Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre Sociale-1ère sect

Chambre Sociale-1ère sectArrêt du 15 juillet 2026RG n° 23/01644

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
3 ans
Montant net identifié
7 810 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 06 décembre 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges (ci-après 'la caisse') a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Demandes et arguments : M. [R] [U] demande de voir fixer le taux du DFP à 5 % et de fixer son indemnisation à ce titre à la somme de 8850 euros, soit 1770 euros le point.
  • Solution: CONDAMNE la société [2] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges les frais d'expertise; Y ajoutant: DIT que la société [2] supportera les dépens de l'instance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé la SAS [1]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

179 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

SS

DU 15 JUILLET 2026

N° RG 23/01644 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG3G

Pôle social du TJ d'EPINAL

19/20

30 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Société [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Géraldine EMONET de la SA ACD, avocat au barreau de NANCY, substituée par Maître Leyla DUYGULU, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [R] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté, ayant pour avocat Maître Catherine FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL

Société [2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Maître Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, substituée par Maître Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY

Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Madame [F] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mars 2026 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;

Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

Le 21 novembre 2013, M. [R] [U], salarié intérimaire de la SAS [2] et mis à disposition de la SAS [1] du 20 au 22 novembre 2013 en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : « M. [R] [U] effectuait un ponçage d'un mât avec du papier abrasif, mâts situés sur une balancelle. Les mats se sont trouvés déséquilibrés, le poids se trouvant d'un côté, la balancelle est sortie de l'anneau d'accroche. M. [R] [U] a reçu celle-ci ».

Le certificat médical initial fait état de « plaies et douleurs au niveau de la tête et de la jambe gauche ».

Le 06 décembre 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges (ci-après 'la caisse') a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 03 avril 2015, avec l'attribution d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle fixé à 5 %.

Le 29 mars 2016, M. [U] a saisi la caisse d'une demande en mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [2], avec mise en cause de la SAS [1], entreprise utilisatrice.

Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 26 janvier 2017.

Le 21 janvier 2019, M. [U] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Epinal, devenu Pôle social du Tribunal judiciaire d'Epinal, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [2], avec mise en cause de la SAS [1], entreprise utilisatrice.

Par jugement avant dire-droit du 05 octobre 2022, le Tribunal a :

- déclaré M. [R] [U] recevable en son recours,

- déclaré le jugement commun à la CPAM des Vosges,

- dit que la SA [2] ne renverse pas la présomption édictée par l'article L.4154-3 du code du travail,

- dit que l'accident de M. [R] [U] survenu le 21 novembre 2013 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la SA [2],

- ordonné la fixation au maximum de l'indemnité de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,

- rappelé que cette majoration est directement versée par la CPAM des Vosges à M. [R] [U]

- condamné la SA [2] à rembourser la CPAM des Vosges cette majoration,

- ordonné une expertise médicale de M. [R] [U], concernant les préjudices visés à l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans les formes et conditions habituelles en la matière, confiée au docteur [K] [V].

Le docteur [K] [V] a déposé son rapport d'expertise le 07 février 2023.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, le Tribunal a :

- fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. [R] [U] suite à son accident du travail du 21 novembre 2013 à la somme totale de 32 748,44 euros selon décompte suivant :

- assistance tierce personne : 4 850 euros,

- frais divers : 48,24 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 3 990 euros,

- souffrances endurées : 8 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 8 350 euros,

- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,

- rappelé que cette indemnisation sera directement versée par la CPAM des Vosges à M. [R] [U],

- condamné la SA [2] à rembourser à la CPAM des Vosges la somme de 32 748,44 euros versée à M. [R] [U] par la CPAM des Vosges,

- condamné solidairement les sociétés [2] et [1] à payer à M. [R] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les sociétés [2] et [1] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à rembourser à la CPAM des Vosges,

- condamné la SAS [1] à garantir la SA [2] de l'ensemble de ces condamnations,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception dont l'accusé de réception ne se trouve pas au dossier, le jugement a été notifié à la SAS [1].

