Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 12 mai 2026, 25/03652
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par plusieurs lettres en date des 16 octobre 2023, 28 novembre 2023, 7 décembre 2023, 4 janvier 2024 et 16 janvier 2024, les parties ont échangé et la SARL [Localité 3], en définitive, a réclamé une indemnité de rupture de contrat.
- Solution: Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que l'existence d'un contrat d'agent commercial liant la SARL [Localité 1] France et la SARL [Localité 3] est avérée; Statuant à nouveau et ajoutant; Déboute la SARL [Localité 3] de toutes ses demandes.
- Demandes: Formant appel incident, la SARL [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles L 134-1, L 134-2, L 134-4, L 134-11, L 134-12, L 134-13, R 134-3 du Code de commerce et 700 du code de procédure civile de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SARL [Localité 3] de toutes ses demandes et, uniquement sur le quantum, condamné la SARL [Localité 1] à lui payer les sommes de: 109 948,15 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial; 13 743,52 euros au titre de l'indemnité du préavis du contrat d'agent commercial.
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- Analyse: Sur le contrat d'agent commercial Moyens des parties.
- Analyse: Par conclusions du 11 décembre 2025, formant appel incident, la SARL [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles L 134-1, L 134-2, L 134-4, L 134-11, L 134-12, L 134-13, R 134-3 du Code de commerce et 700 du code de procédure civile de: confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SARL [Localité 3] de toutes ses demandes et, uniquement sur le quantum, condamné la SARL [Localité 1] à lui payer les sommes de: 109 948,15 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial; 13 743,52 euros au titre de l'indemnité du préavis du contrat d'agent commercial.
Conclusion : La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que l'existence d'un contrat d'agent commercial liant la SARL [Localité 1] France et la SARL [Localité 3] est avérée, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute la SARL [Localité 3] de toutes ses demandes, Condamne la SARL [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel, En application de la procédure civile, rejette la demande de la SARL [Localité 3], et la condamne à payer à la SARL [Localité 1] France, la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la SARL [Localité 1] (société / employeur probable) · Par déclaration du 10 juillet 2025, la SARL [Localité 1] a relevé appel
- Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 17 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Texte de la décision
A.R.L. [Localité 1] FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me JULIE Lola , avocat au barreau de MONTPELLIER et Me SAINT MARTIN Axel, avocat au barrreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Nicolas LEBRUN, avocat au barreau de LYON, plaidant Ordonnance de clôture du 17 mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M.
Thibault GRAFFIN, conseiller M.
Fabrice VETU, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE En présence de juges consulaires du tribunal de commerce de RODEZ: Mme [L] [B], Mme [P] [D], M. [Q] [U] ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE En 2020, la SARL [Localité 1], spécialisée en abris de piscine, a fait appel à la SARL [Localité 3], agent commercial, afin de développer ses ventes.
Les parties n'ont pas formalisé de contrat écrit d'agent commercial.
La mission de la SARL [Localité 3] consistait principalement à transformer les prospects en clients pour la SARL [Localité 1], et sa rémunération prenait la forme de commissions égales à 15% du chiffre d'affaires généré sur chaque vente.
Par courriels en date de 19 septembre 2023 et 16 octobre 2023, la SARL [Localité 3] interrogeait vainement la SARL [Localité 1] sur l'avenir de leur partenariat.
Par plusieurs lettres en date des 16 octobre 2023, 28 novembre 2023, 7 décembre 2023, 4 janvier 2024 et 16 janvier 2024, les parties ont échangé et la SARL [Localité 3], en définitive, a réclamé une indemnité de rupture de contrat.
