Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 26 juin 2026RG n° 23/00340

LicenciementHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 26/02/2021 fait état d'un accident survenu le 23 février 2021 à 17h et mentionne que: " La salariée était à son poste de comptable.
  • Procédure: Faute de réponse de la CRA et tenant la décision implicite de rejet, Mme [L] a saisi le 17 décembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en contestation de ce rejet Par jugement rendu le 07 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit: Dit que l'accident dont Mme [B] [L] a été victime le 23 février 2021 constitue un accident du travail devant être pris en charge en application de la législation de sécurité sociale relative aux risques professionnels.
  • Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan; Statuant à nouveau; Dit et juge que l'évènement survenu le 23 février 2021 ne constitue pas un accident du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé la CPAM
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

145 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00340 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV7V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2022

POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN

N° RG21/522

APPELANTE :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée à l'audience par Mme CHAIB (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir en date du 17/02/2026

INTIMEE :

Madame [B] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante, assistée de Me AKEL avocat au barreau des Pyrénées-Orientales substituant Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière .

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [L] engagée en qualité d'employée de bureau comptable pour le compte de la Société [1] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 23 février 2021 à 17h.

La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 26/02/2021 fait état d'un accident survenu le 23 février 2021 à 17h et mentionne que :

" La salariée était à son poste de comptable. La salariée déclare qu'elle aurait ressenti des problèmes de respiration suite à des crises d'angoisse ".

Le certificat médical initial établi le 23 février 2021 par le Docteur [U] mentionne :

" Choc émotionnel. Conflit professionnel intense ce jour ".

Le 1er mars 2021 l'employeur adressait une lettre de réserves à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales (la CPAM ou la Caisse)

Après avoir réalisé une enquête administrative, la CPAM a notifié à Mme [L] le 02 août 2021, le refus de prendre en charge l'accident du travail déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il :

" (...) n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par ses propres affirmations. "

Le 04 octobre 2021, Mme [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA).

Faute de réponse de la CRA et tenant la décision implicite de rejet, Mme [L] a saisi le 17 décembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en contestation de ce rejet

Par jugement rendu le 07 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :

Dit que l'accident dont Mme [B] [L] a été victime le 23 février 2021 constitue un accident du travail devant être pris en charge en application de la législation de sécurité sociale relative aux risques professionnels ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des PYRENEES ORIENTALES à payer à Mme [L], la somme de 1600 € par application de l ' article 700 du code de procédure civile.

Condamne, la défenderesse aux dépens de l'instance.

Le 06 janvier 2023, la CPAM a interjeté appel de cette décision.

La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 26 février 2026.

Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, la représentante de la CPAM sollicite de la cour de :

Débouter Mme [B] [L] de son recours.

Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 20/01/2022,

Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 07/12/2022,

Rejeter toute autre demande.

Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'avocat de Mme [L] sollicite de la cour de :

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la CPAM des Pyrénées-Orientales,

Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 7 décembre 2022,

Condamner la CPAM des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 26 février 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur le caractère professionnel de l'accident :

La Caisse soutient qu'elle était fondée à refuser de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle alors qu'elle ne dispose pas de preuves suffisantes permettant d'établir la survenance d'un fait accidentel soudain, précis et identifiable au temps et au lieu du travail.

Mme [L] rétorque que son accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail et elle rappelle qu'elle était en poste dans les locaux de l'établissement thermal du Boulou lorsqu'elle a ressenti une crise de panique intense accompagnée de spasmes respiratoires et de pleurs incontrôlables ce qui l'a conduite à contacter en urgence les pompiers, qui l'ont immédiatement transportée à l'hôpital de [Localité 2].

Elle ajoute qu'elle subissait une pression constante et un climat de travail délétère, principalement en raison du comportement de son supérieur hiérarchique et que ces faits ont concouru à l'apparition d'un choc émotionnel.

Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci Cass., Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21768).

La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.

La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :

- la matérialité du fait accidentel,

- sa survenance au temps et au lieu du travail.

