Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sécurité Sociale

Chambre Sécurité SocialeArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/00935

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 4 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Considérant, au vu des éléments recueillis, que les conditions visées au tableau n°57B n'étaient pas remplies, la Caisse a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a rendu un avis défavorable le 29 juillet 2020, en l'absence de lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré.
  • Demandes et arguments : Elle critique le jugement en ce qu'il a refusé de désigner un second CRRMP au motif que la présomption du caractère professionnel s'appliquait et sollicite à titre principal la désignation d'un second CRRMP pour se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 16 janvier 2025; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER
  2. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie
  3. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, M. [N]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER

la SELARL CASADEI-JUNG

EXPÉDITION à :

M. [Z] [N]

Pole social du TJ de [Localité 1]

ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026

Minute n°

N° RG 25/00935 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HF4R

Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date

du 16 Janvier 2025

ENTRE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [V] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean christophe CASADEI de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau D'ORLEANS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MAI 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 05 MAI 2026.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [N], salarié de la société immobilière [Adresse 3] depuis le 2 décembre 2013, employé en qualité de gardien hautement qualifié, a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 19 janvier 2020, accompagnée d'un certificat médical initial du 17 janvier 2020 mentionnant une épicondylite droite.

Considérant, au vu des éléments recueillis, que les conditions visées au tableau n°57B n'étaient pas remplies, la Caisse a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a rendu un avis défavorable le 29 juillet 2020, en l'absence de lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré.

Saisie par M. [N] le 7 septembre 2020, la commission de recours amiable a, par décision du 7 juin 2021, confirmé le refus de prise en charge et rejeté le recours de M. [N].

Par requête du 6 janvier 2022, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné à l'inspection du travail (improprement désignée puisqu'il s'agissait en réalité de la médecine du travail) du Loir et Cher de communiquer au greffe du tribunal le rapport établi quant aux conditions de travail de M. [N] auprès de son employeur.

Par jugement du 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :

Déclaré les prétentions de M. [Z] [N] recevables,

Reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [Z] [N] et dit qu'elle devra être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,

Condamné la [1] aux dépens,

Rejeté le surplus des demandes.

Le jugement lui ayant été notifié le 6 février 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher en a relevé appel par déclaration du 27 février 2025.

Aux termes de ses conclusions du 31 mars 2026, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, la Caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Ordonner avant dire droit la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,

A titre subsidiaire,

Débouter M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer l'opposabilité à l'égard de M. [N] de la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée,

Rejeter la demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [Z] [N] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 2 avril 2026, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, M. [N] demande à la cour de :

Vu l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

Vu le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en date du 16 janvier 2025 (RG N°24/97),

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties,

Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement (N° RG 24/97) prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 16 janvier 2015 en ce qu'il a :

Déclaré les prétentions de M. [Z] [N] recevables,

Reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [Z] [N] et dit qu'elle devra être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,

Condamné la [1] aux dépens,

Rejeté le surplus des demandes.

En conséquence,

Débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses demandes,

Infirmer la décision de la [1] en date du 3 août 2020, en ce que celle-ci a notifié un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle pour la pathologie déclarée, ainsi que celle de la [2] du 7 juin 2021 l'ayant confirmée,

Enjoindre à la [1] de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle l'épicondylite droite dont il souffre, avec toutes ses conséquences de droit,

Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais et émoluments de commissaire de justice.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.

SUR QUOI, LA COUR :

La Caisse primaire d'assurance maladie poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [N]. Elle critique le jugement en ce qu'il a refusé de désigner un second CRRMP au motif que la présomption du caractère professionnel s'appliquait et sollicite à titre principal la désignation d'un second CRRMP pour se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée.

Elle rappelle que le médecin conseil a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57B n'était pas remplie. Elle indique que l'enquête a démontré que l'assuré effectue des tâches d'entretien le matin et des tâches administratives l'après-midi et que selon le rapport de la médecine du travail, lequel a été établi en 2023, soit postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle de M. [N], les tâches correspondant au tableau 57B ne représentent que 2 des 18 tâches et qu'aucune n'est réalisée de manière quasi-hebdomadaire et soutient que les tâches visées par le tableau doivent être quotidiennes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle considère dès lors que l'avis d'un second CRRMP est nécessaire.