Par exploit du 29 juillet 2024, la SARL [Localité 3] a assigné la SARL [Localité 1] en paiement des indemnités de rupture et de préavis du contrat d'agent commercial.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a : - dit que l'existence d'un contrat d'agent commercial liant la SARL [Localité 1] et la SARL [Localité 3] est avérée, - jugé que la SARL [Localité 1] a rompu le contrat d'agent commercial la liant avec la SARL [Localité 3], - condamné la SARL [Localité 1] à payer à la SARL [Localité 3] la somme de 109 948,15 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial,et celle de 13 743,52 € au titre de l'indemnité de préavis du contrat d'agent commercial, - débouté la SARL [Localité 1] de toutes ses demandes, - débouté la SARL [Localité 3] de toutes ses autres demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, - et condamné la SARL [Localité 1] à payer à la SARL [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2025, la SARL [Localité 1] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 mars 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L.134-1 et suivants du code de commerce, 9 et 12 du code de procédure civile de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, A titre principal, - juger qu'elle n'est pas liée avec la SARL [Localité 3] par un contrat d'agent commercial ; que la SARL [Localité 3] est à l'initiative de la rupture du contrat les liant ; et que la cessation du contrat n'est en rien justifiée par des circonstances lui étant imputables ; En conséquence, - débouter la SARL [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - juger que la SARL [Localité 3] n'a pas subi de préjudice du fait de la résiliation du contrat ; - ramener l'indemnité de rupture à laquelle elle a été condamnée à de plus justes proportions ; Sur l'appel incident, - débouter la SARL [Localité 3] de son appel incident ; - confirmer le jugement rapporté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de communication de son grand livre client, de ses factures de ventes, certifié par une expert-comptable pour l'année 2023 ; En toutes hypothèses : - débouter la SARL [Localité 3] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, très subsidiairement, la limiter à la somme de 2 967,60 euros ; - et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; Par conclusions du 11 décembre 2025, formant appel incident, la SARL [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles L 134-1, L 134-2, L 134-4, L 134-11, L 134-12, L 134-13, R 134-3 du Code de commerce et 700 du code de procédure civile de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SARL [Localité 3] de toutes ses demandes et, uniquement sur le quantum, condamné la SARL [Localité 1] à lui payer les sommes de : 109 948,15 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ; 13 743,52 euros au titre de l'indemnité du préavis du contrat d'agent commercial ; Statuant à nouveau - condamner la SARL [Localité 1] à lui payer la somme de 144 236,95 euros au titre de l'indemnité de rupture prévue à l'article L 134-12 du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date de première demande et la somme de 21 635,53 euros au titre de l'indemnité de préavis facturée, outre 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, et intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024, date d'exigibilité de la facture ; - ordonner à la SARL [Localité 1] de lui communiquer son grand livre comptes clients et les factures de ventes, le tout certifié par un expert-comptable ou commissaire aux comptes, pour l'année 2023, sur les départements 69, 63, 03, 42, 43, 74, et assortir cette mesure d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ; - débouter la SARL [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; - et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 17 mars 2026.
MOTIFS Sur le contrat d'agent commercial Moyens des parties : 1.
Mots-clés droit social
Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03652
Résumé source
En 2020, la SARL [Localité 1], spécialisée en abris de piscine, a fait appel à la SARL [Localité 3], agent commercial, afin de développer ses ventes. Les parties n'ont pas formalisé de contrat écrit d'agent commercial. La mission de la SARL [Localité 3] consistait principalement à transformer les prospects en clients pour la SARL [Localité 1], et sa rémunération prenait la forme de commissions égales à 15% du chiffre d'affaires généré sur chaque vente. Par courriels en date de 19 septembre 2023 et 16 octobre 2023, la SARL [Localité 3] interrogeait vainement la SARL [Localité 1] sur l'avenir de leur partenariat. Par plusieurs lettres en date des 16 octobre 2023, 28 novembre 2023, 7 décembre 2023, 4 janvier 2024 et 16 janvier 2024, les parties ont échangé et la SARL [Localité 3], en définitive, a réclamé une indemnité de rupture de contrat. Par exploit du 29 juillet 2024, la SARL…