Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 13

Pôle 1 - Chambre 13Arrêt du 16 juin 2026RG n° 25/21034

Contrat de travailCDD / intérimPériode d'essai
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sur la perte de revenus Le requérant indique, après sa remise en liberté en juillet 2020, avoir repris un emploi de chauffeur auprès de la société [2] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 24 août 2020 pour un salaire mensuel de 1 539,45 euros net.
  • Demandes et arguments : Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
  • Solution : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public
  2. Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 16 Juin 2026

(n° , 7 pages)

N°de répertoire général : N° RG 25/21034 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPPN

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 31 Décembre 2025 par M. [E] [O]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant Elisant domicile chez Me Léopold HELLER - [Adresse 1] ;

Non comparant

Représenté par Maître Léopold HELLER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 01 Juin 2026 ;

Entendu Maître Léopold HELLER représentant M. [E] [O],

Entendu Maître Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [E] [O], né le [Date naissance 1] 1999, de nationalité française, a été mis en examen le 19 juin 2020 du chef de tentative de meurtre en bande organisée par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de d'Evry-Courcouronnes. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2].

Par ordonnance du 23 juillet 2020, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire à effet immédiat.

Le 31 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes l'a placé sous mandat de dépôt.

Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge d'instruction a ordonné la remise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire. La levée d'écrou est intervenue le 21 mai 2021.

Le 20 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal d'Evry-Courcouronnes l'a à nouveau placé sous mandat de dépôt à durée déterminée dans le cadre du report du débat contradictoire, puis l'a placé sous mandat de dépôt par ordonnance du 23 juin 2023 après révocation du contrôle judiciaire.

Par arrêt du 4 juillet 2025, la Cour d'assises de l'Essonne a acquitté M. [O] et cette décision est définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel du 17 décembre 2025.

Le 31 décembre 2025, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans l'allocation de :

- La somme de 117 240 euros en réparation de son préjudice moral ;

- La somme de 26 599 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- La somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans son mémoire en réponse déposé le 29 mai 2026 et soutenu oralement lors de l'audience de plaidoiries, M. [O] a maintenu ses demandes indemnitaires et rectifié l'erreur matérielle portant sur son année de naissance versant aux débats ses actes d'état civil.

Dans ses uniques conclusions déposées le 27 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

A titre principal,

Sur la recevabilité de la requête,

- Déclarer la requête irrecevable, faute de justifier de l'identité du requérant ;

Sur le fond de la demande,

- Retenir une période indemnisable de 977 jours ;

- Fixer le montant de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [E] [O] à raison de la détention provisoire à 74 000 euros ;

- Fixer le montant de l'indemnisation du préjudice matériel subi par M. [E] [O] à raison de la détention provisoire à 13 200 euros ;

- Rejeter le surplus des demandes de M. [E] [O] ;

- Ramener l'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Dans ses uniques conclusions déposées le 7 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :

- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 977 jours ;

- A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la primo-incarcération, du quantum de la peine encourue et de son intervention chirurgicale durant la détention ;

- A la réparation du préjudice matériel en tenant compte de la perte de chance de renouveler son contrat à durée déterminée, de la perte de salaire et des frais de défense.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

Dans ses conclusions, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à l'irrecevabilité de la requête du requérant en raison de l'impossibilité de vérifier son identité, la première page de la requête mentionnant une date de naissance différente de celle de l'arrêt de la Cour d'assises de l'Essonne. Toutefois, cette demande a été abandonnée à l'audience de plaidoiries, le requérant ayant régularisé sa requête et versé aux débats des éléments permettant de l'identifier valablement.

En l'espèce, M. [O] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 31 décembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement prononcée le 4 juillet 2025 par la Cour d'assises de l'Essonne est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 17 décembre 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.

Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 977 jours.

Sur l'indemnisation

Sur le préjudice moral

Le requérant indique qu'il n'avait jamais connu la détention, bien que son casier judiciaire fasse mention d'antécédents, aucune incarcération n'avait été ordonnée. Le requérant met en avant son jeune âge, ayant 20 ans lors de son placement en détention provisoire et la séparation d'avec ses parents, vivant à leur domicile au jour de son incarcération. Il indique aussi que la durée de sa détention provisoire a été particulièrement longue, à savoir 977 jours, alors que l'ordonnance de mise en accusation date du 16 mai 2023 et qu'une prolongation exceptionnelle a été ordonnée en raison de l'indisponibilité du président de la Cour d'assises. Tout cela a contribué à aggraver le préjudice moral du requérant tout comme la qualification des faits retenus, à savoir tentative de meurtre en bande organisée bien qu'ayant toujours clamé son innocence. Enfin, le requérant indique souffrir de séquelles physiques et psychologiques du fait de sa détention. Au cours de son incarcération il a subi une intervention chirurgicale pour un abcès de la marge anale qui présente, à ce jour, un risque de récidive. Également, il fait état d'une mauvaise prise en charge dentaire ayant entraîné des complications et une intervention chirurgicale depuis sa sortie de détention. Quant aux conséquences psychologiques, il indique présenter un syndrome dépressif réactionnel qui nécessite une prise en charge psychologique et psychiatrique.

