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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 6 mai 2026, 25/01400

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
25/01400

Résumé

ARRÊT N° /2026 SS DU 06 MAI 2026 N° RG 25/01400 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSMW Jugement du pôle social tribunal judiciaire de REIMS 22/00262 19 mai 2025 COUR D'…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 SS DU 06 MAI 2026 N° RG 25/01400 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSMW Jugement du pôle social tribunal judiciaire de REIMS 22/00262 19 mai 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Maître NUNGE , avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Fabienne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de REIMS Société [2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 3] Ni comparante ni représentée CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Madame [P] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M.

LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2026 tenue par M.

LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Mai 2026 ; Le 06 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Exposé des faits et de la procédure Le 23 octobre 2019, Monsieur [O] [W], salarié de la SAS [1] en qualité de technicien dépanneur frigoriste, a été victime d'un accident ayant entraîné une fracture bimalléolaire luxée cheville gauche alors qu'il intervenait dans les locaux de la société [2] ( magasin [Localité 6] FRAIS à [Localité 7]).

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne, par courrier en date du 05 novembre 2019, a notifié au salarié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Monsieur [W] a été déclaré consolidé le 30 juillet 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13%.

Une rente lui a été attribuée par la caisse.

Monsieur [W] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux fins de conciliation avec son employeur, la société [1], dans le cadre d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable.

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 13 octobre 2021 par la caisse.

Le 06 octobre 2022, Monsieur [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2025, le pôle Social du Tribunal judiciaire de REIMS a : - déclaré Monsieur [W] recevable en son recours, - dit que l'accident du travail survenu le 23 octobre 2019 dont a été victime Monsieur [W] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], - fixe au maximum le montant de la majoration de la rente de Monsieur [W], - ordonne, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [W], une expertise médicale, - déclare le jugement commun et opposable à la société [2], - met hors de cause la GIE [3].

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 23 mai 2025, le jugement a été notifié à la société [1].

Par courrier recommandé envoyé le 11 juin 2025, la société a interjeté appel de cette décision.

Exposé desprétentions et moyens des parties Par dernières conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2025, la société [1] demande à la Cour de bien vouloir : - infirmer le jugement en date du 18 mai 2025 du Pôle social du Tribunal judiciaire de REIMS, en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [1], A titre principal, - dire et juger que la société [4] ne pouvait avoir conscience du danger et qu'elle avait mis en place toutes les mesures de prévention, - en conséquence, de débouter Monsieur [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, A titre subsidiaire, - de confirmer la décision rendue en première instance en ce qu'elle a limité la majoration de la rente au taux d'IPP opposable à l'employeur, - de débouter Monsieur [W] de sa demande provisionnelle, - de confirmer la décision rendue en première instance en ce qu'elle a déclaré commun et opposable la décision à la société [2], En toute hypothèse, - débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de ramener à de plus justes proportions l'éventuelle indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [W].

Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la condition tenant à la conscience du danger, nécessaire à la reconnaissance de la faute inexcusable, fait ici défaut.

Ainsi, par dernières conclusions reçues par RPVA le 02 février 2026, Monsieur [W] demande à la Cour de bien vouloir : - juger la SAS [1] mal fondée en son appel, - débouter la SAS [1] de son appel, - confirmer le jugement en date du 19 mai 2025 du Pôle Social du Tribunal Judicaire de REIMS en ce qu'il a : - déclaré Monsieur [W] recevable en son recours, - dit que l'accident du travail survenu le 23 octobre 2019 dont a été victime Monsieur [O] [W] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], - fixé au maximum le montant de la majoration de la rente de Monsieur [W] prévue à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, - dit que cette majoration sera versée à Monsieur [W] par la caisse, - ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [W], une expertise médicale, - débouter la SAS [1] et la Caisse de toutes demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant, - condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [W] une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. - condamner la SAS [1] aux entiers dépens.

Monsieur [W] demande la confirmation du jugement en ce que la chute qu'il a subie révèle les défaillances de son employeur.