M. [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant qu'il a fait une juste application des faits de l'espèce pour refuser la désignation d'un second CRRMP. Il indique qu'il est chargé de l'entretien des parties communes du patrimoine de la société le matin, soit 4 heures par jour et que ces tâches d'entretien impliquent les gestes visés au tableau n°57B. Il rappelle qu'il assure ainsi l'entretien des espaces communs et extérieurs de 9 secteurs, à raison de 3 secteurs différents par jour, que certaines tâches sont quotidiennes et qu'il doit déplacer son matériel. Il soutient que les gestes répétés sont avérés par le rapport de la médecine du travail et concrètement lors du nettoyage des surfaces. Il fait ainsi valoir que le lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle est établie. Il rappelle que le tableau 57B ne prévoit pas de volume horaire précis, mais exige des tâches régulières et habituelles, ce qui est son cas. Il estime ainsi que les conditions du tableau 57B sont remplies et que la présomption doit s'appliquer.

Appréciation de la Cour.

L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas au juge qui conserve son pouvoir d'appréciation quant au lien entre l'affection et l'activité professionnelle et il appartient à l'assuré, dans ce cas, de rapporter la preuve du lien direct entre sa pathologie et son travail.

En l'espèce, M. [N] a présenté une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une épicondylite droite.

Le tableau n°57B des maladies professionnelles applicable à cette pathologie prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et, au titre de la liste limitative des travaux susceptible de provoquer cette maladie, des « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».

Il n'est pas contesté qu'en l'espèce le délai de prise en charge est respecté. Le débat porte uniquement sur la liste limitative des travaux.

Au cours de son instruction, la Caisse a recueilli les observations du salarié et de l'employeur.

Dans le questionnaire auquel il a répondu le 8 mars 2020, M. [N] détaille son poste de gardien d'immeuble : « Ménage des parties communes de 11 immeubles. Sortie et entrée des containers d'ordures ménagères. Visite des logements. Etat des lieux entrants et sortants. Lien relationnel entre la société et les locataires. Saisie des bons de commandes des travaux pour la remise en état des logements. Suivi des travaux avec les différentes entreprises ». Il indique effectuer des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, de nombreuses saisies manuelles et manipulations d'objets et des mouvements de rotation du poignet plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine, notamment au moment du ménage des parties communes des immeubles et des entrées et sorties des containers.

Dans le questionnaire auquel il a répondu le 9 mars 2020, l'employeur a déclaré que « le rôle du gardien est d'assurer un service de qualité à nos locataires. La journée type du gardien d'immeuble est divisée en 2 parties : la matinée est consacrée à l'entretien du patrimoine (tâches ménagères et entrée/sortie des containers poubelle) et l'après-midi à des tâches administratives (visite des logements, état des lieux, suivi et réception des travaux, permanence d'accueil'). Le gardien est aussi le garant du respect du règlement intérieur des bâtiments. Il participe au mieux vivre ensemble et doit parfois gérer des situations conflictuelles. Les horaires de travail : 8-12h et 14h-18h du lundi au vendredi. Il s'agit d'un horaire d'équivalence (40h de présence pour 35h de travail effectif). Les gardiens bénéficient d'un logement de fonction et sont autonomes sur leur site ». Il évalue les mouvements répétés de flexion/extension du poignet à moins d'une heure par jour, entre 1 et 3 jours au moment des entrées/sorties des containers poubelle (pour saisir la poignée du container à tracter), les travaux comportant les saisies manuelles et manipulations d'objets entre 1h et 3h par jour plus de 3 jours par semaine pour l'entretien ménager des parties communes (manipulation de balais, transport du seau) et les travaux comportant des mouvements de rotations du poignet à moins d'une heure par jour moins d'un jour par semaine, « uniquement pour le nettoyage des surfaces vitrées des parties communes ».