C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [O] sollicite une somme de 117 240 euros en réparation de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'État considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant ne présente pas de passé carcéral. La durée importante de la détention, la gravité de la peine encourue ainsi que l'âge du requérant seront des éléments pris en compte. La prolongation de la détention provisoire en raison du renvoi de l'audience ne peut faire l'objet d'une indemnisation, cet élément étant pris en compte dans la durée totale de la détention indemnisable. Les souffrances évoquées par le requérant en raison de la séparation familiale ne seront pas prises en compte, aucune pièce n'étant produite en attestant. Les protestations d'innocence ne seront pas prises en compte, n'étant pas indemnisables au titre de l'article 149 du code de procédure pénale. Enfin, sur les difficultés de nature médicale rencontrées par le requérant, les éléments versés aux débats ne suffisent pas à établir que ces troubles allégués auraient été causés de manière certaine et directe par la détention provisoire. Quant aux difficultés psychologiques rencontrées par le requérant, il ne rapporte pas la preuve que son suivi mis en place à sa sortie de détention ait un lien direct et exclusif avec celle-ci.

L'agent judiciaire de l'État considère que l'indemnité de 117 240 euros sollicitée par le requérant est excessive et qu'elle doit être ramenée à de plus justes proportions. Il propose donc d'allouer au requérant la somme de 74 000 en réparation de son préjudice moral.

Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l'absence de toute précédente incarcération. Le jeune âge du requérant sera pris en compte, le Ministère Public étant revenu sur cette position lors de l'audience, étant maintenant établi que le requérant était âgé de 20 ans lors de son placement en détention provisoire. La prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire en raison du renvoi de l'affaire alors qu'il a toujours clamé son innocence ne sont pas indemnisables dans le cadre de cette procédure. L'opération subie par le requérant au cours de son incarcération ayant accru la pénibilité dans son rétablissement sera prise en compte. Ne sera toutefois pas prise en compte la prise en charge de soins dentaires, le requérant ayant formulé plusieurs demandes de consultation au cours de sa détention provisoire mais ne rapporte pas la preuve que cette mauvaise prise en charge a engendré des complications ayant nécessité une intervention chirurgicale. Le syndrome dépressif réactionnel dont fait état le requérant ne sera pas pris en compte à défaut de rapporter la preuve de son lien avec la détention provisoire. Enfin, la nature des faits reprochés et l'importance de la peine encourue seront pris en compte comme facteurs d'aggravation du préjudice moral.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [O] avait 20 ans, était célibataire et n'avait pas d'enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de six condamnations pénales mais d'aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.

La durée de la détention provisoire particulièrement longue, soit 977 jours, sera prise en compte, ainsi que l'âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 20 ans. Il sera également pris en compte que cette détention provisoire a été effectuée en trois périodes distinctes, entrecoupées de remises en liberté puis de réincarcération.

La séparation du requérant d'avec sa famille sera prise en compte, ainsi que l'angoisse générée par l'importance de la peine encourue, soit la réclusion criminelle à perpétuité.

Les protestations d'innocence du requérant étant en lien avec la procédure pénale elle-même et non le placement en détention. Il n'en sera pas tenu compte.

Sur les séquelles physiques, l'opération subie par le requérant pendant sa troisième période d'incarcération et la pénibilité que lui a causé cette situation sera prise en compte. Toutefois, ne seront pas prises en compte les conséquences alléguées par le requérant en raison d'une mauvaise prise en charge dentaire au cours de son incarcération faute de preuve versée aux débats le démontrant. Enfin, ne sera également pas retenu le syndrome dépressif réactionnel du requérant qui verse aux débats la facture d'une consultation psychologique ayant eu lieu le 10 octobre 2025, ainsi que des ordonnances établies entre le 14 octobre et le 7 novembre 2025 ne permettant pas d'établir la réalité du syndrome dont il fait état, ni son lien avec la détention provisoire.

C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [O] une somme de 76 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sur la perte de chance de renouveler un contrat à durée déterminée

Le requérant indique, qu'au jour de son incarcération, il était salarié à temps partiel auprès de la société [1] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 13 janvier au 13 juillet 2020, occupant la fonction de conducteur accompagnateur en période scolaire. A ce titre, depuis le début de son contrat, il indique avoir perçu la somme totale de 2 623 euros. En raison de son incarcération, il n'a pas pu travailler à compter du 19 juin 2020 et n'a pas pu prolonger son contrat de travail pour une nouvelle période de 6 mois comme le prévoyait l'article 2 de ce même contrat.

