Cour d'appel de Papeete · Arrêt
Cour d'appel de Papeete — Section B
Section BArrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/00112
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete déboutait la commune de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes et la condamnait à payer à la confédération syndicale des agents communaux de Polynésie et de tout autre secteur d'activité la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
- Procédure: Décision déférée à la cour: jugement n°24/89, n° RG22/00107 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 4 mars 2024.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale et assignation en date du 22 mars 2022, la commune de [Localité 1]
- Appel formé La Commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, le Maire de la commune, M. [W] [K], sis à la Mairie de [Localité 1], [Adresse 1] ;
- Conclusions notifiées la commune de [Localité 1] reprend l'ensemble de ses demandes formulées en première instance et y ajoutant
- Conclusions notifiées la confédération syndicale des agents communaux de Polynésie et de tout autre secteur d'activité (COSAC)
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Papeete
Document officiel
Texte intégral
66 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N°158
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me Lamourette
le 09.07.2026
Copie authentique délivrée à Me Usang
le 09.07.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 juillet 2026
N° RG 24/00112 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°24/89, n° RG22/00107 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 4 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 27 mars 2024 ;
Appelante :
La Commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, le Maire de la commune, M. [W] [K], sis à la Mairie de [Localité 1], [Adresse 1] ;
Représentée par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Confederation Syndicale des Agents Communaux de Polynesie, représentée par son président, M. [P] [G], sis à la mairie de [Localité 2], [Adresse 2] ;
Représentée par Me Mathieu Lamourette, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 25 mars 2022 et assignation en date du 22 mars 2022, la commune de [Localité 1] saisissait le tribunal de première instance de Papeete afin de :
- déclarer la confédération syndicale des agents communaux de Polynésie dénuée d'existence légale ;
- dire que la confédération syndicale des agents communaux de Polynésie n'est pas représentative au sein de la commune de [Localité 1] ;
- dire que les désignations ou élections intervenues lors du congrès du 20 novembre 2021 sont illicites, illégales et inopposables en raison de l'irrégularité de fond affectant la capacité et la qualité de ceux qui ont convoqué cette réunion en infraction avec l'article 10 des statuts du syndicat ;
- annuler toutes les désignations syndicales au sein de la commune et émanant de la confédération syndicale des agents communaux de Polynésie représentée par M. [P] [G],
en tout état de cause,
- dire que M. [P] [G] n'avait ni la qualité ni la capacité pour représenter la confédération syndicales des egents communaux de Polynésie,
- dire que celui-ci ne pouvait signer au nom du syndicat ni procéder aux désignations,
- déclarer le congrès fédéral du 20 novembre 2021 irrégulier et inopposable aux institutions dont la commune de [Localité 1].
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete déboutait la commune de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes et la condamnait à payer à la confédération syndicale des agents communaux de Polynésie et de tout autre secteur d'activité la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par requête du 27 mars 2024, la Commune de [Localité 1] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 27 mars 2024, la commune de [Localité 1] reprend l'ensemble de ses demandes formulées en première instance et y ajoutant sollicite la condamnation de la confédération syndicale des agents communaux de Polynésie à lui payer la somme de 598 500 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que l'article 11 du statut de la COSAC du 20 décembre 2011 précise que le comité directeur est élu pour quatre ans et que le mandat ne peut être renouvelé tacitement, qu'à défaut de nouvelle élection du nouveau comité directeur avant le 20 décembre 2015, le comité directeur et son président avaient perdu leur qualité dès lors qu'ils étaient désignés pour quatre ans, que seule la nomination d'un administrateur judiciaire ad hoc pourra réparer cette irrégularité de fond, qu'alors même que le syndicat COSAC n'avait plus de base légale, il a entamé la grève du 22 septembre 2021 sur la base d'un préavis illicite signé par M. [P] [G] qui n'avait plus qualité pour ce faire.
Par conclusions régulièrement notifiées le 27 juin 2024, la confédération syndicale des agents communaux de Polynésie et de tout autre secteur d'activité (COSAC) demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner la commune de [Localité 1] à lui payer les sommes de 200 000 F CFP pour procédure abusive et de 342 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Lamourette.
Elle fait valoir essentiellement que le renouvellement du comité de travail est intervenu à l'issue du congrès extraordinaire du 20 novembre 2021 en même temps que les statuts de la COSAC ont été modifiés et notifiés au haut commissaire de la République française. Elle précise que suite à la pandémie de Covid 19 la réunion extraordinaire n'a pu se tenir en raison du confinement, que l'ordonnance du 25 mars 2020 et la loi du 23 mars 2020 ont permis de simplifier les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé pouvait se réunir et que c'est dans ces circonstances que le congrès fédéral du 20 novembre 2021 s'est tenu dans une annexe du [Adresse 3] de [Localité 3], la plupart des adhérents ayant été invités à participer à ce congrès par visio conférence Elle ajoute que les formalités de publicité ont été régulièrement accomplies.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La COSAC démontre qu'elle a procédé régulièrement par congrès extraordinaire du 20 novembre 2021 au renouvellement du comité du travail et à la nomination de son président et qu'elle a procédé régulièrement aux formalités de publicité.
Outre le fait que, comme l'a souligné le premier juge, rien dans les statuts n'indique que le Président perd ses fonctions en l'absence de renouvellement par la comité directeur au bout de quatre ans, il convient de noter qu'en toute hypothèse, la pandémie de Covid 19 constituait un cas de force majeure empêchant la tenue régulière d'un congrès confédéral, lequel s'est tenu par visio conférence dès que les conditions sanitaires l'ont permis.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a dit que M. [P] [G] en sa qualité de président avait compétence pour convoquer le congrès du 20 novembre 2021.
Ce congrès a voté la modification des statuts de la commune de [Localité 1] et la composition des nouveaux membres du comité directeur en ce compris le poste de président.
Il est justifié du dépôt de ces documents auprès de l'inspection du travail, du procureur de la République et du greffe du tribunal du travail le 30 novembre 2021. Par conséquent, il n'existe aucun irrégularité et la commune de [Localité 1] doit être déboutée de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La COSACne justifie pas que l'attitude de la commune de [Localité 1] qui n'a agi ni par malice ni de mauvaise foi a dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.
Sur l'article 407 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à la COSAC la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du4 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la commune de [Localité 1] à payer à la confédération syndicale des agents communaux de Polynésie et de tout autre secteur d'activité la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Lamourette
Prononcé à Papeete, le 09 juillet 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
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