Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/01889

DémissionAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnel
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [C] [F], employé en qualité de directeur d'agence bancaire par la Société [1] depuis le 1er septembre a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 07 janvier 2021.
  • Procédure: Par jugement rendu le 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit: ORDONNE la jonction de la cause inscrite sous le numéro de répertoire général 22/00151 du rôle avec celle inscrite sous le numéro 22; 00204, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro 22/00151.
  • Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez; Statuant à nouveau; Dit et juge que l'accident dont a été victime M. [F] le 9 janvier 2021 doit être prise en charge par la Caisse primaire de l'assurance maladie de l'Aveyron au titre de la législation professionnelle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé Monsieur [C] [F]
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 2 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01889 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZBO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG22/00151

APPELANT :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me DORNACHER avocat pour Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'AVEYRON Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentant : Mme BERGER (Autre) en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 02/07/2026, les parties avisées ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par P.CLUZEL greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [F], employé en qualité de directeur d'agence bancaire par la Société [1] depuis le 1er septembre a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 07 janvier 2021.

Le certificat médical initial établi par le docteur [M] [Y] le 08 novembre 2021 fait état d'un :

" burnout et syndrome dépressif majeur réactionnel d'intensité sévère avec risque de passage à l'acte. Prise en charge spécialisée et multidisciplinaire complexe ".

La déclaration d'accident du travail établie le 15 novembre 2021 comporte les mentions suivantes :

Date et heure de l'accident : 09 janvier 2021 à 13 h 00

Lieu de travail habituel.

Activité de la victime lors de l'accident : directeur de l'agence de [Localité 4]

Nature de l'accident : Crise d'angoisse, panique, pleurs avec envie d'en finir

Nature des lésions : burnout et dépression

Horaires de la victime le jour de l'accident : de 08 h 30 à 13 h 00

Après avoir réalisé une enquête administrative, la CPAM de l'Aveyron a, par décision notifiée le 14 février 2022, informé l'assuré de son refus de prendre en charge l'accident du travail déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels en raison de l'absence de fait accidentel, les éléments recueillis par la Caisse n'ayant pas permis d'établir que M. [F] avait effectivement été victime d'un accident du travail.

Après avoir saisi la commission de recours amiable aux fins de voir infirmer la décision de refus de prise en charge, M. [F] a saisi le 09 août 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez à l'effet de voir réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 6 septembre 2022, la Commission a rejeté la contestation de M. [F] au motif que les faits invoqués ne permettaient pas de caractériser un fait générateur accidentel et M. [F] a saisi à nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez à l'encontre de cette décision de rejet.

Par jugement rendu le 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :

ORDONNE la jonction de la cause inscrite sous le numéro de répertoire général 22/00151 du rôle avec celle inscrite sous le numéro 22;00204, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro 22/00151;

Déclare recevable le recours exercé par Monsieur [C] [F] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ;

Déclare fondée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron du 14 février 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 09 janvier 2021 ;

Déclare, fondée la décision de la commission de recours amiable du 6 septembre 2022 ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne, M. [C] [F] aux dépens de l'instance.

Par déclaration électronique du 11 avril 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 mars 2023

La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 26 mars 2026.

Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'avocat de M. [F] sollicite de la cour de :

Le recevoir en son appel,

Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rodez en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir infirmer la décision de refus de la CPAM de l'Aveyron du 14 février 2022 de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle,

Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rodez en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir infirmer la décision de rejet expresse de la Commission de Recours Amiable en date du 6 septembre 2022,

Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rodez en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 9 janvier 2021,

Statuant à nouveau,

Infirmer la décision de refus de la CPAM de l'Aveyron du 14 février 2022 de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle,

Infirmer la décision de rejet expresse de la Commission de Recours Amiable en date du 6 septembre 2022,

Reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 9 janvier 2021.

Condamner la CPAM de l'Aveyron au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, la représentante de la Caisse sollicite de la cour de :

Confirmer la décision attaquée ;

Débouter M. [C] [F] des fins de ses demandes ;

Condamner M. [C] [F] à payer à la Caisse primaire de l'Aveyron la somme de 0 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [C] [F] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 26 mars 2026.

MOTIVATION

Sur le caractère professionnel de l'accident :

M. [F] soutient qu'il ne peut être contesté qu'à la suite de l'entretien du 8 janvier 2021, évènement soudain ayant date certaine, lors duquel il a été critiqué et a été accusé d'être directement à l'origine de la tentative de suicide d'une de ses collaboratrices, il a subi un véritable choc psychologique qui s'est matérialisé par une crise d'angoisse et de panique, accompagné de pensées suicidaires, caractérisant une lésion psychique apparue postérieurement à la survenance de cet évènement.

Il ajoute que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte aucunement la preuve que l'état de choc psychologique qu'il a vécu a été provoqué par une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité ne se retrouve pas renversée.

La CPAM réplique que pour qu'un accident du travail puisse être matérialisé, le salarié doit démontrer que ce sont les conditions de la réunion qui sont à l'origine du syndrome dépressif et non pas le motif de cette réunion.