C'est ainsi que M. [O] sollicite la somme de 2 623 euros au titre de la perte de chance de renouveler son contrat à durée déterminée.

L'agent judiciaire de l'Etat considère que la perte alléguée n'est pas certaine, le renouvellement du contrat de travail du requérant n'étant pas certain. De plus, aucune promesse de renouvellement de l'employeur n'est versée aux débats. Ainsi, aucun élément ne permet d'établir que M. [O] aurait effectivement perçu cette somme en l'absence de détention. Il conclut au rejet de la demande.

Pour le Ministère Public, la perte de chance de chance est sérieuse, le requérant verse aux débats son contrat de travail ainsi que ses bulletins de salaire. Toutefois, ce contrat aurait été automatiquement suspendu du fait des vacances scolaires débutant le 4 juillet 2024. En conséquence, il n'est pas certain que le requérant aurait continué de travailler pendant cette période. Le Ministère Public conclut à l'indemnisation de la perte de chance de renouveler le contrat à durée déterminée en prenant en considération la suspension automatique du contrat.

En l'espèce, M. [O] était salarié au sein de l'entreprise [1] en vertu d'un CDD ayant débuté le 13 janvier 2020 et dont le terme était fixé au 13 juillet 2020. L'article 2 de ce contrat prévoyait la possibilité d'un renouvellement. Le requérant verse aux débats l'ensemble de ses bulletins de salaire depuis sa prise de poste, il est donc établi qu'il occupait un emploi lors de son incarcération dont le terme arrivait prochainement mais dont l'éventuel renouvellement n'a pu avoir lieu en raison de son placement en détention provisoire. Le requérant doit donc être indemnisé au titre de la perte de chance de renouveler son contrat sur la base du revenu mensuel net, soit 374,72 euros, pour la même durée que le contrat initial, soit 6 mois, cette perte de chance étant de 50%. C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [O] la somme de 1 124,16 euros en réparation de sa perte de chance de renouveler son contrat de travail (374,72 X 6 = 2 248,32 X 50% = 1 124,16).

Sur la perte de revenus

Le requérant indique, après sa remise en liberté en juillet 2020, avoir repris un emploi de chauffeur auprès de la société [2] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 24 août 2020 pour un salaire mensuel de 1 539,45 euros net. En raison de sa réincarcération du 31 octobre 2020 au 20 mai 2021, il n'a perçu aucune rémunération.

C'est ainsi que M. [O] sollicite la somme de 10 776 euros au titre de la perte de revenus.

L'agent judiciaire de l'Etat considère que les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir avec certitude qu'il était salarié lors de son placement en détention provisoire. De plus, lors de son deuxième placement en détention provisoire, le 31 octobre 2020, il était en période d'essai. Enfin, il ne verse pas aux débats son bulletin de salaire d'octobre 2020. Cette demande doit être rejetée faute d'être suffisamment justifiée.

Pour le Ministère Public il convient d'indemniser le requérant de la perte de salaires due à la détention injustifiée. Le requérant ayant signé un contrat de travail à durée indéterminée le 24 août 2020, il n'a pas pu percevoir de revenus du 31 octobre 2020 au 20 mai 2021 en raison de sa deuxième incarcération.

En l'espèce, le requérant formule une demande au titre de la perte de chance de renouveler son contrat à durée déterminée mais aussi une demande au titre de la perte de revenus pour son emploi à durée indéterminée ayant débuté le 24 août 2020. Il convient de constater que le requérant ne peut pas être indemnisé au titre de ces deux chefs de demandes couvrant la même période. De ce fait, la demande sera rejetée. En tout état de cause, le requérant ne verse pas aux débats son bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 qui permettrait d'attester de la réalité de son emploi lors de son deuxième placement en détention provisoire.

Sur les frais de défense

Le requérant indique avoir exposé des frais afin d'assurer sa défense dans le cadre du contentieux de la détention provisoire. Il verse aux débats les factures correspondant à ces frais.

C'est ainsi que M. [O] sollicite la somme de 13 200 euros au titre des frais de dépense exposés dans le cadre du contentieux de la détention provisoire.

Pour l'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public, il convient d'indemniser le requérant à hauteur de 13 200 euros correspondant aux frais engagés pour sa défense dans le cadre du contentieux de la détention provisoire dont les factures sont versées aux débats.

En l'espèce, M. [O] produit plusieurs factures établies entre le 25 juillet 2020 et le 20 novembre 2024 recensant les diligences effectuées par son conseil dans le cadre du contentieux de la détention provisoire pour un montant total de 13 200 euros. C'est ainsi que cette somme sera allouée à M. [O] au titre des frais de défense.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête de M. [E] [O] recevable ;

ALLOUONS la somme suivante à M. [E] [O] :

76 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

14 324,16 euros en réparation de son préjudice matériel ;

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 16 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4885b193c619cd1f4b3e0f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.