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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2023, 21/00163

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/03/2023
Numéro d'affaire
21/00163

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 28 MARS 2023 à la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC la SARL…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 28 MARS 2023 à la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES AD ARRÊT du : 28 MARS 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00163 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI3R DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Décembre 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANT : Monsieur [L] [F] né le 07 Juin 1988 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S.

ISICOM prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 8 février 2023 Audience publique du 28 Février 2023 tenue par M.

Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M.

Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 28 mars 2023 (délibéré anticipé, initialement prévu au 25 avril 2023, les conseils des parties en ayant été informés), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat à durée indéterminée du 18 avril 2016, M. [F] [L] a été engagé par la SAS Isicom, aux droits de laquelle vient la SASU Isi-Com, en qualité de technicien support clients.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

M. [L] exerce depuis novembre 2018 un mandat de représentant du personnel élu au Comité social et économique de la société Isicom.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020, M. [F] [L] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par un jugement du 17 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a': -Donné acte à M. [F] [L] de son désistement d'instance et d'action et à la SAS Isicom de son acceptation'; -Constaté le dessaisissement de la juridiction en application de l'article 384 du Code de procédure civile'; -Laissé les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse.

Par lettre recommandée du 28 décembre 2020 reçue au greffe le 29 décembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en rectification d'erreur matérielle, faisant valoir qu'il n'avait pas entendu se désister de son action.

Le 18 janvier 2021, M. [F] [L] a interjeté appel du jugement du 17 décembre 2020.

Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a sursis à statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [L] dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le'21 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [L] demande à la cour de': -Recevoir M. [F] [L] et le juger bien fondé en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, -Infirmer le jugement entrepris du 17 décembre 2020 en ce que le Conseil : A donné acte à M. [F] [L] d'un désistement d'instance et d'action et à la SAS Isicom de son acceptation d'un tel désistement, A constaté le dessaisissement de la juridiction en application de l'article 384 du code de procédure civile, A laissé les dépens de l'instance à sa charge en tant que partie demanderesse Statuant à nouveau, -Juger que M. [F] [L] n'a opéré qu'un désistement d'instance au titre de l'instance n°20/00333, expressément accepté par la société ISICOM, à l'exclusion de tout désistement d'action -Juger y avoir lieu à rectification du jugement prud'homal du 17 décembre 2020 et à remplacement de la mention selon laquelle le Conseil « donne acte à M. [F] [L] de son désistement d'instance et d'action et à la SAS Isicom de son acceptation » par la mention « donne acte à M. [F] [L] de son désistement d'instance et à la SAS Isicom de son acceptation » A tout le moins, -Juger que le Conseil a statué ultra petita et même extra petita en donnant acte à M. [F] [L] d'un désistement d'instance et d'action lorsque seul un désistement d'instance au titre de la procédure enrôlée sous n°20/00333 avait été sollicité -Constater le désistement d'instance de M. [F] [L] au titre de la seule instance n°20/00333 -Condamner la SAS Isicom à verser à M. [F] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner la SAS Isicom aux entiers dépens, de première instance et d'appel -Débouter la SAS Isicom de toutes ses demandes contraires Vu les dernières conclusions remises au greffe le'23 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Isicom, aux droits de laquelle vient la SASU Isi-Com, demande à la cour de': - Juger que la société Isicom s'en rapporte à justice quant à la demande de M. [L] tendant à la rectification du jugement prud'homal du 17 décembre 2020.

En tout état de cause, -Débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023.