A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens :

- de la matérialité du fait accidentel

- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail

- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel

Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (Cass., Soc., 8 juin 1995 n°93-17671, Cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).

Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'évènement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique et des troubles psychiques ou post-traumatiques, constatés médicalement, peuvent recevoir la qualification d'accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie.

Il est néanmoins nécessaire qu'elle soit imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail.

En ce qui concerne la lésion de nature d'origine psychique, il résulte du texte précité qu'il convient de distinguer selon qu'il est soutenu par la victime qu'elle se serait manifestée au temps et au lieu du travail par des signes extérieurs révélateurs d'un choc ou d'un traumatisme émotionnel, tel qu'un malaise, des pleurs ou tout comportement de la victime de nature à laisser supposer une perturbation d'ordre psychique, la victime devant alors établir pour bénéficier de la présomption d'imputabilité l'existence d'une manifestation extérieure suffisante à caractériser la lésion, ou selon qu'il n'est pas soutenu par la victime ou qu'il n'est pas démontré par elle que la lésion serait survenue au temps et au lieu du travail auquel cas elle ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité mais doit rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la lésion psychique ou d'origine psychique qu'elle a fait constater en dehors du temps et du lieu du travail et son activité professionnelle.

Il s'ensuit que, sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d'une faute ou d'un comportement anormal de l'employeur ou d'un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d'un entretien au temps et lieu du travail n'a pas à démontrer en quoi l'entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s'était déroulé dans des conditions susceptibles d'être à l'origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l'emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d'un tel choc, dès lors qu'il est établi par ailleurs l'existence d'une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 26/02/2021 fait état d'un accident survenu le 23 février 2021 à 17h et mentionne que :

" La salariée était à son poste de comptable. La salariée déclare qu'elle aurait ressenti des problèmes de respiration suite à des crises d'angoisse ".

Le certificat médical initial établi le 23 février 2021 par le Docteur [U] mentionne :

" Surmenage / burnout. Conflit professionnel intense ce jour ". (Pièce 17 du bordereau de Mme [L]).

Il sera modifié ultérieurement, bien que toujours daté du 23 février 2021, ainsi qu'un certificat de prolongation du 01.03.2021, ce à la demande de la CPAM qui indiquait par lettres des 02 mars 2021 et 09 mars 2021 adressées à Mme [L] que " le terme burnout n'est pas recevable ". (Pièces n°19 et 20 du bordereau) et qu'il y avait lieu de revoir le médecin pour " qu'il apporte une modification à ce certificat ".

Ainsi le certificat médical initial modifié mentionne dorénavant :

" Choc émotionnel. Conflit professionnel intense ce jour ", (pièce 22 du bordereau).

Le 01 mars 2021 l'employeur adressait à la CPAM une lettre de réserves dans laquelle il indiquait notamment :

" (') Absence de fait accidentel : Il ressort de ses déclarations que Mme [L] n'a fait état d'aucun événement traumatique apparu de façon brutale et soudaine et n'a pas évoqué de faits précis, susceptibles de caractériser un fait accidentel. En l'espèce, le jour des faits, aucun événement particulier n'est survenu. Aucun mécanisme accidentel ne vient expliquer l'apparition des symptômes, aucune surcharge de travail ni altercation. La salariée se trouvait en présence de M. [J], (attaché de direction) toute la matinée dans le Bureau ainsi qu'avec Mme [S] jusqu'à 15h30, (secrétaire générale) et aucun fait marquant ne s'est produit. La journée s'est déroulée normalement. Lors de l'apparition des symptômes Mme [L] était seule, de sorte qu'aucun témoin ne peut corroborer ses déclarations.

Déclaration tardive de la salariée :

La salarie n'a déclaré l'accident que le lendemain des faits, elle n'a pas prévenu sa hiérarchie lors de la survenance du prétendu fait accidentel, ni après la consultation médicale du 23 février 2021.

En l'espèce, tout événement hors contexte de son travail peut être à l'origine de sa crise d'angoisse.

Ce d'autant que pour rappel, aucun témoin susceptible de corroborer les déclarations du salarié n'a été cité par cette dernière.

