Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect
Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 15 juillet 2026RG n° 24/00492
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 109 247,30 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 11 juin 2021, M. [I] a saisi la MSA d'une demande en mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'Office National des Forêts.
- Demandes et arguments : M. [Z] [I] sollicite à ce titre la somme de 4011,44 euros.
- Demandes: Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 05 mars 2026, l'Office National des Forêts demande à la cour de bien vouloir: Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [I]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
182 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
SS
DU 15 JUILLET 2026
N° RG 24/00492 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKOC
Pole social du TJ d'[Localité 1]
22/75
07 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marie-christiane ABELLAN, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉES :
MSA [M] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [Y] [V], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
E.P.I.C. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Fabien BODEREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mars 2026 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 28 juin 2019, M. [Z] [I], ouvrier sylviculteur de l'E.P.I.C. [1] (O.N.F.), a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : « douleur à la cheville droite en sautant d'un tracteur forestier ».
Par décision du 09 juillet 2019, la MSA de Lorraine (ci-après « la MSA ») a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 06 juin 2022, avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Le 11 juin 2021, M. [I] a saisi la MSA d'une demande en mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'Office National des Forêts.
Par courrier du 19 août 2021, la MSA a refusé de mettre en 'uvre cette procédure.
Le 30 avril 2022, M. [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'Office National des Forêts dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement contradictoire du 07 février 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Epinal a :
- DÉCLARÉ M. [I] recevable en son recours,
- DIT que la preuve d'une faute inexcusable de l'Office National des Forêts n'est pas rapportée par M. [I],
- DÉBOUTÉ M. [I] de ses demandes,
- CONDAMNÉ M. [I] à payer à l'Office National des Forêts la somme de 2 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNÉ M. [I] aux dépens de l'instance.
Par acte électronique reçu au greffe par RPVA le 06 mars 2024, M. [I] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 26 février 2025, la chambre sociale de la Cour de céans a :
- INFIRMÉ le jugement du 07 février 2024 du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- DIT que l'accident du travail subi par M. [I] le 28 juin 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'Office National des Forêts,
- ORDONNÉ la majoration de rente servie à M. [I] à son taux maximum,
- DIT que cette majoration sera versée à M. [I] par la MSA de [Localité 5] qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, l'Office National des Forêts,
- [Localité 6] à M. [I] une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 euros et dit que cette somme sera avancée par la MSA de Lorraine,
- CONDAMNÉ l'[1] aux dépens de première instance,
Et par avant dire droit :
- ORDONNÉ une expertise médicale confiée au docteur [T] [W],
- FIXÉ à 900 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
- DIT que ces frais seront avancés par la MSA de [Localité 5] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, l'Office National des Forêts,
- RÉSERVÉ les autres chefs de demandes et les dépens d'appel,
- RENVOYÉ l'affaire à l'audience de la chambre sociale, section 1, du 2 juillet 2025 à 13 h 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience,
- CONDAMNÉ l'Office National des Forêts à verser à la MSA de [Localité 5] l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance à M. [I] en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- RÉSERVÉ les dépens d'appel et la demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par ordonnance du 02 juin 2025, le Docteur [T] [W], empêché, a été remplacé par le docteur [J] [H].
Vu le rapport d'expertise médicale du 08 septembre 2025 du Docteur [J] [H] déposé au greffe le 10 novembre 2025.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 11 mars 2026, M. [Z] [I] demande à la cour de bien vouloir :
Vu les dispositions de l'article L. 452 -3 du Code de la Sécurité Sociale
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de NANCY en date du 26 février 2025
Vu le rapport d'expertise du Dr [J] [H]
- FIXER le préjudice subi par M. [Z] [I] comme suit :
- Frais divers - [Localité 7] personne passée : 4 011,44 euros,
- Incidence professionnelle : 20 000 euros,
- Souffrances endurées : 20 000 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire : 5 368,50 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 19 200 euros,
- Préjudice d'agrément : 20 000 euros,
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
- Total : 92 579,94 euros
- DÉDUIRE la provision de 3 000 euros,
En conséquence :
- DIRE que la somme due au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [I] s'établit à 89 579, 94 euros,
- RAPPELER que cette indemnisation sera versée directement par la MSA de [Localité 5] à M. [I],
- CONDAMNER l'Office National des Forêts à rembourser à la MSA de Lorraine la somme totale de 95 579,94 euros réglée à M. [I] en réparation du préjudice qu'il a subi,
- CONDAMNER l'Office National des Forêts à régler à M. [I] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 05 mars 2026, l'Office National des Forêts demande à la cour de bien vouloir :
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats ;
A titre principal :
- DEBOUTER M. [I] de sa demande d'indemnisation pour l'intervention d'une tierce personne ;
- DEBOUTER M. [I] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
- RAMENER les demandes de M. [I] à de plus justes proportions et limiter les condamnations aux sommes suivantes :
- 8.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées ;
-16.280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 4.473,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 2.500 euros au titre du préjudice sexuel.
