Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3

Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 23/01584

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
3 ans
Montant net identifié
4 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par formulaire du 26 août 2015, M. [Z] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines; l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [B] du 17 juillet 2015 faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne ' plaques pleurales ».
  • Éléments du litige : Le 3 novembre 2016, la CANSSM a notifié à M. [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d'une indemnité en capital d'un montant de 1 948,44 euros, et l'octroi d'une rente annuelle de 2 478,08 euros à la date du 18 juillet 2015 (lendemain de la date de consolidation).
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé l'AJE
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

290 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

23 Juillet 2026

---------------

N° RG 23/01584 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAHA

------------------

Pole social du TJ de METZ

07 Juillet 2023

21/00824

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Juillet deux mille vingt six

APPELANT :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ

substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 02.02.2026

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [Z], né le 1er août 1954, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 3 septembre 1971 au 31 mai 1974, puis du 3 juin 1975 au 31 août 2005.

Par formulaire du 26 août 2015, M. [Z] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [B] du 17 juillet 2015 faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne ' plaques pleurales ».

Par décision du 29 avril 2016, la caisse a initialement refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [Z] au motif qu'il existait un désaccord sur son diagnostic.

Par décision du 27 septembre 2016, rendue après expertise médicale, la caisse a pris en charge la maladie « atteinte bénigne ' plaques pleurales » déclarée par M. [Z] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le 3 novembre 2016, la CANSSM a notifié à M. [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d'une indemnité en capital d'un montant de 1 948,44 euros, et l'octroi d'une rente annuelle de 2 478,08 euros à la date du 18 juillet 2015 (lendemain de la date de consolidation).

En parallèle, M. [Z] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du Fonds se décomposant comme suit :

préjudice moral : 16 200 euros,

souffrances physiques : 200 euros,

préjudice d'agrément : 1 200 euros.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'assurance maladie des mines, M. [Z] a, par courrier recommandé expédié le 8 décembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020), d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).

Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, et le FIVA ont été mis en cause.

L'affaire a été radiée par décision du 2 octobre 2019, puis l'instance reprise le 21 mai 2021.

Par jugement du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines,

déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], recevable en son action,

déclaré M. [Z] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur,

dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'AJE,

ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 425-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros,

dit que cette majoration sera versée à M. [Z] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines,

dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [Z], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de M. [Z] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,

fixé l'indemnisation du préjudice moral de M. [Z] à la somme de 16 200 euros,

débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques et du préjudice d'agrément,

condamné l'AJE, venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

condamné l'AJE à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'AJE à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'AJE aux entiers frais et dépens,

rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 1er août 2023, l'AJE a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 7 juillet 2023, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

A la suite d'une requête en omission de statuer déposée par le FIVA, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a rendu le jugement rectificatif suivant le 29 septembre 2023 :

« Complète le dispositif du jugement rendu le 7 juillet 2023 comme suit :

Dit que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'assurance maladie des mines, devra verser cette somme de 16 200 euros au FIVA, créancier subrogé en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,

Ordonne la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne suit suivie du présent jugement rectificatif ».

Par conclusions récapitulatives et responsives datées du 8 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

infirmer le jugement du tribunal judicaire de Metz du 7 juillet 2023 en ce qu'il a :

dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'AJE,

ordonné la majoration de la rente allouée à M. [Z], soit 1 948,44 euros,

dit que cette majoration sera versée par la CPAM pour le compte de l'AMM à M. [Z],

dit que cette majoration suivra son taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de M. [Z], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,

fixé l'indemnisation du préjudice moral de M. [Z] à la somme de 16 200 euros,

condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

condamné l'AJE à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'AJE à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'AJE aux entiers frais et dépens,

rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

confirmer le jugement du tribunal judicaire de Metz du 7 juillet 2023 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses autres demandes d'indemnisation au titre de son préjudice personnel, à savoir les préjudices de souffrances physiques et d'agrément,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

débouter M. [Z], le FIVA et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE,

PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :

réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dire n'y avoir lieu à dépens.

