Cour d'appel
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01344
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [B] [K], employé depuis le 11 juin 2012 en qualité d'ouvrier qualifié (chauffeur-livreur) par la SAS [1] sise à [Localité 4] ( 34 ) a fait parvenir à la CPAM de l'Hérault une déclaration d'accident du travail établie par son employeur le 20 juillet 2017, qui mentionnait: "- date de l'accident: 19 juillet 2017 à 10 heures 45; lieu de l'accident: [Adresse 5] [Adresse 6].
- Solution: INFIRME le jugement n° RG 19/05684 rendu le 2 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau; DIT que les arrêts de travail de M. [B] [K] du 20 juillet 2018 au 31 mai 2019 sont imputables à l'accident du travail du 19 juillet 2017 et doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail.
- Demandes: A titre subsidiaire, il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin d'apprécier le lien de causalité direct et certain entre ces arrêts de travail et l'accident du travail du 19 juillet 2019.
Lire la synthèse complète
- Analyse: En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample.
Conclusion : La cour, INFIRME le jugement n° RG 19/05684 rendu le 2 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, DIT que les arrêts de travail de M. [B] [K] du 20 juillet 2018 au 31 mai 2019 sont imputables à l'accident du travail du 19 juillet 2017 et doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail établie par son employeur le 20 juillet 2017
- Saisine prud'homale Demandeur : M. [B] [K] (personne physique / salarié probable) · Par requête de son avocate déposée au greffe le 29 juillet 2019, M. [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande…
- Appel formé Appelant : reçue au greffe le 2 mars 2023, M. [B] [K] · lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2023 reçue au greffe le 2 mars 2023, M. [B] [K] a relevé appel
- Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2026.
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
Texte de la décision
ur [B] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Organisme CPAM DE L'HERAULT [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Mme CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.
Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M.
Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les pareties avisées ; - signé par M.
Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.
Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [K], employé depuis le 11 juin 2012 en qualité d'ouvrier qualifié (chauffeur-livreur) par la SAS [1] sise à [Localité 4] ( 34 ) a fait parvenir à la CPAM de l'Hérault une déclaration d'accident du travail établie par son employeur le 20 juillet 2017, qui mentionnait : "- date de l'accident : 19 juillet 2017 à 10 heures 45 - lieu de l'accident : [Adresse 5] [Adresse 6].
Lieu de travail occasionnel - activité de la victime lors de l'accident : était en train d'effectuer une livraison sur un chantier - nature de l'accident : a sauté de son camion - objet dont le contact a blessé la victime : sol - siège des lésions : pied droit - nature des lésions : douleur au talon - accident constaté le 20 juillet 2017 à 10 h 45 par les préposés de l'employeur - conséquences : sans arrêt de travail - le témoin : [S] [E] [Adresse 7]" Le certificat médical initial, établi le 20 juillet 2018 par le docteur [I] [V], chirurgien orthopédique, mentionnait : "conflit cheville droite" et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2018.
Des questionnaires administratifs ont été envoyés par la caisse à l'employeur et à M. [K] et l'avis du service médical de la caisse a été sollicité quant à l'imputabilité à l'accident du 19 juillet 2017 des lésions décrites sur le certificat médical du 20 juillet 2018.
Par courrier du 15 octobre 2018, la CPAM de l'Hérault a notifié à M. [B] [K] un refus de prise en charge de son accident du 19 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle, au motif que "le médecin conseil estime qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical".
M. [B] [K] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique qui a été réalisée le 12 avril 2019 par le docteur [A], qui a estimé que " les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical initial du 20 juillet 2018 ( conflit cheville droite) n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 19 juillet 2017.
Ils sont la conséquence, par origine ou aggravation d'un état antérieur." La CPAM de l'Hérault a notifié à M. [K] par courrier du 23 avril 2019 le maintien de sa décision initiale de refus de prise en charge de son accident du 19 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle.
Saisie le 3 mai 2019 par M. [K] d'une contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté sa requête et a confirmé dans sa séance du 25 juin 2019 la décision de la CPAM de l'Hérault.
Par requête de son avocate déposée au greffe le 29 juillet 2019, M. [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 2 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, après avoir ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [Q], expert assermenté, à l'audience du 5 janvier 2023, a statué comme suit : Dit recevable le recours de M. [B] [K], Dit que M. [B] [K] ne rapporte pas la preuve d'un lien direct et certain des lésions déclarées le 20 juillet 2018 avec l'accident du travail du 19 juillet 2017, Confirme la décision contestée, Dit que M. [B] [K] supportera la charge des dépens.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01344
Résumé source
M. [B] [K], employé depuis le 11 juin 2012 en qualité d'ouvrier qualifié (chauffeur-livreur) par la SAS [1] sise à [Localité 4] ( 34 ) a fait parvenir à la CPAM de l'Hérault une déclaration d'accident du travail établie par son employeur le 20 juillet 2017, qui mentionnait : "- date de l'accident : 19 juillet 2017 à 10 heures 45 - lieu de l'accident : [Adresse 5] [Adresse 6]. Lieu de travail occasionnel - activité de la victime lors de l'accident : était en train d'effectuer une livraison sur un chantier - nature de l'accident : a sauté de son camion - objet dont le contact a blessé la victime : sol - siège des lésions : pied droit - nature des lésions : douleur au talon - accident constaté le 20 juillet 2017 à 10 h 45 par les préposés de l'employeur - conséquences : sans arrêt de travail - le témoin : [S] [E] [Adresse 7]" Le certificat médical initial, établi le 20 juillet 2018 par le…