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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 22/01755

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSECDD / intérimSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/01755

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 11 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01755 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLWK…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 11 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01755 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLWK Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] N° RG19/3690 APPELANTE : CCSS DE LA LOZERE BRANCHE MALADIE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Mme [U] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial INTIME : Monsieur [L] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 16 avril 2026, au 07 et 28 mai 2026 à celle du 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Bakhta NOUREDDINE, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 avril 2015, M. [L] [J], employé depuis le 31 mars 2015 en qualité de moniteur adjoint d'animation auprès du Centre éducatif renforcé (CER) Lozère [Localité 3] Insertion et alternative, a été victime d'un accident du travail ayant occasionné une ' entorse du genou droit avec probable atteinte ligamentaire selon le certificat médical initial établi le jour de l'accident.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) de la Lozère et la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 29 février 2016 sans séquelles indemnisables.

M. [J] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute établi le 27 juin 2017 mentionnant une ' entorse du genou droit [...] intervention chirurgicale le 19 juillet 2017 qui a été reconnue imputable à l'accident du 12 avril 2015 par le médecin conseil de la caisse.

Par décision notifiée le 14 mai 2018, la Caisse primaire de [Localité 4] a notifié à l'assuré que son état de santé en rapport avec la rechute du 27 juin 2017, consolidé à la date du 31 mars 2018, justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %.

Par requête adressée le 3 août 2018, M. [J] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier d'un recours à l'encontre de cette décision.

Après avoir ordonné à l'audience du 27 janvier 2022 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [E], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a, par jugement rendu le 3 mars 2022, statué comme suit : En la forme, Reçoit le recours de M. [J], Fixe à 15 % dont 3 % pour le taux professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à la date de consolidation des lésions, le 31 mars 2018, résultant de l'accident du travail du 12 avril 2015.

Par déclaration adressée le 25 mars 2022,la [1] a interjeté appel de cette décision.

La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 22 janvier 2026.

À l'appui de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CCSS de la Lozère demande à la cour de : Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reconnu que le taux d'IP de 12 % a été fixé par le médecin conseil de la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et qu'il tient compte des séquelles qu'il présentait à la date de consolidation à savoir le 31 mars 2018 ; Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a attribué à M. [J] un taux professionnel de 3 %.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [J] demande à la cour de : Confirmer le jugement ; Juger que son taux d'incapacité ne saurait être inférieur à 15 % ; Juger que la présente décision est opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie ; Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM aux dépens.