Par conclusions d'intimé datées du 29 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [Z] demande à la cour de :

déclarer l'appel recevable et les demandes bien fondées,

confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, dans sa version rectifiée par le jugement du 29 septembre 2023, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Z],

Statuant à nouveau et, le cas échéant, y ajoutant :

condamner l'AJE à payer à M. [Z] 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ensemble pour l'instance et l'appel,

condamner la caisse d'assurance maladie et l'AJE à payer à M. [Z] les intérêts de retard courant sur les sommes susvisées depuis l'introduction des demandes devant le pôle social,

condamner l'AJE aux frais et dépens d'instance et d'exécution tant pour l'instance que l'appel,

rejeter toutes les demandes formulées par les parties adverses à l'égard de M. [Z].

Par conclusions datées du 23 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], demande à la cour de :

déclarer l'appel interjeté par l'EPIC Charbonnages de France, recevable, mais mal fondé,

confirmer le jugement entrepris,

débouter l'EPIC Charbonnages de France de toutes ses demandes,

Y ajoutant,

condamner l'EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par courrier daté du 28 février 2025, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

MOTIFS

Sur l'exposition professionnelle au risque :

M. [Z] soutient qu'au regard de son parcours professionnel, il a été exposé aux poussières d'amiante, puisqu'il a manipulé quotidiennement des produits amiantés, ainsi que des machines munies de pièces d'usure composées d'amiante. Il ajoute que son exposition résulte également des témoignages de ses anciens collègues de travail produits aux débats.

Le FIVA considère que l'exposition de M. [Z] à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable.

L'AJE rappelle qu'il est en droit de contester l'exposition de M. [Z] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, dès lors que l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) n'a pas reconnu cette exposition. Il affirme que M. [Z] n'a pas été exposé au risque amiante et qu'il n'a pas réalisé de travaux relevant de la liste du tableau n°30B des maladies professionnelles. Il ajoute que dès avant le milieu des années 1970, les treuils comportaient des capots destinés à éviter les accidents mais qui empêchaient l'envol des poussières, de sorte que les mineurs qui manipulaient ces treuils n'étaient pas exposés aux particules et que ces engins n'étaient utilisés que quelques minutes par jour.

Il ajoute que M. [Z] et le FIVA ne versent aucun élément objectif pour permettre d'établir l'exposition de M. [Z] à l'inhalation de poussières d'amiante, et observe que le courriel du ministère du travail produit en cause d'appel par M. [Z] concerne la pathologie n°30C.

Il considère que les témoignages produits par M. [Z] ne permettent pas d'établir l'exposition de l'appelant au risque d'inhalation de poussières d'amiante, dès lors que les attestations ne sont pas suffisamment précises pour permettre d'établir le lien de travail entre les témoins et M. [Z].

La CPAM de Moselle s'en remet à la cour.

***********************

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Z] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seules sont discutées l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante et la réalisation de travaux prévus par la liste indicative dudit tableau.

Il ressort du relevé de périodes et d'emplois travail établi par l'ANGDM (pièce n°1 de l'appelant), que M. [Z] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France du 3 septembre 1971 au 31 mai 1974, puis du 3 juin 1975 au 31 août 2005.

Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :

Unité d'exploitation Wendel :

du 01/09/1971 au 31/08/1972 : apprenti,

du 01/09/1972 au 30/04/1973 : abatteur boiseur foudroyeur abatteur + aide-piqueur,

du 01/05/1973 au 31/05/1974 : piqueur ripeur soutènement marchant entretien piles,

du 03/06/1975 au 30/09/1975 : ripeur soutènement marchant,

du 01/10/1975 au 01/01/1978 : préposé entretien piles,

Formation EMP puits II :

du 02/01/1978 au 25/02/1979 : élève-technicien,

Unité d'exploitation Wendel :

du 26/02/1979 au 28/02/1979 : élève stagiaire,

du 01/03/1979 au 31/08/1979 : porion exploitation (stage probatoire),

du 01/09/1979 au 28/02/1981 : porion exploitation (commissionné),

du 01/03/1981 au 28/02/1988 : porion exploitation,

Personnel détaché :

du 29/02/1988 au 08/06/1988 : porion exploitation,

DEMO :

du 09/06/1988 au 31/12/1988 : agent technique,

Essais organisation :

du 01/01/1999 au 30/06/1990 : agent technique,

Département tech. explo. :

