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Décision en droit social

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Cour d'appel de Nancy, 18 mars 2008, 07/00978

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiObligation de sécuritéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
18/03/2008
Numéro d'affaire
07/00978

Résumé

ARRET N° PH 747/08 DU 18 MARS 2008 RG n° : 07/00978 Conseil de Prud'hommes de LONGWY F 04/00019 20 septembre 2004 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELAN…

Texte de la décision

ARRET N° PH 747/08 DU 18 MARS 2008 RG n° : 07/00978 Conseil de Prud'hommes de LONGWY F 04/00019 20 septembre 2004 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : S.A.

MEN'S (BRICE) 25, avenue du Panorama 75028 LE MANS CEDEX Représentée par Me Catherine POSOKHOW-DEPECKER substituée par Me VIAL tous deux avocats au barreau de VERSAILLES INTIMEE, opposante à l'arrêt de défaut du 07 mars 2007 Madame Latifa Y... ... 54400 LONGWY comparante Assistée de Me Michel GAMELON substitué par Me BRAUN tous deux avocats au barreau de BRIEY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Monsieur CUNIN Conseillers : Madame MLYNARCZYK Monsieur FERRON , Greffier (Lors des débats) Mademoiselle CUNY, DEBATS : En audience publique du 29 Janvier 2008 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Mars 2008; A l'audience du 18 Mars 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Madame Y... a été embauchée le 11 novembre 2003 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Men'S, aujourd'hui Brice, en qualité de responsable de magasin.

Elle travaillait auparavant aux Galeries Lafayette à Metz comme manager d'une équipe de vendeuses et avait été contactée par Monsieur D..., directeur régional de la société Men'S, qui lui a proposé de quitter son emploi pour devenir responsable du magasin qui devait s'ouvrir dans la galerie commerciale Auchan Pôle Europe à Mont Saint Martin.

Monsieur D... n'ignorait pas alors l'état de grossesse de Madame Y....

Elle a effectué à compter du 11 novembre 2003 une formation à Saint Pierre des Corps, mais, après deux semaines de formation, il a été mis fin à sa période d'essai sans explication.

Par lettre en date du 1er décembre 2003, la rupture de la période d'essai lui a été notifiée à compter du 29 novembre 2003.

Madame Y... prétend que le véritable motif de la rupture du contrat est son état de grossesse et non une insuffisance professionnelle, comme il a été prétendu, faisant valoir que la brièveté de l'essai n'a pas permis d'apprécier ses compétences.

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Longwy pour obtenir une indemnité de 8.106 euros pour rupture abusive et une somme de 200 euros au titre des frais de défense.

Par jugement en date du 20 septembre 2004, le Conseil de Prud'hommes de Longwy a entièrement fait droit à sa demande.

La société Brice, qui vient aux droits de la société Men'S a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt de défaut en date du 7 mars 2007, la Cour a infirmé le jugement et a débouté Madame Y... de ses demandes.

Madame Y... a formé opposition contre cet arrêt et demande à la Cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Longwy en reconnaissant que la société Men'S a abusé de son droit en rompant la période d'essai et en la condamnant à lui payer une indemnité de 8.106 euros et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que le motif d'insuffisance professionnelle avancé par l'employeur pour justifier la rupture de la période d'essai est fallacieux, compte tenu de son parcours professionnel et de la brièveté de sa période de formation, et que le véritable motif de la rupture est son état de grossesse.

La société Men'S demande à la Cour d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Longwy et de débouter Madame Y... de ses demandes.

Elle déclare qu'elle n'ignorait pas l'état de grossesse de Madame Y... au moment de l'embauche et que le motif de la rupture de la période d'essai est bien en rapport avec les compétences professionnelles insuffisantes de celle-ci.

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que, le 14 novembre 2003, Madame Y... a été embauchée par la société Men'S dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin au Centre commercial Auchan de Mont Saint Martin avec effet au 11 novembre 2003, position agent de maîtrise, catégorie A.