Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/05093
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/05093
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARR'T DU 10 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05093 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2FW…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARR'T DU 10 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05093 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2FW Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 JUILLET 2025 de la 1ère chambre sociale de la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 23/2393 DEMANDEUR A LA REQUETE : Etablissement Public FRANCE TRAVAIL, représenté par le Directeur de France Travail Services et faisant élection de domicile au : [Adresse 1] Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MOREAU Anta, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURESSES A LA REQUETE : Madame [M] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Clémence MAFFRE SERVIGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER Autre qualité : Appelante dans le dossier RG : 23/02393 S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MARS 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M.
Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt du 9 juillet 2025, la cour d'appel de Montpellier a condamné la SAS [1] au paiement de diverses sommes à [M] [R].
Par requête du 25 septembre 2025, l'établissement public national [2] demande à la cour la rectification de l'omission de statuer en application de l'article 463 du code de procédure civile de la manière suivante : compléter le jugement en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 7229,38 euros au titre des dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-4 correspondant à 6 mois d'allocations, compléter le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Par notes RPVA du 10 mars 2026, les intimées s'en rapportent à justice.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur l'omission de statuer : L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il il y a lieu, le véritable objet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
L'article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L'article L.1235-5 dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L.1235-4 en méconnaissance des articles L. 1235-3 et L.1235-11.
En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que l'établissement public national [2] n'est pas intervenu à l'instance et que les conditions de l'article L.1235-5 sont réunies.
Par conséquent, il convient de compléter le dispositif de l'arrêt et de condamner la SAS [1] au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes : Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, chambre sociale, du 9 juillet 2025.
Complète le dispositif de la manière suivante : Condamne la SAS [1] à rembourser à l'établissement national public [2] les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.