Pour refuser la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, la Caisse a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie et s'appuie sur l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de [Localité 4] qui s'impose à elle.

Pour autant, il convient de relever et rappeler que le tableau 57B précité ne prévoit pas de volume horaire relatif à la liste limitative des travaux. Seul est requis le caractère habituel et répété des mouvements de préhension ou d'extension de main ou de pronosupination.

Or, les questionnaires remplis tant par l'assuré que par l'employeur font état de gestes répétitifs sollicitant la main, le poignet et le coude pour la manipulation des containers à poubelle et pour le ménage des parties communes, à tout le moins, selon l'employeur, entre 1h et 3h par jour plus de trois jours par semaine, qui décrit dans son questionnaire une journée-type, alors que M. [N] décrit la réalité de son poste de travail.

M. [N] produit également un rapport relatif à une visite de poste effectuée par l'[Adresse 4]. La Caisse critique la production de ce rapport en ce qu'il est daté du 2 février 2023, et qu'il est donc postérieur à la maladie déclarée. Toutefois, il convient de relever que M. [N] a été en arrêt de travail du 7 novembre 2019 au 21 juin 2022, et qu'il est toujours actuellement dans son entreprise, au même poste, de sorte que ce rapport est pertinent pour la description du poste du salarié.

Il ressort de ce rapport que M. [N] assure l'entretien des espaces communs de 9 secteurs, à raison de 3 secteurs différents par jour. La fiche de poste comporte 18 tâches. La Caisse souligne, pour déduire l'absence de répétitivité que seules deux tâches sur 18 impliquent des mouvements de la main tels que décrits par le tableau 57B. Toutefois, ce raisonnement mathématique ne reflète pas la réalité du poste, puisque chaque tâche n'a pas la même importance en termes de volume horaire, le recouvrement des loyers, la surveillance des logements vacants et le rappel du règlement intérieur n'ayant pas la même fréquence ni ne nécessitant le même temps que l'entretien ménager des parties communes de 9 secteurs, à raison de 3 secteurs par jour.

Le rapport indique que « les tâches d'entretiens s'effectuent le matin et la gestion des logements et accompagnements des locataires plus l'après-midi.

Néanmoins, suivant les disponibilités et les urgences, les tâches ménagères peuvent être effectuées jusqu'en fin d'après-midi ». Les horaires de travail de M. [N] étant le matin 8h ' 12h, il s'en déduit que les tâches ménagères l'occupent quatre heures par jour.

Le rapport détaille la fréquence de nettoyage des enrouleurs, des escaliers, murs et rambardes (10 cages d'escaliers par semaine), du local à vélo, des vitres (1 fois par semaine), du hall de chaque bâtiment (3 fois par semaine), du local technique et des containers à poubelle / 1 fois par mois.

Chaque tâche de nettoyage impliquant, selon le rapport, l'utilisation « d'un balai, d'une pelle à main, d'un seau, d'une serpillière à franges, de produits d'entretien, d'une éponge magique, d'une raclette et d'une lavette à manche, de chiffons microfibres et d'un enrouleurs pour transporter les tuyaux d'arrosage' », - tous outils manuels- , le caractère habituel et répétitif, quand bien même ne serait-il que d'une heure par jour, et alors qu'il est démontré qu'il est bien supérieur en l'espèce, est dès lors caractérisé.

Le rapport précise de plus que le gardien exerce « plusieurs manutentions manuelles à de nombreuses reprises », qu'il doit déplacer les « outils ménagers à chaque étage plusieurs fois par jour », il doit remplir son seau d'eau dans le hall et monter chaque étage avec celui-ci, qu'il « possède un seul enrouleur pour les 9 secteurs ce qui induit son déplacement », que « chaque logement est composé de 4 à 6 containers » à poubelles à déplacer et à nettoyer. Le gardien doit également dépoussiérer les tapis des halls d'entrée tous les jours, en le tapant au sol à l'extérieur, ce qui nécessite « le déplacement du tapis et des mouvements de va-et-vient des bras », ce qui « met en tension le rachis lombaire et les articulations des membres supérieurs (poignets, coudes et épaules) », ce qui confirme ce caractère habituel et répétitif.

