Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/02703

CDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
3 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête réceptionnée le 28 février 2022, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de son RAPO.
  • Procédure: Par déclaration d'appel reçue le 24 mai 2023, M. [H], qui a obtenu par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 mai 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicité le 4 avril, dans le délai d'appel, a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Déboute M. [H] de toutes ses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Monsieur [V] [H]
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 17 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02703 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2U5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG22/00283

APPELANT :

Monsieur [V] [H]

Né le 02 juin 1976 à [Localité 2] MAROC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722023003475 du 07/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMEE :

Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 4] FRANCE

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 AVRIL 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier : lors des débats, Madame Jacqueline SEBA

Greffier : lors du prononcé, Madame Bakhta NOUREDDINE,

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 juin 2021, la Maison Départementale des Personnes Handicapés de l'Hérault (ci-après la MDPH) a enregistré une demande présentée par M. [V] [H] d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Le 17 septembre 2021, la MDPH a rejeté cette demande. M. [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre cette décision.

Par décision du 7 janvier 2022, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Hérault a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Par requête réceptionnée le 28 février 2022, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de son RAPO.

Après avoir ordonné, lors de l'audience du 26 janvier 2023, une mesure d'instruction confiée au docteur [J], expert assermenté, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 16 mars 2023, statué comme suit :

En la forme,

Reçoit le recours de M. [H],

Dit que M. [H] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

En conséquence, confirme la décision attaquée,

Dit que M. [H] supportera la charge des dépens,

Rejette les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991.

Par déclaration d'appel reçue le 24 mai 2023, M. [H], qui a obtenu par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 mai 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicité le 4 avril, dans le délai d'appel, a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026.

Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [H] demande à la cour de :

En la forme, déclarer l'appel recevable,

Au fond, le déclarer fondé et justifié,

En conséquence, réformer la décision dont appel (jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 16 mars 2023) ;

Statuant à nouveau,

Dire que M. [H] présentait à la date de la demande rejetée, un taux d'incapacité permanente de 80 % ou plus ou un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

Dire que la durée prévisible de l'incapacité justifiait sous réserve du respect des conditions administratives, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans,

Dire et juger que M. [H] doit se voir attribuer la reconnaissance de personne handicapée avec bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter de la demande formée auprès de la MDPH de l'Hérault,

Renvoyer M. [H] devant la MDPH de l'Hérault pour poursuivre l'instruction de son dossier et le cas échéant, la liquidation de ses droits,

Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,

Condamner la MDPH de l'Hérault à payer au Conseil de M. [H] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 en matière d'aide juridictionnelle aux lieu et place de cette aide,

Condamner la MDPH de l'Hérault aux entiers dépens.

À l'appui de son recours, M. [H] expose qu'il souffre d'une hernie discale lombaire pour laquelle il a subi une opération chirurgicale le 19 décembre 2016 et explique que les douleurs persistent malgré l'intervention.

Il soutient qu'il a toujours travaillé depuis 1999 jusqu'en 2016 mais qu'il ne peut plus travailler depuis son opération. Il explique que son état de santé qui contre indique les efforts de manutention ainsi que les stations debout et assise prolongées ne lui permet pas d'occuper un emploi.

La MDPH de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (avis du 20 août 2025), n'a pas comparu, ni personne pour elle.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 2 avril 2026.

MOTIVATION

À titre liminaire, il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En outre, aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur l'allocation aux adultes handicapés :

Pour débouter l'assuré de sa réclamation, le tribunal a, après avoir rappelé les conclusions de l'expertise, retenu que M. [H], auparavant boulanger puis barman en contrats d'intérim ne travail plus depuis 2016, perçoit le RSA et ne déclare aucun projet professionnel ou formation. (Il) ne justifie donc pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :

- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,

- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,

- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.

En l'espèce, il ressort du certificat médical établi le 11 juin 2021 et joint à la demande initiale que M. [H] réalisait avec difficulté mais sans aide humaine la marche, les déplacements à l'intérieur ainsi que la préhension des deux mains et qu'il a besoin d'une aide humaine, directe ou stimulation, pour la motricité fine et les déplacements à l'extérieur, étant précisé que son périmètre de marche a été évalué à moins de 100 mètres avec un ralentissement moteur et le besoin de prendre des pauses. Il a également été constaté qu'il présente des difficultés sans atteinte de son autonomie pour communiquer avec les autres et maîtriser son comportement, et qu'il souffre de troubles de l'attention et d'angoisse persistante. Au niveau de la vie quotidienne, il rencontre des difficultés du même ordre pour faire des démarches administratives et a besoin d'une aide humaine pour préparer un repas.

