Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — 1ère Chambre
1ère ChambreArrêt du 28 juillet 2026RG n° 26/00804
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le magistrat a également relevé que la société requérante exposait que pour justifier sa requête, les éléments actuellement disponibles demeuraient fragmentaires, les principaux moyens de preuve étant susceptibles de se trouver dans les messageries électroniques utilisées par Monsieur [K] et sur les équipements informatiques utilisés dans les sociétés Terr'Ace et Alter Agro.
- Éléments du litige : Vu les dernières conclusions déposées par la société Stophytra le 30 avril 2026, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées la société Stophytra le 30 avril 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
- STATUANT EN MATIÈRE GRACIEUSE -
ARRÊT N° /2026 DU 28 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00804 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FWMH
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur requête de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 2026-58625, en date du 31 mars 2026,
APPELANTE :
S.A.S. STOPHYTRA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant
Plaidant par Me Patrick-Alexandre DEGEHET, avocat au barreau de METZ
En présence du MINISTERE PUBLIC, représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d'appel de NANCY, la procédure lui ayant été régulièrement et préalablement communiquée pour avis ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Juillet 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête en date du 11 mars 2026 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Verdun le 12 mars 2026, la SAS Stophytra a sollicité de Madame la Présidente, au visa de l'article 812 alinéa 1er du code de procédure civile, de voir :
- autoriser, par ordonnance rendue sur requête, un commissaire de justice à se rendre au siège social de la société Alter Agro, sis [Adresse 2] à [Localité 1] assisté le cas échéant de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser par ordonnance rendue sur requête, un commissaire de justice à se rendre au siège social de la société Terr'Ace, sis [Adresse 3] à [Localité 2], assisté le cas échéant de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner la consultation des boîtes mails de Monsieur [X] [K] ([Courriel 1] et [Courriel 2]) sur ordinateur ou téléphone portable ainsi que sur l'interface administrative des boîtes mail, en recherchant exclusivement en lien avec l'activité de négoce de céréales, vente d'engrais et fournitures agricoles tout courriel concernant :
- tout document commercial, contractuel, comptable en lien avec la société Stophytra,
- tout document commercial, contractuel, comptable ou administratif établissant l'exercice d'une activité concurrente par Monsieur [K],
- tout document ou correspondance révélant des relations commerciales avec des clients de la société Stophytra,
- tout document établissant l'utilisation d'informations confidentielles appartenant à la société Stophytra,
- tout échange en lien avec [Courriel 3], [Courriel 4], [Courriel 5], [Courriel 6], @lodice.fr, @kws.com, @momont.com, @lbs-seed.com, [Courriel 7], [Courriel 8], [Courriel 9], [Courriel 10], @clef.fr ou @cle.com, tous anciens clients ou fournisseurs de la société Stophytra,
- autoriser l'huissier mandaté à cet effet à se faire assister de tout expert en informatique de son choix,
- autoriser l'huissier mandaté à cet effet à prendre toutes photographies y compris de façon numérique à l'appui de son constat,
- dire que les frais seront avancés par la requérante, sous toutes réserves quant à leur imputation ultérieure,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance sur requête du 31 mars 2026, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Verdun a :
- rejeté la requête présentée par la société Stophytra,
- dit n'y avoir lieu à faire droit aux mesures sollicitées.
Pour statuer ainsi, elle a relevé que la requérante exposait que Monsieur [K], ancien dirigeant et signataire d'un engagement de non-concurrence en date du 31 janvier 2024, aurait créé la société Terr'Ace et exercerait directement ou indirectement une activité concurrente, notamment en lien avec la société Alter Agro, la société Stophytra évoquant à cet égard l'exploitation d'une structure concurrente et des démarches commerciales auprès d'acteurs économiques historiquement liés à elle.
Le magistrat a également relevé que la société requérante exposait que pour justifier sa requête, les éléments actuellement disponibles demeuraient fragmentaires, les principaux moyens de preuve étant susceptibles de se trouver dans les messageries électroniques utilisées par Monsieur [K] et sur les équipements informatiques utilisés dans les sociétés Terr'Ace et Alter Agro.
Cependant, si la requérante invoquait des faits susceptibles de caractériser une situation de concurrence déloyale, Madame la Présidente a considéré qu'elle ne justifiait pas de circonstances particulières rendant nécessaire une mesure non contradictoire.
Par ailleurs, elle a jugé que la société Stophytra ne démontrait pas l'existence d'un risque de dissimulation ou de dépérissement de preuves en cas d'information préalable de la partie adverse. En effet, elle a estimé que la simple production de courriels datant de 2024 émanant de Madame [C] [I] et de Monsieur [R] [L] adressés à Monsieur [K] et du courrier officiel du conseil de la société Stophytra à Maître [V] [B] en date du 26 juillet 2024, faisant état d'une violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [K] et évoquant divers éléments en sa possession, tels que des écrits et des témoignages, sans que qu'ils ne soient produits à l'appui de la présente requête, ne pouvaient à eux seuls justifier de circonstances particulières, ni même d'un risque de dissimulation ou de dépérissement de preuves.