En outre, nous vous précisons que le 18 février 2021. Mme [B] [L] a été reçue pour un entretien préalable.(')

Cet entretien s'est déroulé normalement sans altercation, sans agressivité de la part de l'une ou de l'autre des parties. Ces circonstances confirment alors l'absence de fait accidentel ".

Sur la présomption d'accident du travail :

La cour relève qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme [L] contactait le service des sapeurs-pompiers et que la direction départementale des services d'incendie et de secours (SDIS) intervenait sur son lieu de travail le 23 février 2021 à 17 h 17 pour la prendre en charge puis qu'elle était transportée à la clinique du [Etablissement 1].

Il ressort du compte rendu établi par le médecin urgentiste à 20h26 qu'il mentionnait :

" Sensation malaise dans un contexte de surmenage / burnout

Crise de spasmophilie

(') Conclusion, situation burnout professionnel. "

La cour observe que si les pompiers ont pris en charge Mme [L] sur son lieu de travail et l'ont conduite dans une clinique, le compte rendu hospitalier confirme un diagnostic de burnout à savoir donc un diagnostic d'épuisement, conforme à la première version du certificat médical initial quand bien même celui-ci a été ultérieurement modifié.

Il convient également de relever qu'il n'y a eu aucun témoin des faits ayant conduit à l'intervention des pompiers malgré les écritures de l'intimée affirmant le contraire et contredites par ses déclarations dans le questionnaire de la Caisse dans lequel Mme [L] a notamment indiqué :

" (') Je prends une pause déjeuner à 12h45. Je reviens à 14h00 pour finir le dossier avec [Adresse 4] qui doit partir vers 15h00. Seule, je suis très mal, mais j'ai quelques tâches en attente du matin à reprendre (') ".

Il s'ensuit qu'elle ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité des faits, faute d'éléments objectifs externes à l'évènement établissant autrement que par ses propres déclarations la matérialité de l'accident allégué alors que la prise en charge par les pompiers établit non pas la réalité de l'accident allégué, mais la réalité de son état (crise de spasmophilie) lors de la prise en charge.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident du 23 février 2021 est renversée et il appartient en conséquence à Mme [L] d'établir la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.

Sur la preuve d'un accident du travail survenu au temps et au lieu du travail :

La cour relève que dans ses écritures, Mme [L] expose notamment qu'elle :

" Subissait une pression constante et un climat de travail délétère [elle] a été placée dans un contexte de harcèlement moral. Ces faits de harcèlement moral accumulés vont participer à un contexte de dénigrement et de délaissement profond dont [elle] a été victime (').

Ces actes de harcèlement moral ont participé à ce que le 23 février 2021, [elle] déclare un burnout soit un état de surmenage au travail.

Les faits de harcèlement psychologique [qu'elle a] subis ont débuté lors du premier confinement, en mars 2020, alors qu'elle était l'une des deux seules employées à travailler à temps plein sur le site [Localité 3] avec M. [J].

Dès cette période, plusieurs comportements inappropriés ont aggravé sa situation.

Elle a été contrainte de travailler dans un bureau exigu, sombre et humide, sans espace de rangement pour ses dossiers qui s'entassaient au sol.

Par la suite, elle a été isolée dans un autre bureau, M. [J] refusant de porter un masque tout en lui imposant d'en porter un en permanence.

Celui-ci toussait volontairement sur l'imprimante-copieuse, la forçant à désinfecter systématiquement la machine et ses mains après chaque utilisation.

Il refusait de lui fournir toute explication sur l'utilisation des logiciels nécessaires à son travail. Elle a dû se former seule et pour la gestion de la paie c'est la DRH, Mme [N] [Y], qui lui a apporté son aide.

La DRH, Mme [N] [Y] a également constaté à plusieurs reprises [qu'elle] était seule sur son lieu de travail, M. [J] s'absentant fréquemment pour des raisons personnelles sans la prévenir. (')

M. [J] lui a interdit de contacter le siège sous prétexte que la direction n'aimait pas les conflits.

Peu à peu, il a cessé de lui adresser la parole.