Par acte électronique reçu au greffe par RPVA le 25 juillet 2023, la SAS [1] a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt avant dire-droit du 22 mai 2024, la Cour de céans a :

- INFIRME le jugement du 30 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [R] [U] ainsi qu'il suit :

- assistance tierce personne : 4 850 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 3 990 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,

- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,

- condamné la SA [2] à rembourser à la CPAM des Vosges la somme de 32 748,44 euros versée à M. [R] [U] par la CPAM des Vosges,

- CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- FIXE les préjudices personnels subis par M. [R] [U] ainsi qu'il suit :

- assistance tierce personne : 3 608,15 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 3 334,25 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,

- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,

- DIT en conséquence que le décompte des préjudices subis par M. [R] [U] s'établit comme suit :

- frais divers : 48,24 euros,

- assistance tierce personne : 3 608,15 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 3 334,25 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,

- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,

- souffrances endurées : 8 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,

- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : sursis à statuer,

Soit la somme de 19 942,40 euros,

- CONDAMNE la CPAM des Vosges à verser à M. [R] [U] la somme de 19 942,40 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels,

- SURSIS A STATUER sur le déficit fonctionnel permanent,

- ORDONNE un complément d'expertise et commis pour y procéder le docteur [K] [V] ([Adresse 5] [Adresse 6]- tél. [XXXXXXXX01]- [Courriel 1]) lequel a pour mission de :

- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;

- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur ;

- chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;

- dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

- DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de la chambre sociale section 1 de la cour de céans,

- DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,

- DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les 4 mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,

- DIT que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la CPAM des Vosges qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SA [2],

- RESERVE les dépens,

- SURSIS A STATUER sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le rapport d'expertise du Docteur [K] [V], établi le 25 août 2025 et déposé au greffe de la chambre sociale le 13 octobre 2025, conclut en ces termes : « J'ai examiné contradictoirement M. [U] [R] victime d'un accident du travail le 21/11/213 et décrit les blessures et les séquelles imputables à cet accident. La consolidation médico-légale a été fixée au 03/04/2015. Le taux de déficit fonctionnel permanent est fixé à 3% ».

Moyens et prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique, le 16 mars 2026, la société [1] demande à la Cour de bien vouloir :

- FIXER l'indemnisation des préjudices de M. [R] [U] de la façon suivante :

Déficit fonctionnel permanent : 5 310,00 euros

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- RAPPELER que la CPAM procède à l'avance des sommes ;

- DEBOUTER M. [R] [U] de sa demande relative aux frais de déplacement ;

- DEBOUTER M. [R] [U] de sa demande relative à l'article 700 du Code de Procédure civile.

- DEBOUTER la société [2] de sa demande visant à solliciter la garantie de la société [1] en cas de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA, le 18 novembre 2025, M. [R] [U] demande à la Cour de bien vouloir :

Vu, notamment, les articles L 452-1 et L 452-3 et suivants du Code de Sécurité Sociale,

Vu l'arrêt du 22.05.2024,

Vu les pièces versées aux débats,

- La Cour ayant, par arrêt du 22.05.2024, sursis à statuer sur le déficit fonctionnel permanent, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens.

Statuant à nouveau :

- FIXER l'indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent subi par M. [R] [U] à la suite de son accident du travail du 21 novembre 2013 à la somme de 8.850 euros, outre la somme de 48.24 euros au titre des frais divers.

- JUGER en conséquence qu'il appartiendra à la Caisse primaire d'assurance maladie des VOSGES de verser à M. [R] [U], en complément des sommes déjà versées, la somme de 8.898,24 euros au titre des préjudices subis.

- DECLARER l'arrêt à intervenir opposable à la Caisse, à la société [1] et la société [2].

- CONDAMNER solidairement la société [1] et la société [2] à verser à M. [R] [U] la somme de 4.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

- CONDAMNER solidairement la SAS [1] et la société [2] aux entiers dépens de la procédure y compris les frais d'expertise et de complément d'expertise.

Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier, le 13 mars 2026, la société [2] demande à la Cour de bien vouloir :

- CONSTATER que la Société [2] s'en remet à l'appréciation du Tribunal sur la demande d'indemnisation de M. [U] au titre du déficit fonctionnel permanent, sans que la somme allouée ne puisse excéder 5.310 euros ;

- DEBOUTER les parties de toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la Société [2] et subsidiairement, juger que la Société [2] sera garantie par la Société [1] de ces condamnations.

Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier, le 19 novembre 2025, la CPAM des Vosges demande à la Cour de bien vouloir :

- DIRE ET JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur afin de récupérer les sommes que la Caisse sera amenée à avancer dans le cadre de la procédure,

- CONDAMNER la société [2] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges toute somme que la Caisse sera amenée à avancer dans le cadre de la présente procédure, incluant notamment la totalité des préjudices,

- CONDAMNER l'employeur aux dépens et à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges les frais d'expertise.

Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l'audience du 18 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

- Sur le déficit fonctionnel permanent.