du 01/07/1990 au 03/02/1991 : agent technique,

Unité d'exploitation Forbach :

du 04/02/1991 au 31/03/1992 : porion sécurité,

du 01/04/1992 au 06/02/1994 : porion d'exploitation,

Personnel détaché :

du 07/02/1994 au 10/03/1994 : porion d'exploitation,

Unité d'exploitation Forbach :

du 11/03/1994 au 20/03/1994 : porion d'exploitation,

Tech. mineur fond :

du 21/03/1994 au 31/07/1994 : porion d'exploitation,

COM divers UCAD :

du 01/08/1994 au 31/12/1994 : agent technique,

Méthodes :

du 01/01/1995 au 30/08/1996 : agent technique qualifié,

Tech. méthodes fond :

du 01/07/1996 au 30/09/1998 : agent technique qualifié,

Technique exploitation :

du 01/10/1998 au 31/12/2000 : agent technique qualifié,

du 01/01/2001 au 31/05/2001 : agent technique hautement qualifié,

US technique :

du 01/06/2001 au 31/10/2003 : agent technique hautement qualifié,

Unité d'exploitation Merlebach :

du 01/11/2003 au 30/09/2004 : agent technique hautement qualifié,

UT Lorraine :

du 01/10/2004 au 31/08/2005 : agent technique hautement qualifié.

M. [Z] produit les attestations rédigées par cinq anciens collègues de travail, à savoir MM. [S], [A], [H], [U] et [P] (pièces n°9 à 12 et 15 de l'intimé).

L'AJE critique les témoignages au motif qu'il n'est pas possible d'établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [Z].

La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [Z] :

M. [S] expose qu'il a débuté sa carrière en janvier 1980 et qu'il a côtoyé M. [Z] aux puits Marienau et Wendel,

M. [A] déclare que M. [Z] a travaillé dans les chantiers du fond à Marienau de 1972 à 1988,

M. [H] indique qu'il a côtoyé M. [Z] de 1978 à 1988 dans les chantiers d'exploitation de Wendel au Puits Marienau, alors qu'ils étaient tous deux agents de maîtrise exploitation ou fond dans les mêmes chantiers d'abattage charbon à remblayage pneumatique à des postes différents,

M. [U] explique qu'il a travaillé de 1980 à 1987 sous la direction de M. [Z] lors des travaux menés dans les veines D2, A, F, DB, H2B, Wollwerth, Champ B, étage 650, 750 et 850, à l'unité d'exploitation de Forbach, puits Marienau,

M. [P] précise avoir travaillé de 1982 à 1987 dans l'équipe dirigée par M. [Z], notamment dans les tailles H2, D2, H2B, Wollwerth au puits Marienau de Forbach.

Seuls les témoignages de MM. [U] et [P] sont suffisamment précis, même en l'absence de leurs relevés de carrière, pour retenir qu'ils ont effectivement travaillé aux côtés de M. [Z], dans la même équipe que celui-ci, leurs attestations respectives fournissant des détails précis sur la période commune d'activité, ainsi que sur les chantiers d'affectation, et décrivant les travaux exécutés par M. [Z] qui correspondent au relevé de travail de ce dernier.

Dès lors, la force probante de ces deux témoignages sera retenue, l'AJE n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les trois témoins et M. [Z].

M. [U] déclare :

« M. [Z] ayant été l'instigateur de tous les travaux que mon équipe et moi avons exécutés pour la hiérarchie. Il a été présent à toutes les phases de travaux, nous garantissant la sécurité et le bon déroulement des tâches exécutées.

De ce fait, et comme nous autres, il a été exposé à tous les éléments que nous manipulions sans savoir qu'ils contenaient de « L'AMIANTE ». Voici quelques exemples de travaux dont on se doutait absolument pas de la présente d'amiante et que nous devions exécuter :

Travaux de remblayage et consolidation des terrains par « anhydrite » nous mettant en contact direct avec du matériel amianté en l'occurrence les tuyaux en fibro ciment au montage et l'inhalation des fibres amiantes lors du remblayage à cause de l'érosion des tuyaux.