Elle ajoute que les questionnaires adressés aux différents protagonistes et plus généralement une enquête diligentée, n'ont pas permis d'apporter la preuve de la survenue d'un accident le 9 janvier 2021.

Elle souligne que c'est 10 mois après les faits invoqués que l'accident a été déclaré et le certificat médical initial établi.

Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Cass., Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21768).

La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour e'et de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.

La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :

- la matérialité du fait accidentel,

- sa survenance au temps et au lieu du travail.

A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens :

- de la matérialité du fait accidentel

- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail

- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel

Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (Cass., Soc., 8 juin 1995 n°93-17671, Cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).

Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'évènement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.

Il est néanmoins nécessaire qu'elle soit imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail.

Des troubles psychiques ou post-traumatiques, constatés médicalement, peuvent recevoir la qualification d'accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie.

Dès lors que la preuve de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail est rapportée, la présomption joue sans que la victime ait à établir le lien entre celle-ci et l'activité ou un fait générateur particulier sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail. (C. Cass., 2e Civ. 16 décembre 2003, pourvoi n°02-30.959, 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842).

En ce qui concerne la lésion de nature d'origine psychique, il résulte du texte précité qu'il convient de distinguer selon qu'il est soutenu par la victime qu'elle se serait manifestée au temps et au lieu du travail par des signes extérieurs révélateurs d'un choc ou d'un traumatisme émotionnel, tel qu'un malaise, des pleurs ou tout comportement de la victime de nature à laisser supposer une perturbation d'ordre psychique, la victime devant alors établir pour bénéficier de la présomption d'imputabilité l'existence d'une manifestation extérieure suffisante à caractériser la lésion, ou selon qu'il n'est pas soutenu par la victime ou qu'il n'est pas démontré par elle que la lésion serait survenu au temps et au lieu du travail auquel cas elle ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité mais doit rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la lésion psychique ou d'origine psychique qu'elle a fait constater en dehors du temps et du lieu du travail et son activité professionnelle.

Il s'ensuit que, sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d'une faute ou d'un comportement anormal de l'employeur ou d'un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d'un entretien au temps et lieu du travail n'a pas à démontrer en quoi l'entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s'était déroulé dans des conditions susceptibles d'être à l'origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l'emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d'un tel choc, dès lors qu'il est établi par ailleurs l'existence d'une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).

En l'espèce, M. [F] expose, dans le questionnaire que lui a adressé la CPAM, que le samedi 9 janvier 2021 à 8h15, il a pris son véhicule de service pour se rendre à l'agence de [Localité 5] " en ayant passé une nuit blanche à pleurer, à me remémorer l'entretien en visio avec les membres du comité social économique du [2]. Quand je suis arrivé devant mon bureau j'ai commencé à trembler à me sentir pas bien, à avoir une crise d'angoisse mon corps ne voulait me disait STOP, je rentra dans l'agence et commença à ranger mon bureau, le vider, et traiter les dossiers en instance avec la seule idée de quitter cet enfer qui me détruisait (') je sortis de l'agence en pleurs, tremblant (') pris d'une d'angoisse qui m'empêchait de respirer, les larmes ne s'arrêtaient pas de couler, j'avais envie de mourir, d'en finir (') ".

Il ressort de l'exposé même de l'accident que M. [F] ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité faute d'éléments objectifs externes, notamment de témoins, à même d'établir la réalité de l'accident invoqué.

Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de l'accident du travail dont il soutient avoir été victime, à savoir, de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.

En ce sens il apparaît que M. [F] a été convoqué à un entretien avec deux membres du CHSCT, entretien qui s'est déroulé le 08 janvier 2021 par visio-conférence avec M. [P], élu cadre représentant du personnel et M. [B] délégué syndical.

Il ressort de l'exposé synthétique de l'enquête administrative de la Caisse que cette rencontre faisait suite à un certain nombre de plaintes de la part de collaborateurs de M. [F] qui relataient avoir la boule au ventre avant de venir travailler, voire vomissaient, être sous antidépresseurs, qu'il était le pire directeur qu'ils avaient eu et qu'une tentative de suicide quelques mois plus tôt d'une de ses collaboratrices était de son fait.

Il ressort du procès-verbal de contact téléphonique établi par l'agent assermenté de la Caisse primaire d'assurance maladie que M. [P] indiquait notamment :

" (') L'une des collaboratrices avait fait une tentative de suicide et une partie du personnel avait dit qu'elle avait craqué à cause de la pression au travail.

- Lors de cet échange, y a-t'il eu des propos injurieux, humiliants, menaçants '

C'était très tendu et M. [F] était très sur la défensive et se sentait ultra attaqué. On le remettait en cause avec tous les dires de son équipe et c'était très dur. (') Mais je reconnais qu'il aurait peut-être fallu éviter d'aborder la tentative de suicide (')

- Pensez-vous que M. [F] s'attendait il à toutes ces accusations '

Je ne sais pas, c'est difficile à dire. (') Cela a été violent pour lui car il s'énervait je lui disais, " c'est un ressenti. Il faut entendre la souffrance des autres. " Il était choqué (') ".