Enfin elle a retenu que la condition d'urgence n'était pas caractérisée s'agissant de documents contractuels datant de 2024.
En conséquence, la dérogation au principe du contradictoire n'apparaissant pas justifiée, Madame la Présidente a rejeté la requête présentée par la société Stophytra, conformément aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile.
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Par déclaration au greffe du tribunal le 7 avril 2026, transmise le 10 avril 2026 au greffe de la cour d'appel de Nancy, Maître [P] [Y], agissant au nom de la société Stophytra, a formé un recours contre cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Stophytra demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 493, 495 et 812 du code de procédure civile, 1104, 1137, 1139 et suivants du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 31 mars 2026 par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Verdun,
Statuant à nouveau,
- autoriser la société Stophytra à faire procéder, par tout commissaire de justice de son choix, aux opérations suivantes :
- se rendre au siège social de la société Terr'Ace, sis [Adresse 3] à [Localité 3],
- se rendre au siège social de la société Alter Agro, sis [Adresse 2] à [Localité 4],
- procéder à la recherche, sur les messageries utilisées par Monsieur [K], de tout courriel ou document en lien avec les activités de négoce de céréales, vente d'engrais et fournitures agricoles, et notamment :
- tout document commercial, contractuel, comptable ou administratif en lien avec la société Stophytra,
- tout document établissant l'exercice d'une activité concurrente par Monsieur [K],
- tout document ou correspondance révélant des relations commerciales avec des clients, anciens clients ou fournisseurs de la société Stophytra,
- tout élément relatif à la sollicitation ou à l'embauche de salariés de la société Stophytra,
- tout document établissant l'utilisation ou la divulgation d'informations confidentielles appartenant à la société Stophytra,
- autoriser le commissaire de justice à se faire assister de tout expert en informatique de son choix,
- autoriser le commissaire de justice à prendre toutes photographies, y compris numériques, nécessaires à l'appui de son constat,
- dire qu'en cas de refus d'accès aux lieux, mention en sera faite au procès-verbal et le commissaire de justice pourra requérir l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- dire que le commissaire de justice dressera un procès-verbal détaillé de ses opérations, auquel seront jointes les copies des documents retenus,
- dire qu'il sera procédé aux opérations dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à peine de caducité,
- dire que les frais seront avancés par la société Stophytra, sous toutes réserves quant à leur imputation ultérieure,
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant tout recours.
Par avis du 26 mai 2026, le Ministère public a dit s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 9 juin 2026 et le délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Stophytra le 30 avril 2026, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
L'article 493 du code de procédure civile énonce que 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse' ;
Aux termes des articles 494 et suivants du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est motivée ; elle est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signature, s'il n'y est pas fait droit; l'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse; le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l'affaire ;
En l'espèce, la société Stophytra a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Verdun, d'une requête aux fins d'être autorisée par la voie d'un commissaire de justice, à consulter les boites mail de Monsieur [X] [K] au sein de la société Terr'Ace à Verdun, ancien salarié qu'elle considère comme étant d'actes de concurrence déloyale ;
La décision de rejet prise le 31 mars 2026, lui a été notifiée le 1er avril 2026 ;
Il y a lieu de constater au vu de ces éléments que son recours formé le 7 avril 2026 est recevable, comme formé dans le délai prescrit ;
Sur le bien fondé de la demande, il résulte des dispositions de l'article 495 sus énoncé, que le recours à une mesure d'instruction non contradictoire doit être motivé , la mesure ordonnée étant proportionnée aux éléments de la cause ;
En effet, il est constant que toute mesure non contradictoire, réclamée à des fins probatoires, ne doit pas constituer une 'perquisition' civile, les actes autorisés devant être précis, détaillés et limités par l'objet du litige ou vu des intérêts contraires en présence ;
Enfin il y a lieu de rappeler que les dispositions relatives à l'ordonnance sur requête, commandent que son usage soit limité aux cas où l'instauration d'un débat contradictoire n'est pas requis ;
En l'espèce la société Stophytra démontre que Monsieur [X] [K] a signé le 31 janvier 2024 une obligation de non-concurrence le contraignant notamment à ne pas ' diriger ou d'administrer toutes entreprises ou sociétés concurrentes, d'utiliser totalement ou partiellement tous moyens techniques, humains, administratifs ou autres affectés à l'activité de la société cédée (débauchage de personnel, copie de fichiers...), et ce, pendant un délai de TROIS (3) ans à compter de la date de réalisation, dans les départements de Moselle, Meuse et Meurthe et Moselle, sous peine de tous dommages et intérêts, et sans préjudice du droit de faire cesser toutes infractions à cette interdiction (...)' ;
Elle établit que cet engagement a été pris dans le cadre plus large d'une cession de parts sociales de la société Stofinance, holding propriétaire notamment de 99,9% des parts sociales de la société Stophytra, dont l'activité est le négoce de céréales et la vente d'engrais et de fournitures agricoles ainsi que 100% d'une société Agrifim intervenue le 31 janvier 2024.
