l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [K] [H] et Mme [Z] [O] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin condamne in solidum M. [K] [H] et Mme [Z] [O] à verser à Mme [D] [X] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2019 et jusqu'à la complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances; - déboute Mme [D] [X] de ses autres demandes; - condamne in solidum M. [K] [H] et Mme [Z] [O] à payer à Mme [D] [X] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamne in solidum M. [K] [H] et Mme [Z] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du seul commandement de payer du 4 février 2019, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture; - ordonne l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2023 par Mme [Z] [O].

Par ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a: - prononcé la nullité de la signification en date du 4 mars 2020 du jugement du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge du 22 novembre 2019, - débouté Mme [X] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [O], - déclaré Mme [O] recevable en son appel enregistré sous le n°24/895, - débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] aux dépens de l'incident.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 mars 2024 par lesquelles Mme [Z] [O] demande à la cour de : ' dire l'appelante recevable en son appel en la forme ; ' dire l'appelante recevable en son appel au fond ; ' dire que tous les actes de procédure ayant généré le jugement dont appel, sont irréguliers; ' dire que le jugement dont appel est nul ; ' ordonner son annulation ; ' condamner l'intimée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' condamner l'intimée aux entiers dépens.

Vu les dernières écritures remises au greffe le 23 août 2024 aux termes desquelles Mme [D] [X] demande à la cour de : débouter Madame [Z] [O] de l'intégralité de ses demandes, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner Madame [Z] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamner Madame [Z] [O] aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement Mme [O] soutient que les actes de procédure ayant précédé le jugement entrepris sont irréguliers de sorte que ce jugement doit être annulé.

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaire

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/00895
Résumé source

l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de…