Il ressort du procès-verbal de contact téléphonique de l'agent de la Caisse avec M. [B], que ce dernier indiquait notamment :

" - M. [F] m'a expliqué que lors de cette visio, les propos suivants exprimés par ses collaborateurs lui ont été reprochés, je cite :

Que j'étais responsable du fait que des collaborateurs prenaient des antidépresseurs ;

Qu'ils vomissaient et avaient la boule au ventre avant de venir travailler ;

Que j'étais le pire directeur qu'ils n'avaient jamais eu ;

Et aussi la tentative de suicide d'une collaboratrice.

Est-ce exact '

Nous avons abordé ces sujets, mais sans le lui reprocher (') Nous rebondissions sur ce qu'il nous disait et ce que nous avions entendu juste avant de ses collaborateurs. En ce qui concerne la tentative de suicide, on l'a abordé, mais sans lui dire qu'il en était responsable (') C'était une vision compliquée car beaucoup de choses avaient été dites avant.

Je peux entendre qu'il ait mal vécu la visio ".

Il ressort de ces deux témoignages que les deux membres du CHSCT qui ont entendu M. [F] le 08 janvier 2021, soit la veille de l'accident, confirment que M. [F] a mal vécu la visio, que c'était une visio compliquée, que c'était tendu, que c'était violent pour lui, qu'il a été choqué.

Pour preuve de l'accident du travail dont il soutient avoir été victime, M. [F] verse aux débats (pièces 15 16 19 20 21 22 et 25 de son bordereau) des attestations établies par: [S] [I], [K] [R], [Q] [F], [N] [V], [D] [A], [E] [G], [H] [T], qui indiquent notamment de manière concordante et circonstanciée avoir constaté qu'à compter de la mi-janvier 2021, l'état de santé de M. [F] s'est dégradé, se manifestant par un changement de sa personnalité, un amaigrissement spectaculaire, il s'était refermé, restait cloîtré chez lui, changement qui s'est également traduit par la démission du club de rugby de [Localité 6] dans lequel il s'impliquait depuis plusieurs années comme bénévole, certains font part de leur inquiétude qu'il attente alors à sa vie.

Il verse également aux débats les justificatifs de son arrêt de travail initial en date du 11 janvier 2021, établi par le docteur [Z], médecin-traitant, arrêt de travail à compter du 11.01.2021 jusqu'au 25.01.2021 puis les avis de prolongation qui seront établis par le docteur [J] [X], médecin psychiatre, à compter du 29.01.2021 et sans discontinuer jusqu'au 02.11.2021.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [F] rapporte la preuve de la réalité de la soudaine et brutale dégradation de son état de santé qui s'est produite dans les jours suivants la réunion litigieuse lors de laquelle des griefs avaient été formulés à son égard, dans un climat tendu et que M. [F] avait été choqué.

La dégradation de son état de santé psychique qui s'est déclarée objective la matérialité de l'accident s'étant produit trois jours après l'entretien litigieux, de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail, en raison du choc subi le 08 janvier et du lien de lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel dès lors que le Docteur [W] [X] psychiatre, indique, dans l'attestation établie le 3 mars 2021, qu'il suit M. [F] depuis janvier 2021 et qu'il précise dans son attestation du 4 octobre 2021, que M. [F] est suivi depuis le 29 janvier 2021 pour un état dépressif majeur d'intensité sévère, que son tableau clinique a nécessité une prise en charge pluridisciplinaire faisant intervenir la psychothérapie, la chimiothérapie à forte dose afin d'éviter un passage à l'acte.

Si la CPAM objecte que c'est 10 mois après les faits invoqués que l'accident a été déclaré et le certificat médical initial établi, il ne peut en résulter une remise en question de la réunion du 08 janvier 2021 dont l'ensemble des protagonistes confirment qu'elle a été mal vécue par M. [F] qui en en a été choqué, ni les conséquences de celles-ci en raison de la dégradation en étant résulté dans les jours suivants qui ont nécessité sa prise en charge par un psychiatre avec notamment une chimiothérapie à forte dose pour éviter un risque suicidaire également relevé par les attestations versées aux débats.

Il s'ensuit que M. [F] rapporte la preuve d'un événement précis, survenu à une date certaine ayant conduit à une dégradation brutale de son état de santé.

En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et il appartiendra à la Caisse de prendre en charge l'accident survenu au titre de la législation professionnelle.

Sur les autres demandes :

La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.

M. [F] sera débouté de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez,

Statuant à nouveau,

Dit et juge que l'accident dont a été victime M. [F] le 9 janvier 2021 doit être prise en charge par la Caisse primaire de l'assurance maladie de l'Aveyron au titre de la législation professionnelle ;

Condamne la Caisse primaire de l'assurance maladie de l'Aveyron aux dépens d'appel ;

Déboute M. [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDémissionAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelDélégué syndical

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48981193c619cd1f4d42b5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.