Le rapport rappelle d'ailleurs que « le travail répétitif est caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini (').

Une répétitivité gestuelle importante se caractérise par un temps de cycle inférieur à 30s ou l'exercice d'une activité répétitive pendant 50% du temps de travail (NF EN 1005-5). Le risque d'atteinte musculo squelettique est aggravé lorsque la fréquence d'actions est supérieure à 40 actions techniques par minute. Les gestes répétitifs à fréquence élevée constituent l'un des facteurs de risque bien identifié des troubles musculosquelettiques ».

Le rapport poursuit : « Le nettoyage du sol engendre des gestes répétitifs importants des membres supérieurs : pour le balayage, sur 1 minute d'observation, le salarié a effectué 62 mouvements de pousser-tirer avec les bras (identique pour le récurage du sol à la serpillère). Les mouvements sont plus importants car le nettoyage du sol comprend de nombreux escaliers (augmente le nombre de gestes à effectuer).

Les mouvements des membres supérieurs observés sont des pronosupinations des avant-bras, extensions-flexions des poignets et des mouvements rotatifs des bras lors de/d' :

Essorage du balai à franges (maintenir, appuyer et tourner dans le panier d'essorage),

Mouvement circulaire pour nettoyer le mur à l'éponge,

Essorage manuel de l'éponge dans l'eau,

Technique de nettoyage en S pour serpiller le sol et nettoyer les vitres,

Mouvement de va-et-vient pour balayer le sol,

Mouvements d'antépulsion des membres supérieurs lors du nettoyage des vitres sont dus à l'accessibilité et la distance de nettoyage des vitres extérieures sur les paliers des immeubles.

Sur 4h d'activité de nettoyage, le salarié va solliciter les mêmes parties biomécaniques (l'ensemble des membres supérieurs et le rachis lombaire) (').

Facteur aggravant observé : la vétusté des locaux engendre des contraintes biomécaniques supplémentaires lors du nettoyage des sols par exemple. Obligeant le salarié à passer plusieurs fois la serpillière (présence de trous, fissures au niveau des sols) ou exercer une force plus importante pour récupérer les éléments ».

Ce rapport est particulièrement précis quant aux gestes effectués par M. [N] et confirme, outre des tâches ménagères effectuées 4 heures par jour, le caractère habituel et la répétition des gestes tels que décrits par le tableau n°57B, à savoir « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».

Les gestes répétés sont confirmés par le médecin du travail qui a préconisé, selon l'avis du 5 septembre 2019 produit par M. [N], pour le traitement de l'épicondylite, un aménagement de poste sans port des containers et sans tâches ménagères, justement au regard de leur caractère habituel et répétitif.

Il est ainsi démontré par l'ensemble de ces éléments que M. [N] prouve qu'il remplit les conditions prescrites par le tableau n°57B des maladies professionnelles, et notamment celle relative à la liste limitative des travaux.

Les conditions du tableau 57B étant remplies, M. [N] peut bénéficier de la présomption édictée par l'article L.461-1 précité. C'est donc à tort que la Caisse a instruit la déclaration de maladie présentée par M. [N] au titre des alinéas 3 suivants du même article et il n'y avait dès lors pas lieu de saisir un CRRMP, pas plus qu'il n'y en a de nécessité devant le tribunal ou en cause d'appel, la présomption trouvant à s'appliquer.

La pathologie présentée par M. [N] doit donc être prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle et le jugement du tribunal judiciaire de Blois sera confirmé en toutes ses dispositions.

Partie succombante, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher sera condamnée aux dépens de l'appel qu'à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 16 janvier 2025 ;

Y ajoutant,

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailInspection du travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c70c93c619cd1f25d36d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.