Cour d'appel
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 4 juin 2026, 23/00699
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
- Solution: Confirme le jugement du 3 février 2023 sauf en ce qu'il a débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [T] [N], de sa demande de réparation du préjudice moral'; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; Fixe l'indemnisation des souffrances morales subies par M.'[T] [N] à la somme de 15'400 euros à verser directement par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)'.
- Analyse: La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. ''''''''''' Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
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- Montants: Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe l'indemnisation des souffrances morales subies par M.'[T] [N] à la somme de 15'400 euros à verser directement par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)'.
- Analyse: ' La cour, ' Confirme le jugement du 3 février 2023 sauf en ce qu'il a débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [T] [N], de sa demande de réparation du préjudice moral'.
Conclusion : ' La cour, ' Confirme le jugement du 3 février 2023 sauf en ce qu'il a débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [T] [N], de sa demande de réparation du préjudice moral'.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Clôture d'appel clôture des opérations de liquidation de [2] le 31 décembre 2017
- Appel formé Appelant : le FIVA · Le 2 mars 2023, le FIVA a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
Texte de la décision
04 Juin 2026 --------------- ---------------- IANTE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 5] [Localité 3] représentée par M. [Y], muni d'un pouvoir général Monsieur [T] [N] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DE TONQUEDEC , avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.
François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M.
François-Xavier KOEHL, Conseiller M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 13.01.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ''''''''''' M. [T] [N], né le 3 novembre 1956, a travaillé en tant que mineur au sein des [1] ([1]) aux droits desquelles vient l'EPIC [2] ([2]), au fond du 1er décembre 1976 au 31 décembre 2002. ''''''''''' Il a occupé les postes suivants au fond des puits de [Etablissement 1] et [Etablissement 2][Etablissement 2] apprenti mineur du 1er décembre 1976 au 31 décembre 1976, - boiseur chantier machine du 1er janvier 1977 au 31 mars 1977, - abatteur boiseur fond du 1er avril 1977 au 31 août 1977, - élève technicien du 1er septembre 1977 au 16 juillet 1978, - élève stagiaire du 17 juillet 1978 au 31 mars 1979, - Géomètre du 1er avril 1979 au 31 mai 1987, - Géomètre principal du 1er juin 1985 au 31 décembre 1996, - Chef de quartier généraux du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, - Sous-chef porion des services généraux du 1er janvier 2000 au 24 avril 2002. ' ''''''''''' A la suite de la clôture des opérations de liquidation de [2] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), représentant l'Etat, a repris les droits et obligations de l'ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. ''''''''''' M. [T] [N] a déclaré le 4 octobre 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la "caisse" ou "CPAM") une maladie professionnelle sous forme de "plaques pleurales" au titre du tableau n°'30B des maladies professionnelles et fourni, à l'appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 2 octobre 2018 établi par le Docteur [Z], pneumologue. ''''''''''' Par décision du 20 mars 2019, la CPAM a admis le caractère professionnel de cette pathologie. ''''''''''' Le 27 juin 2019, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité de 5'% et'alloué une indemnité en capital d'un montant de 1'977,76 euros correspondant à ce taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à la date du 3 juillet 2018, soit le lendemain de la date de consolidation. ''''''''''' Selon quittance subrogative du 1er août 2019, M. [T] [N] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après 'FIVA') se décomposant comme suit : ' ''''''''''' - 15 400 euros au titre des souffrances morales ; ''''''''''' - 200 euros au titre des souffrances physiques ; ''''''''''' - 1 200 euros au titre du préjudice d'agrément. ' ''''''''''' Après échec de la tentative de conciliation, M. [N] a fait attraire, par courrier posté le 12 mai 2021, l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de [2], l'assurance maladie dans les mines et le FIVA devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, puis du tribunal judiciaire de Metz, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier de l'indemnisation subséquente. ''''''''''' Par jugement contradictoire du 3 février 2023 assorti de l'exécution provisoire, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : -'''''' déclaré M. [T] [N] recevable en son action ; -'''''' déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [T] [N], recevable en son action'; -'''''' déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines ; -'''''' reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d'instance à la suite de la clôture de la liquidation des [2] venant aux droits des [1]'; -'''''' dit que la maladie professionnelle de Monsieur [T] [N] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de l'employeur, [1], devenues l'établissement public [2], aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'Etat; -'''''' ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [T] [N] soit à la somme 1'977,76 euros ; -'''''' dit que cette majoration sera versée à M. [N] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines ; -'''''' dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [T] [N], en cas d'aggravation de son état de santé'; -'''''' dit qu'en cas de décès de Monsieur [T] [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; -'''''' débouté le FIVA de sa demande formulée au titre des préjudices extrapatrimoniaux'; -'''''' dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil'; -'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM'-'l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.'452-1 à L.'452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [T] [N] inscrite au tableau 30B ; -'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser Monsieur [T] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser au FIVA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -'''''' condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens. ''''''''''' Le 2 mars 2023, le FIVA a interjeté appel. ''''''''''' En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives du 26 février 2025, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, le FIVA demande à la cour de : -'''''' le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, -'''''' infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux, statuant à nouveau sur ce point, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [T] [N] comme suit': Souffrances morales': 15 400,00 euros Souffrances physiques': 200,00 euros Préjudice d'agrément': 1 200,00 euros, ' -'''''' dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.'452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, -'''''' confirmer le jugement pour le surplus, y ajoutant, -'''''' condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 2 000,00 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -'''''' condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives du 26 février 2025, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, M. [N] demande à la cour de': -'''''' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz'; y ajoutant': -'''''' condamner, en cause d'appel, l'Agent Judiciaire de l'Etat représentant la société [2], au paiement d'une somme de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' En l'état de ses dernières conclusions datées du 2 septembre 2025, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseiller, l'AJE demande à la cour'de : A titre principal, -'''''' infirmer le jugement du TJ de METZ du 3 février 2023 en ce qu'il a : Reconnu la faute inexcusable de l'AJE dans la survenance de la maladie professionnelle n°30 B de Monsieur [N] ; Ordonné la majoration de la rente / capital alloué à Monsieur [N] ; Dit que cette majoration sera versée par la CPAM pour le compte de l'AMM à Monsieur [N]; Dit que cette majoration suivra son taux d'IPP en cas d'augmentation de son taux d'incapacité ; ' -'''''' infirmer le jugement du TJ de METZ du 3 février 2023 en ce qu'il a condamné l'AJE à rembourser à la CPAM/CANSSM l'ensemble des sommes allouées par elles à Monsieur [N]; -'''''' confirmer le jugement du TJ de METZ du 3 février 2023 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses autres demandes d'indemnisation au titre du préjudice personnel de M. [N] ; à titre subsidiaire, -'''''' débouter Monsieur [N], le FIVA et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée ; -'''''' débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi que du préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation ; plus subsidiairement, -'''''' réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires en tout état de cause, -'''''' rejeter les demandes dirigées contre l'AJE au titre de l'article 700 du CPC ; -'''''' dire n'y avoir lieu à dépens. ' Par courrier du 25 octobre 2024, la caisse demande à la cour de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat intervenant pour le compte de la société [2] à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur aura été reconnue. ' ''''''''''' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et au jugement conformément à l'article 455 du code de procédure civile. '' MOTIVATION ' Sur la faute inexcusable de l'employeur ' ''''''''''' L'AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°'30B ne soient remplies et conteste l'exposition de M.'[N] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [1] devenues'[2]. ''''''''''' Il fait valoir que M. [N] ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque (inhalation de poussières d'amiante) et critique le caractère général des attestations produites, rédigées en termes quasi-identiques, notamment en ce que les témoins n'indiquent pas précisément…
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00699
Résumé source
''''''''''' M. [T] [N], né le 3 novembre 1956, a travaillé en tant que mineur au sein des [1] ([1]) aux droits desquelles vient l'EPIC [2] ([2]), au fond du 1er décembre 1976 au 31 décembre 2002. ''''''''''' Il a occupé les postes suivants au fond des puits de [Etablissement 1] et [Etablissement 2][Etablissement 2] apprenti mineur du 1er décembre 1976 au 31 décembre 1976, - boiseur chantier machine du 1er janvier 1977 au 31 mars 1977, - abatteur boiseur fond du 1er avril 1977 au 31 août 1977, - élève technicien du 1er septembre 1977 au 16 juillet 1978, - élève stagiaire du 17 juillet 1978 au 31 mars 1979, - Géomètre du 1er avril 1979 au 31 mai 1987, - Géomètre principal du 1er juin 1985 au 31 décembre 1996, - Chef de quartier généraux du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, - Sous-chef porion des services généraux du 1er janvier 2000 au 24 avril 2002. ' ''''''''''' A la suite de la…