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Cour d'appel de Papeete · 10 septembre 2026

Chambre SocialeDécisionRG n° 25/00068

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L’essentiel

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La cour confirme le jugement rendu, le 22 août 2024, par le tribunal du travail de Papeete, mais seulement en ce qu'il a dit l'opposition recevable ; L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumise à la cour, Statuant à nouveau, VALIDE la contrainte n°CS-UFIE-RV-21-005116 d'un montant de 200 848 Fcfp, signifiée le 18 octobre 2022 à Mme [W].

Dates essentielles

  1. Appel formé Passage source
  2. Décision rendue
Voir toutes les étapes (4)Revenir aux dates essentielles
  1. Appel formé Passage source
  2. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  3. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  4. Décision rendue

De l’appel à la décision : environ 11 mois.

Dates et calcul
Départ
30 septembre 2025
Décision
10 septembre 2026
Durée exacte
345 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    Ordonnance de clôture du 28 mai 2026 ;
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  2. DatesPassage 2
    Par déclaration enregistrée le 30 septembre 2025, la CPS a interjeté appel contre cette décision, en toutes ses dispositions.
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  3. SynthèsePassage 3
    CONFIRME le jugement rendu, le 22 août 2024, par le tribunal du travail de Papeete, mais seulement en ce qu'il a dit l'opposition recevable ; L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumise à la cour, Statuant à nouveau, VALIDE la contrainte n°CS-UFIE-RV-21-005116 d'un montant de 200 848 Fcfp, signifiée le 18 octobre 2022 à Mme [W]
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  4. Autres dispositionsPassage 4
    CONDAMNE Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel ; Prononcé à [Localité 1], le 10 septembre 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
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N°50

cp

-------------

Copie exécutoire délivrée à la CPS

le 10.09.2026

Copie authentique délivrée à Mme [B]

le 10.09.2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 10 septembre 2026

N° RG 25/00068 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n°24/00085, rg n° F 24/00020 du Tribunal du Travail de Papeete du 22 août 2024 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°25/59 le 23 septembre 2025, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 30 septembre 2025 ;

Appelante :

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;

Ayant conclu ;

Intimée :

Mme [M] [W] épouse [B], née le 31 juillet 1973 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;

Non comparante, assignation transformée en proces verbal de recherches :

Ordonnance de clôture du 28 mai 2026 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 juin 2026, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Martinez, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Souché ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la CPS) a fait signifier à Mme [W] épouse [B], par acte d'huissier du 18 octobre 2022, une contrainte du 20 septembre 2021 CS-UFIE-RV-21-005116 d'un montant de 200 848 Fcfp, au motif d'un trop perçu de pension de retraite du mois de janvier 2018 en qualité de successible de son père [A] [W], décédé le 22 décembre 2017.

Par requête du 25 octobre 2022, enregistrée au greffe le même jour sous le numéro 22/00412, signifiée à la CPS par acte d'huissier du 1er mars 2023, Mme [W] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 16 février 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du travail.

Par jugement contradictoire du 22 août 2024, le tribunal du travail de Papeete a :

- dit l'opposition recevable ;

- annulé la contrainte du 20 septembre 2021 CS-UFIE-RV-21-005116 d'un montant de 200 848 Fcfp ;

- condamné la CPS aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 30 septembre 2025, la CPS a interjeté appel contre cette décision, en toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 23 octobre 2025, la CPS demande à la cour d'appel de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer le jugement du tribunal du travail de Papeete du 22 aoput 2024 en toutes es dispsitions,

statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'opposition à contrainte n°CS-UFIE-RV-21-005116, formée par Mme [W], comme étant tardive,

A titre subsidiaire,

- déclarer non fondée l'opposition à la contrainte n°CS-UFIE-RV-21-005116, formée par Mme [W],

- valider la contrainte n°CS-UFIE-RV-21-005116 pour son montant.

Elle soutient à titre principal que l'opposition à la contrainte litigieuse est irrecevable comme ayant eu lieu après le délai d'opposition de huit jours, au motif que la contrainte a été signifiée le 18 octobre 2022 et Mme [W] a assigné la [1] devant le tribunal civil de première instance le 1er mars 2023.

Elle fait valoir à titre subsidiaire que les irrégularités de l'acte de signification ne sauraient être cause de nullité aux motifs qu'elles n'ont porté aucune atteinte aux intérêts de Mme [W] qui ne justifie d'aucun grief, alors que ses écritures montrent qu'elle a bien compris que c'est en qualité de successible de feu [A] [W] que la [1] lui demande le remboursement.

Bien que régulièrement assignée devant la cour d'appel par acte d'huissier de justice du 2 décembre 2025, selon procès-verbal de recherches article 396-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, Mme [W] n'a pas comparu ni été représentée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026 et l'audience de plaidoirie fixée au 11 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la fin de non-recevoir de l'opposition à contrainte

Selon l'article 6 du décret n°57-246 du 24 février 1957, l'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur par inscription au greffe du tribunal du travail ou par lettre recommandée au secrétariat dudit tribunal dans les huits jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur.

Aux termes de l'article Lp 1422-4, alinéa 1, du code du travail, relatif à la procédure spéciale devant les juridictions du travail, 'le tribunal du travail est saisi par une déclaration orale ou écrite.'