Un protocole transactionnel a également été signé le 5 février 2024 suite au licenciement de Monsieur [K] ès qualités de directeur commercial outre la fin de son mandat social, moyennant une indemnité de 55000 euros ;
La société Stophytra a dénoncé dès juillet 2024, la violation de cette clause de non concurrence ; elle fait valoir que Mesdames [G] [D] et [N] [D] a constitué le 26 juin 2024 une société Terr'Ace, pour laquelle elle affirme qu'il existe des indices sérieux d'activité concurrente à la sienne ;
Elle a saisi la judiridiction judiciaire, après plusieurs tentatives d'obtenir des explications sur l'activité de cette société par Monsieur [K] ou son conseil, sans obtenir de réponse (pièce 7 courrier du 31 juillet 2024 et courrier du 29 janvier 2026) ;
La société requérante justifie par la production de ses pièces 7, 8 et 9 de l'existence d'échanges de courriels entre ses clients ou fournisseurs et Monsieur [K], qui dispose d'une adresse mail au sein de la société Alter Agro ; il s'agit d'activités de prospection commerciales qui sont proscrites aux termes du protocole d'accord et de la clause de non concurrence ;
Elle indique enfin qu'une activité concurrentielle déloyale serait exercée par la société Lodice, créée le 6 janvier 2026 avec Madame [H] [F], ancienne agent commercial dont les activités au sein de la société requérante ont pris fin le 28 mars 2025 (pièce 11) ;
La requérante se réfère enfin aux dispositions des articles 1626 à 1640 du code civil et rappele qu'elle bénéficie d'une garantie d'éviction de la part du cédant de parts sociales, au profit de l'acquéreur et qu'elle implique l'abstention du tout acte de concurrence déloyale ;
Il y a lieu de constater que la condition d'urgence est remplie en l'espèce, compte-tenu de l'absence de dialogue et de réponse aux sollicitations récentes faites à Monsieur [K] ;
Le recours à une mesure d'instruction non contradictoire est justifié en l'espèce, compte tenu de l'existence d'alégations d'actes de concurrence déloyale dans une sphère commerciale et professionnelle tenue ainsi que par la nécessité de ne pas prendre le risque que les éléments probants soient détruits ;
Enfin, eu égard à la nature de la mesure sollicitée, il y a lieu de considérer que l'instauration d'un débat contradictoire pour y parvenir, est inapproprié eu égard aux éléments de fait actes sus énoncés ;
Dès lors la demande dela société Stophyra est justifiée tant dans son principe que s'agissant de l'absence d'instauration d'un nouveau débat contradictoire ;
L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée et il sera fait droit à la demande dans les limites de ce qu'il apparaît comme nécessaire à la recherche de faits de concurrence déloyale et dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en matière gracieuse, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu l'article 845 du code de procédure civile,
Déclare recevable l'appel,
Fait droit au recours formé par la société Stophytra contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2026 par Madame le Président du tribunal judiciaire de Verdun ;
L'infirme ;
Statuant à nouveau,
Autorise la société Stophytra à faire procéder, par tout commissaire de justice de son choix, aux opérations suivantes :
Se rendre :
- au siège social de la société TERR'ACE, [Adresse 4] ;
- au siège social de la société ALTER AGRO, [Adresse 5] ;
Procéder à la recherche, sur les messageries professionnelles utilisées par Monsieur [X] [K] dans le cadre des sociétés TERR'ACE et/ou ALTER AGRO, de tout courriel en lien avec les éléments ci-dessus définis et en extraire copie ;
Rechercher, exclusivement en lien avec l'activité de négoce de céréales, vente d'engrais et fournitures agricoles depuis le 26 juin 2024 :
- tout document ou correspondance révélant des relations commerciales avec des clients de la société Stophytra ou intitulé « Stophytra » :
- tout document commercial, contractuel, comptable ou administratif établissant l'exercice d'une activité concurrente par Monsieur [X] [K] ;
- tout élément relatif à la sollicitation ou à l'embauche de salariés de Stophytra ;
- tout document établissant l'utilisation d'informations confidentielles appartenant À Stophytra ;
Autoriser le commissaire de justice à se faire assister de tout expert en informatique de son choix ;
Autoriser le commissaire de justice à prendre toute photographie utile, y compris de façon numérique, à l'appui de son constat ;
Dit qu'en cas de refus opposé par les occupants des lieux, mention en sera faite dans le procès- verbal et que le commissaire de justice pourra requérir l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;
Dit que le commissaire de justice dressera un procès-verbal détaillé de l'ensemble de ses opérations auquel seront annexées les copies des documents retenus ;
Dit qu'il sera procédé aux opérations susvisées dans le délai de deux mois à peine de caducité ;
Dit que les frais seront avancés par la société Stophytra sous toutes réserves quant à leur imputation ultérieure ;
Dit qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Laisse les dépens à la charge de la requérante.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
Références
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- Identifiant source
- 6a6994f2d6da04196252f4b1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6994f2d6da04196252f4b1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
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