[Elle] a surpris des conversations téléphoniques au cours desquelles il se moquait d'elle sans pouvoir identifier ses interlocuteurs.

Son état de détresse a été constaté par plusieurs témoins dont notamment la DRH, Mme [N] [Y], ainsi que les directeurs d'établissement, M. [F] et Mme [S], témoins internes, qui ont assisté à certaines de ses crises de larmes.

Malgré ces conditions de travail difficiles, [elle] a poursuivi ses missions avec sérieux, bien que sa confiance en elle se soit progressivement dégradée. Elle a commencé à souffrir de troubles du sommeil et de prise de poids.

(')

Mme [A] a par ailleurs utilisé Mme [C] pour exercer une pression quotidienne sur Mme [L], jusqu'au 23 février 2021. Ce jour-là, Mme [C] lui a ordonné de se rapprocher de M. [J] afin de collaborer avec lui et d'envoyer certains documents.

Témoin de la scène et de l'état de stress évident de Mme [L], Mme [S], Directrice Générale de [Localité 4], est restée impuissante avant de la laisser seule dans les locaux à 16h00.

Vers 16h45, submergée par une crise d'angoisse intense, en pleurs et prise de spasmes respiratoires l'empêchant de reprendre son souffle, Mme [L] s'est précipitée sur le téléphone fixe du bureau, ayant oublié son téléphone personnel, et a contacté les pompiers pour demander de l'aide.

Elle a été transportée en urgence à l'hôpital de [Localité 2].

Depuis plusieurs semaines déjà, [elle] subissait des crises de stress accompagnées de spasmes respiratoires de plus en plus fréquents.

Le 23 février 2021, l'intensité de cette détresse a atteint son paroxysme, nécessitant une intervention médicale immédiate (') L'accident n'est pas lié à la simple convocation, mais à des mois de harcèlement, de pressions et d'isolement ayant fragilisé Mme [L].

Le stress professionnel accumulé a atteint un point critique le 23 février 2021, déclenchant la crise nécessitant une intervention médicale.

L'entretien préalable a été l'un des éléments aggravants, mais non le seul facteur en cause.

Le fait générateur de l'accident n'est donc pas un simple acte de gestion RH, mais un ensemble de comportements anormaux ayant conduit à une dégradation psychique sévère "

Dès lors il apparaît que Mme [L] a connu une crise de spasmophilie et que celle-ci est en lien, selon elle, avec un burnout résultant de ses conditions de travail depuis plusieurs mois telles qu'exposées dans ses écritures.

Mme [L], bien qu'ayant été conduite au service des urgences d'une clinique de proximité, décrit un processus de dégradation lent et progressif qui s'est inscrit sur la durée et qui s'est manifesté par une prise de poids, des troubles du sommeil, des crises de stress accompagnées de spasmes respiratoires depuis plusieurs semaines, or ce processus de lente dégradation distingue la maladie de l'accident du travail lequel doit être caractérisé par un évènement voire plusieurs évènements d'apparition brutale et soudaine.

Il est patent que tel n'est pas le cas et à rebours il ressort des éléments du dossier que Mme [L] a connu une dégradation progressive de son état de santé avec un nouvel épisode le 23 février 2021 en raison manifestement de l'entretien préalable à un licenciement qu'elle a vécu le 18 février 2021, sans qu'il ne soit rapporté dans le compte rendu de cet entretien, établi par le délégué du CSE l'assistant, qu'elle aurait pu être choquée par les modalités du déroulement de cet entretien, mais qui a toutefois participé à son processus d'épuisement.

Il s'ensuit que le jugement dont appel doit être infirmé en toutes ses dispositions faute par Mme [L] d'établir qu'elle a été victime d'un accident du travail le 23 février 2021.

Sur les autres demandes :

Mme [L] qui succombe sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan,

Statuant à nouveau,

Dit et juge que l'évènement survenu le 23 février 2021 ne constitue pas un accident du travail ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [L] aux dépens d'appel,

Déboute Mme [L] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnel

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48994593c619cd1f4d4a6b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.