M. [R] [U] demande de voir fixer le taux du DFP à 5 % et de fixer son indemnisation à ce titre à la somme de 8850 euros, soit 1770 euros le point ;

Il expose que l'expert n'a pris en compte, pour proposer un taux de 3 %, ni les incidences psychologiques de l'atteinte corporelle qu'il subit ni les gênes qu'elles engendrent ; que l'indemnisation du DFP ne se limite pas à la réparation de l'incapacité fonctionnelle, mais également les souffrances permanentes et l'atteinte subjective à la qualité de vie ; que ces dimensions ne sont pas prises en compte par un taux de 3 %.

La SAS [1] fait valoir d'une part que l'expert a pris en compte les douleurs résiduelles, et d'autre part que M. [U] ne démontre pas la réalité des séquelles psychologiques qu'il allègue ; elle demande de voir fixer l'indemnisation du préjudice à la somme de 5310 euros, sur la base d'un taux de 3 % et d'une valeur du point de 1770 euros.

La société [2] s'en remet à l'appréciation de la cour, estimant que l'indemnisation de M. [R] [U] ne peut dépasser la somme de 5310 euros.

La CPAM des Vosges s'en remet à la cour pour fixer l'indemnisation due à M. [U], et sollicite de voir rappeler qu'elle dispose d'une action récursoire pour recouvrer les montants qu'elle serait amener à débourser.

Motivation.

Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

Le Docteur [K] [V], expert, indique en conclusion de son rapport que 'Le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 3 % afin de tenir compte de douleurs physiques épisodiques survenant au bout de 6 à 7 kms de marche, de la discrète amyotrophie de la cuisse gauche et de la gêne engendrée par les phénomènes douloureux lors des activités de la vie personnelle. Le blessé n'a décrit aucun trouble psychologique et il n'existe dans son dossier médical aucun élément nous permettant de retenir un quelconque retentissement psychologique à titre viager'.

Si M. [R] [U] apporte au dossier une expertise réalisée par le médecin du travail en juillet 2019 relevant que 'l'impact psychologieque de l'accident sans prise en compte initial a laissé des séquelles et un suivi spécialisé serait souhaitable', ces conclusions sont antérieures de six années à celle du Docteur [V], et M. [R] [U] ne démontre ni n'allègue avoir engagé un suivi psychologique alors que l'expert relève l'absence d'un retentissement psychologique à la date à laquelle il a examiné M. [U].

Dès lors, l'expert a pris en compte les éléments du DFP au delà de la simple réduction dupotentiel physique, et M. [R] [U] n'apporte aucun élément permettant de retenir un taux plus important que celui proposé par l'expert.

Les parties sont en accord sur la valeur du point de déficit fonctionnel.

En conséquence, le montant de l'indemnisation due à M. [R] [U] au titre du DFP sera fixé à la somme de 5310 euros.

Il est rappelé que que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur afin de récupérer les sommes que la Caisse sera amenée à avancer dans le cadre de la procédure, et que la société [2] devra rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges toute somme que celle-ci sera amenée à avancer dans le cadre de la présente procédure, incluant notamment la totalité des préjudices.

- Sur les frais de déplacement.

M. [R] [U] expose qu'il a exposé des frais de déplacement pour se rendre à l'expertise ; il en demande remboursement à hauteur de (80 km x 0,603 €) 48, 24 euros.

La SAS [1] s'oppose à la demande, soutenant que M. [U] n'apporte aucun justificatifs des frais exposés.

Motivation.

Il ressort du dossier que M. [R] [U], qui résidait lors de l'expertise du 25 août 2025 à [Localité 5], s'est rendu au cabinet de l'expert sis à [Localité 6] ;

Il a donc nécessairement exposé des frais de transport.

Dès lors, il sera fait droit à la demande.

La société [2] qui succombe supporta les dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [U] les frais irrépétibles qu'il a exposés ; les sociétés [2] et [1] seront solidairement condamnées à payer à M. [R] [U] à ce titre la somme de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

FIXE le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [R] [U] au taux de 3 % ;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devra verser à M. [R] [U] la somme de 5310 euros ;

RAPPELLE que que que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur afin de récupérer les sommes que la Caisse sera amenée à avancer dans le cadre de la procédure, et que la société [2] devra rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges ladite somme ;

CONDAMNE la société [2] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges les frais d'expertise ;

Y ajoutant:

DIT que la société [2] supportera les dépens de l'instance ;

CONDAMNE SOLIDIAIREMENT les sociétés [2] et [1] à payer à M. [R] [U] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c56193c619cd1f254fe2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.