Cette procédure spéciale de saisine du tribunal du travail s'applique lorsqu'un texte le prévoit, comme en l'espèce l'article 6 du décret sus-visé, par exception à la procédure générale de demande en matière contentieuse prévue par l'article 21 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Au cas présent, la contrainte a été signifiée au débiteur par acte d'huissier du 18 octobre 2022. Le tribunal civil de première instance ayant été saisi itinialement par erreur, c'est à bon droit que le jugement a retenu que c'est la date du dépôt de la requête au greffe du tribunal qui doit être prise en compte pour vérifier le délai de recours de huit jours, soit le 25 octobre 2022, et non la date de l'assignation de la CPS devant ce tribunal par acte d'huissier du 1er mars 2023.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'opposition à contrainte recevable.

2- Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article 43, alinéa 1, du code de procédure civile de la Polynésie française, ' A l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.'

En l'espèce, d'abord sur l'irrégularité invoquée, la lettre d'opposition à contrainte de la débitrice du 25 octobre 2022 démontre qu'elle avait connaissance de ce qu'elle avait reçu signification de la contrainte litigieuse en qualité d'héritière de son défunt père.

Ayant pu faire valoir ses moyens d'opposition en cette qualité en les soumettant au débat contradictoire des parties, elle ne justifie dès lors pas que l'irrégularité invoquée a porté une atteinte certaine à ses intérêts et lui a causé un grief.

Ensuite sur la demande au fond, il ressort des débats et des pièces produites que Mme [W] n'a pas contesté devant le premier juge être ayant droit de son père, ni n'a prétendu renoncer à sa succession, ni n'a contesté l'indu d'un mois de pension de retraite correspondant au mois de janvier 2018, en raison du décès de [A] [W] survenu le 22 décembre 2017.

Si elle prétend dans sa lettre d'opposition avoir 'tout remis à la [2]' et 'ne pas avoir utilisé cet argent', elle est cependant tenue à paiement en cette qualité d'héritière, en application de l'article 796, alinéa 1, du code civil de la Polynésie française selon lequel 'l'héritier règle le passif de la succession'.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte et, statuant à nouveau, de valider la contrainte n°CS-UFIE-RV-21-005116 d'un montant de 200 848 Fcfp, signifiée le 18 octobre 2022 à Mme [W].

3- Sur les dépens

Mme [W], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens d'instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement rendu, le 22 août 2024, par le tribunal du travail de Papeete, mais seulement en ce qu'il a dit l'opposition recevable ;

L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumise à la cour,

Statuant à nouveau,

VALIDE la contrainte n°CS-UFIE-RV-21-005116 d'un montant de 200 848 Fcfp, signifiée le 18 octobre 2022 à Mme [W] ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel ;

Prononcé à [Localité 1], le 10 septembre 2026.

La greffière, La présidente,

signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur

Textes cités

4 références

  • 264Code de procédure civile
    Passage cité
    … en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Martinez, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Souché ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la CPS) a fait signifier à Mme [W] épouse [B], par acte d'huissier du 18 octobre 2022, une contrainte du 20 septembre 2021 CS-UFIE-RV-21-005116 d'un …
  • 396-2Code de procédure civile
    Passage cité
    … ne sauraient être cause de nullité aux motifs qu'elles n'ont porté aucune atteinte aux intérêts de Mme [W] qui ne justifie d'aucun grief, alors que ses écritures montrent qu'elle a bien compris que c'est en qualité de successible de feu [A] [W] que la [1] lui demande le remboursement. Bien que régulièrement assignée devant la cour d'appel par acte d'huissier de justice du 2 décembre 2025, selon procès-verbal de recherches article 396-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, Mme [W] n'a pas comparu ni été représentée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026 et l'audience de plaidoirie fixée au 11 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de …
  • 268Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la Polynésie française, Mme [W] n'a pas comparu ni été représentée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026 et l'audience de plaidoirie fixée au 11 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la fin de non-recevoir de l'opposition à contrainte Selon l'article 6 du décret n°57-246 du 24 février 1957, l'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur par inscription au greffe du tribunal du travail ou par lettre recommandée au secrétariat dudit tribunal dans …
  • 21Code de procédure civile
    Passage cité
    … l'article Lp 1422-4, alinéa 1, du code du travail, relatif à la procédure spéciale devant les juridictions du travail, 'le tribunal du travail est saisi par une déclaration orale ou écrite.' Cette procédure spéciale de saisine du tribunal du travail s'applique lorsqu'un texte le prévoit, comme en l'espèce l'article 6 du décret sus-visé, par exception à la procédure générale de demande en matière contentieuse prévue par l'article 21 du code de procédure civile de la Polynésie française. Au cas présent, la contrainte a été signifiée au débiteur par acte d'huissier du 18 octobre 2022. Le tribunal civil de première instance ayant été saisi itinialement par erreur, c'est à bon droit que le jugement a retenu que c'est la date du dépôt de la requête au greffe du tribunal qui doit être prise en compte pour vérifier le délai de recours de huit jours, soit le 25 octobre 2022, et non la …

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