Travaux de levage, transport et évacuation, inhalation des fibres d'amiante propagées par ces engins que l'on manipulait, entretenait et conduisait directement ou indirectement (palans, treuils, ou encore les engins de déblocage, comme les scrapers ou les systèmes de freinage des convoyeurs blindés).

['] Tous les travaux exécutés en amont aérage par du personnel manipulant des matériaux amiantés.

Et sans oublier tout le matériel : joints, tresses et cordons amiantés, des freins et embrayages en ferrodo amiantés, capotages et protections thermiques amiantés et du flocage amianté ['] ».

M. [P] relate :

« J'atteste que M. [Z] était en contact direct, indirect et permanent à l'inhalation des poussières et fibres d'amiante, du fait des responsabilités qu'il exerçait au sein de l'équipe, qui l'amenait souvent à être dans des situations et conditions extrêmes dues aux diverses poussières fines qu'une tel exploitation peut engendrer.

['] En effet, de par ses fonctions M. [Z] se trouvait souvent en première ligne, et de manipuler différents matériaux à base d'amiante comme les tuyaux « fibro ciment » pour l'installation du remblayage des cavités par l'anhydrite et ainsi que les joints « klingérite », tuyaux anhydrite, tuyaux d'eau et air comprimé. ['] Toujours de par ses fonctions, M. [Z] à manipulé un nombre important d'équipements comme les palans et treuils « Samia », les treuils D8 et D15, des pull lift, treuil monorail, il était présent lors des travaux de maintenance, raccourcissement des convoyeurs à bande, du convoyeur taille, pendant les essais et mise en place, ext. souvent présent aux heures de relève de poste pour le raccourcissement du blindé (freins à disque sur les têtes motrices ».

Les déclarations des témoins ne sont pas remises en cause par les éléments produits par l'AJE.

Par ailleurs, il ressort du courriel non daté envoyé par la DDETS que, dans le cadre de son activité pour le compte des HBL, M. [Z] « a été amené, en milieu confiné, à exercer les missions d'abatteur boiseur, de piqueur, ripeur. De ce fait, il était amené à intervenir sur divers équipements de travail dont les garnitures de frein étaient composées d'amiante. L'action de freinage ayant pour conséquence l'émission de fibres d'amiante inhalées par les opérateurs. Le tableau 30C retient les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements concernant des matériaux à base d'amiante, ce qui était le cas, comme à l'origine de la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes. M. [Z] a vraisemblablement été exposé au risque amiante au cours de sa carrière au sein de la société Houillères du Bassin de Lorraine » (pièce n°16 de l'intimé).

Il importe peu que ce courriel fasse référence au tableau n°30C, dès lors que ce dernier prévoit également comme risque l'exposition à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante, et fixe d'ailleurs une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la pathologie professionnelle, plus restrictive que la liste indicative de travaux prévue par le tableau n°30B.

Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de M. [Z] ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.

Dans ces conditions, il doit être admis que M. [Z] a exécuté des travaux relevant de la liste indicative prévue par le tableau n°30B des maladies professionnelles l'exposant de façon habituelle, et au plus tard jusqu'en 1996, au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.

Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles dont se trouve atteint M. [Z] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France auquel l'AJE est substitué. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la faute inexcusable de l'employeur :

M. [Z] fait valoir que les HBL avaient conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'elles se sont abstenues de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.

Le FIVA soutient les arguments de M. [Z].

L'AJE maintient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.

Il critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.

La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.

*******************

Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

Sur l'exposition professionnelle au risque

Elle a été précédemment démontrée (cf supra).

Sur la conscience du danger par l'employeur

S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.

Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :

S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : 'Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse'. Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.

M. [U] indique que :

« Tous ces travaux ont été exécutés sans que nous ayons connaissance du danger que représentait la manipulation de ce matériel ou des matériaux à base d'amiante. Pendant tout ces travaux, nos seuls protections étaient des masques en papier jetables ou des rondelles jetables pour masques fisa. C'est équipement me paresse dérisoire par rapport au danger que représente « l'amiante » puisque totalement « interdit » à ce jour ».

De même que, la distribution (manuelle ou automatique) était un problème majeur à cause de l'approvisionnement qui était en dent de scie (un jour : oui et le lendemain pas de masque) ».

