Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/01201
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24/01201
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à la SELARL JEROME LETANG la SELARL ARGUM…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à la SELARL JEROME LETANG la SELARL ARGUMENTS AD ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 24/01201 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7X4 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 30 Avril 2024 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : S.A.S.
ONET TECHNOLOGIES TI [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON ET INTIMÉ : Monsieur [Y] [T] né le 07 Mai 1973 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 11/04/2025 Audience publique du 13 Mai 2025 tenue par M.
Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M.
Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 25 Septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Onet est un groupe de services et d'ingénierie constitué de sociétés exerçant des activités dans différents domaines (Onet Propreté et Services, Onet Logistique, Onet Airport Services, Onet Technologies, Onet Sécurité...) La société Techman Industrie, aux droits de laquelle vient la société Onet Technologies TI, exerce essentiellement une activité d'assistance chantier en logistique nucléaire.
A compter de l'année 2008, la société Techman Industrie a été sollicitée par EDF aux fins d'assurer le démantèlement de chacun des deux échangeurs de la centrale nucléaire de [Localité 5].
La mission qui lui était confiée consistait dans la dépose et l'évacuation de la tuyauterie métallique du circuit d'eau chaude en commençant par le bas de chaque échangeur pour monter ensuite progressivement jusqu'au plafond et vider ainsi chaque bâtiment de l'ensemble de son équipement.
EDF a remis à la société Techman Industrie un cahier des charges auquel était annexé le dossier technique amiante réalisé par un prestataire extérieur en 2005 et selon lequel aucune présence d'amiante n'avait été identifiée dans les parties dans lesquelles la société Techman Industrie était appelée à intervenir.
Les travaux de démantèlement ont débuté en octobre 2012.
A partir du mois de mars 2014, des débris de matériaux fibreux suspects ont été découverts sur le site à plusieurs reprises.
Après analyse, il s'est avéré que certains de ces matériaux contenaient de l'amiante.
Après plusieurs arrêts successifs du chantier et plusieurs campagnes de dépollution initiées par EDF, le chantier a repris à l'été 2017 pour le local Sud puis à l'automne 2018 pour le local Nord.
Certains salariés de la société Techman Industrie ont demandé l'établissement de fiches d'exposition aux risques d'exposition à l'amiante pour le personnel concerné.
M. [Y] [T] a été engagé à compter du 18 décembre 2014 par la société Techman Industrie en qualité d'agent d'assistance chantiers très qualifié (niveau 2) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin à son terme le 26 juin 2015.
M. [T] a travaillé sur le site nucléaire de [Localité 5] A3.