A titre subsidiaire :
- RAMENER la demande au titre du préjudice d'agrément à de plus justes proportions ;
- RAMENER la demande d'indemnisation pour l'intervention d'une tierce personne à hauteur de 3.209,15 euros.
En tout état de cause :
- DEBOUTER M. [I] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- CONDAMNER M. [I] à verser à l'ONF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens.
La MSA, représentée à l'audience du 18 mars 2026 par M. [Y] [V], n'a pas formé d'observation.
Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
- Sur le préjudice patrimonial tempraire tierce personne.
M. [Z] [I] sollicite à ce titre la somme de 4011,44 euros.
L'E.P.I.C. [2] soutient qu'ainsi que le relève l'expert M. [Z] [I] a bénéficié d'une aide familiale non spécialisée et non rémunérée, et n'a donc exposé aucun frais à ce titre de telle façon que sa demande doit être rejetée ; à titre subsidiaire, il demande de voir réduire le taux horaire de l'aide à la somme de 16 euros et d'allouer à ce titre, sur la base des périodes retenues par l'expert, la somme de 3209,15 euros.
Motivation.
Si la réparation intégrale du préjudice doit s'opérer sans perte ni profit pour la victime, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L'assistance apportée à M. [Z] [I] l'ayant été par une aide familiale non qualifiée, il convient de retenir un taux horaire de 16 euros.
Sur la base d'une heure par jour pendant 104 jours et de 4 heures par jour pendant 24,143 semaines, il sera fait droit à la demande à hauteur de (1664 + 1545,15) 3209,15 euros.
- Sur l'indemnisation au titre des souffrances endurées.
M. [Z] [I] sollicite, sur le fondement de l'évaluation de l'expert, la somme de 20 000 euros.
L'E.P.I.C. [2] expose qu'au regard des éléments évoqués par l'expert, et de l'absence d'élément probant apporté par M. [Z] [I] sur la réalité et l'entendue de son préjudice, il conviendra de réduire à la somme de 8000 euros l'indemnisation à ce titre.
Motivation.
L'expert relève que 'les souffrances endurées sont fixées à 4/7 tenant compte de la nature de la pathologie traumatique, de l'intervention de réduction ostéosynthèse, de l'ablation du matériel de synthèse, des 2 interventions de cure chirurgicale de névrome, de la survenue d'une thrombose veineuse du membre supérieur gauche dans les suites d'une perfusion à la suite de l'hospitalisation du 17/07/2020, des soins infirmiers et de réeducation, des douleurs morales et physiques jusqu'à consolidation médico-légale' ;
Sur cette base, il sera alloué à M. [Z] [I], sur ce point, la somme de 14000 euros.
- Sur le préjudice esthétique temporaire.
M. [Z] [I] sollicite, sur le fondement des éléments relevés par l'expert, la somme de 2000 euros.
L'E.P.I.C. [2] ne conclut pas sur ce point.
Motivation.
L'expert retient sur ce point une évaluation du préjudice à 2/7 'in globo' jusqu'à consolidation médico-légale, en raison notamment des aides techniques à la marche et de l'évolution cicatricielle.
Sur cette base, il sera alloué à M. [Z] [I] la somme de 1800 euros.
- Sur le préjudice fonctionnel temporaire.
M. [Z] [I] sollicite sur ce point, sur la base des périodes et des taux évoqués par l'expert, la somme de 5368,50 euros soit 30 € par jour.
L'E.P.I.C. [2] ne conteste pas les périodes et taux retenus par l'expert, et sollicite de voir allouer à M. [Z] [I], sur la base de 25 euros par jour la somme de 4473,75 euros.
Motivation.
L'expert retient :
- un taux de 100 % durant 5 jours ;
- un taux de 50 % durant 104 jours ;
- un taux de 25 % durant 169 jours ;
- un taux de 10 % durant 797 jours.
Il sera retenu une valeur journalière à 100% de 30 euros ;
Sur cette base, il sera fait droit à la demande à hauteur de 5368,50 euros.
- Sur le déficit fonctionnel permanent.
M. [Z] [I] sollicité à ce titre, pour un taux de 8% et une valeur du point de 2400 euros, la somme de 19 200 euros.
L'E.P.I.C. [2] expose qu'au regard du référentiel 'Mornet', la demande est excessive et sollicite, notamment au regard de l'âge de M. [I], de fixer le montant du point à la somme de 2035 euros.