Si l'appelant sollicite que lui soit reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80 %, il convient d'observer que tant la décision 17 septembre 2021 que la décision du 7 janvier 2022 rendues par la CDAPH ont retenu qu'il présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %.

À l'issue de la mesure d'instruction confiée au docteur [B], médecin consultant désigné par les premiers juges, exécutée sur-le-champ lors de l'audience du 26 janvier 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, le praticien a relevé que M. [H] présentait les pathologies suivantes :

« Lombalgies séquellaires de chirurgie lombaire exérèse de hernie discale L4-L5 ;

Actuellement protrusion discale postero-laterale gauche ; [...]

Syndrome anxio dépressif. »

Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments médicaux versés aux débats, le médecin consultant a évalué le taux d'incapacité permanente de l'appelant entre 50 % et 79 % en précisant oralement qu'au jour de l'audience, le syndrome anxio dépressif était prédominant et faisait l'objet d'un suivi bimensuel par un psychologue ou un psychiatre tandis qu'à la date de la demande initiale, M. [H] ne justifiait pas d'un tel suivi.

S'il présente plusieurs pièces médicales à l'appui de son appel, il convient de rappeler que les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande alors que nombre des éléments qu'il produit sont postérieurs à la demande et ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la demande enregistrée par la MDPH le 16 juin 2021.

En tout état de cause, la cour observe que les éléments médicaux contemporains à la demande présentée, versés aux débats par l'appelant, ne remettent pas en question l'évaluation du taux d'incapacité permanente faite par la MDPH et confirmée par le médecin consultant.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si l'état de santé de M. [H] entraîne une gêne globale dans sa vie sociale, il ne justifie par pour autant subir de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %.

La décision sera en conséquence confirmée en ce sens.

Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et notamment la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, s'apprécient au jour de la demande.

En l'espèce M. [H] a exercé plusieurs emplois notamment comme boulanger puis comme serveur et barman en restauration. Il indique être sans emploi depuis 2016 et percevoir le RSA, ce que tend à accréditer des extraits de son relevé de carrière (pages 3 & 4/6). Aux termes du formulaire de demande transmis à la MDPH, il a indiqué être inscrit à pôle emploi sans pour autant avoir bénéficié d'un accompagnement quelconque vers l'emploi et il ne mentionnait pas avoir de projet professionnel.

Sauf à affirmer dans ses conclusions qu'aucune possibilité de reconversion professionnelle n'est envisageable, allégation qui n'est étayée par aucun élément probant, force est de constater qu'en cause d'appel, il ne justifie d'aucune démarche de réinsertion accomplie en vue de la recherche d'une formation et d'un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour lui ou pour l'employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d'une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.

En outre il soutient qu'il rencontre, en raison de son état de santé, des contre indications restreignant son accès à l'emploi, notamment le port de charges lourdes, la station debout et la station assise prolongée ainsi que la montée des escaliers au delà de deux étages.

Néanmoins, hormis les difficultés à la station debout et à la marche mentionnées dans le certificat médical du 11 juin 2021, la plupart des contre indications qu'il évoque ont été constatées par des élément médicaux établis postérieurement à sa demande présentée le 16 juin 2021.

Ainsi, s'il n'est pas discuté que l'appelant rencontrait manifestement des difficultés, en raison de son état de santé pour exercer un emploi physique, les éléments qu'il apporte ne démontrent pas qu'au jour de la demande, son état de santé l'empêchait d'occuper un poste compatible avec ses problématiques, à savoir une limitation à la marche et à la station debout prolongée, pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'intéressé présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et il conviendra en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.

M. [H] sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [H] de toutes ses demandes ;

Condamne M. [H] au paiement des dépens.

Le déboute de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

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Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailHandicap / aménagement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4897f093c619cd1f4d41f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.