Motivation.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
A la date de la consolidation, M. [Z] [I] avait 35 ans.
Il sera donc retenu une valeur du point de 2187 euros.
Compte tenu du taux retenu de 8%, il sera fait droit à la demande à hauteur de 17496 euros.
- Sur le préjudice esthétique permanent.
M. [Z] [I] demande de se voir allouer à ce titre la somme de 2000 euros, au regard des cicatrices opératoires sur le membre inférieur droit.
L'E.P.I.C. [2] expose que M. [Z] [I] réclame le plafond de l'indemnisation proposée par le 'référentiel Mornet' pour un préjudice évalué à 1/7, alors qu'il n'apporte aucun élément sur son préjudice réel.
Motivation.
Il n'est pas contesté que la cicatrice sur le membre inférieur droit se situe au niveau de la cheville, endroit peu visible et peu exposé pour une personne de sexe masculin.
Dès lors, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.
- Sur le préjudice d'agrément.
M. [Z] [I] expose qu'il a dû cesser les nombreuses activités sportives auxquelles il s'adonnait en raison des douleurs ressenties à la cheville ; il sollicite à ce titre la somme de 20000 euros.
L'E.P.I.C. [2] soutient que M. [I] ne produit au dossier aucune licence ou adhésion à un club sportif , et que les attestations qu'il apporte sont succintes et imprécises sur la pratique sportive alléguée.
Motivation.
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L'indemnisation du préjudice d'agrément ne se limite pas à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident.
En l'absence de licence sportive ou d'autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Il ressort des attestations, régulières en la forme, établies par Mmes [U] [N] et [P] [R], et MM. [O] [S], [B] [Q], [D] [G] [K] [F], que M. [Z] [I], par ailleurs ancien militaire, pratiquait la course à pied de façon pluri-hebdomadaire, ainsi que du moto-cross, de la randonnée, du ski alpin et du paddle ; qu'à la suite de son accident, il a cessé ces activités.
M. [Z] [I] démontre donc qu'il a subi, du fait des conséquences de l'accident dont il a été victime, un préjudice d'agrément qu'il convient d'indemniser.
Au regard des éléments précédemment évoqués, il sera fait droit à la demande à hauteur de 10000 euros.
- Sur la perte de chance de promotion professionnelle.
M. [Z] [I] expose qu'en tant qu'agent de l'O.N.F. il aurait pu par le biais de la formation interne accéder à des postes supérieurs ; qu'à la suite de son licenciement, il a trouvé un emploi dans une petite entreprise au sein de laquelle il ne peut espérer aucune évolution professionnelle ; qu'il a donc subi une perte de chance de promotion profesionnelle, et sollicite à ce titre la somme de 20000 euros.
L'E.P.I.C. [2] conteste cette demande, soutenant d'une part que le déclassement professionnel est réparé par l'octroi de la rente majorée et que M. [I] ne démontre pas un préjudice distinct de ce déclassement, et d'autre part que la perspective de promotion est hypothétique.
Motivation.
Ce poste de préjudice permet d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle.
M. [Z] [I] apporte aux débats, en pièces n° 27 à 29 de son dossier, des documents indiquant qu'existe au sein de l'O.N.F. une organisation permettant aux agents de valoriser leur expérience professionnelle, et l'existence de concours leur permettant l'accès à des emploi de catégorie supérieure.
Toutefois, en premier lieu, la possibilité de promotion professionnelle ne s'apprécie pas exclusivement au sein de l'entreprise dans laquelle le salarié est employé ;
En second lieu, M. [Z] [I] n'apporte aucun élément démontrant qu'il s'est inscrit dans une démarche de promotion professionnelle en sollicitant le bénéfice d'une formation ou par l'inscription à un concours interne ou à un processus de préparation de ces concours ;
Il ne démontre donc pas qu'il avait des chances, non hypothétiques, de promotion professionnelle au sein de L'E.P.I.C. [2]
Dès lors, il sera débouté de sa demande sur ce point.
L'E.P.I.C. [2] qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel .
Il apparaît inéquitable de laisser à M. [Z] [I] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
FIXE l'indemnisation des préjudices subis par M. [Z] [I] à la somme de 53.373,65 euros ;
DIT que la MSA devra verser à M. [Z] [I] la somme de 50.373,65 euros, compte tenu de la provision de 3000 euros déjà versée ;
CONDAMNE l'[3] [2] à rembourser à la [4] la somme de 53.373,65 euros réglée à M. [Z] [I] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE l'E.P.I.C. [2] aux dépens de première instance et d'appel ;
LE CONDAMNE à verser à M. [Z] [I] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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