M. [P] précise :

« Les équipements de protection individuels disponibles à l'époque étaient quasiment nuls. De simples masques en papier ou avec filtres « interchangeables » étaient très inefficaces du fait des températures élevées, associées à l'humidité de l'air et les poussières fines qui avaient vite fait de rendre ces masques inutilisable. Leur durée n'excédait pas souvent les 10 minutes. Souvent absent des distributeurs à la pièce, il était fréquent de descendre au fond sans masque et donc sans protection ».

M. [P] ajoute que lui-même et M. [Z] ont exécuté des travaux les exposant à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante en ignorant les dangers de cette substance.

Ainsi, les témoins confirment que M. [Z] et eux ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante dès lors que les masques étaient distribués en quantités insuffisantes et n'étaient pas adaptés aux conditions de travail des chantiers du fond, devenant très rapidement inutilisables. Ils précisent également qu'ils n'ont jamais été informés par l'employeur sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d'un danger contre lequel ils n'avaient pas été mis en garde et pour lequel l'employeur n'avait pas mis en place de consignes.

Les déclarations des témoins quant au nombre insuffisant de masques mis à leur disposition sont confirmées par la note du chef du service sécurité général du 18 avril 1984 qui relate que les distributeurs automatiques des filtres des masques « sont généralement vides » et que « aucune personne responsable des sièges ne semble suivre cette affaire ».

En outre, les masques en papier évoqués par les témoins ne constituent pas des mesures de protections individuelles efficaces pour protéger les salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées.

Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.

Il sera relevé que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [Z] contre ce risque.

Ensuite, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.

Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [Z] en aurait personnellement bénéficié.

En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [Z] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.

Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [Z] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 7 juillet 2023 étant donc confirmé.

Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :

Sur la majoration de l'indemnité en capital

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Selon l'article L. 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

L'article R.452-2 du même code ajoute que « Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2 ».

En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [Z] s'est vu offrir le choix entre le versement d'une indemnité en capital d'un montant de 1 948,44 euros et l'octroi d'une rente annuelle d'un montant de 2 478,08 euros à la date du 18 juillet 2015 (lendemain de la date de consolidation).

Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité versée à M. [Z], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l'article L .452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [Z], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre.

Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [Z].

Sur les préjudices personnels de M. [J] [Z]

A titre liminaire, la cour observe qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z] de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément de la victime, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

sur les souffrances morales

Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a indemnisé les souffrances morales subies par ce dernier à hauteur de 16 200 euros.

Il explique que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l'annonce du diagnostic de plaques pleurales et que M. [Z] est également atteint d'une silicose, ainsi que d'une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant ses plaques pleurales.

L'AJE sollicite le rejet de la demande présentée par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence d'un préjudice moral, antérieur à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières.

Il sollicite à titre plus subsidiaire la réduction des demandes indemnitaires du FIVA à de plus justes proportions.

M. [Z] et la CPAM de Moselle s'en remettent à l'appréciation de la cour.

*******************

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés ; 2e Civ., 16 mai 2024 n°22-23.314). En conséquence, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.

En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%.

Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.

S'agissant du préjudice moral, M. [Z] était âgé de 60 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales.

L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, est caractérisée.

Cette dernière a été justement réparée par l'allocation d'une somme de 16 200 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, à l'âge de M. [Z] au moment de son diagnostic, et au fait qu'il soit atteint de plusieurs autres pathologies.

En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.

**********

C'est en définitive la somme de 16 200 euros que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z], au titre de ses souffrances morales.

Sur l'action récursoire de la caisse

Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

En l'espèce, aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, cette action s'appliquant à l'ensemble des sommes avancées à M. [Z], ainsi qu'au FIVA, subrogé dans les droits M. [Z], par la CPAM de Moselle

Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE s'agissant de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux versés au FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z].

Le jugement entrepris est confirmé en ce sens.

Sur les intérêts, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

En application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées au titre de la majoration et du préjudice lié aux souffrances morales, produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, la décision des premiers juges étant confirmée sur ce point.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'AJE à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros, et au FIVA la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, sauf à préciser qu'il s'agit des seuls dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros et au FIVA la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles engagés par ces derniers en cause d'appel.

L'AJE est également condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris du 7 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, rectifié par jugement du 29 septembre 2023, en leurs dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que la condamnation aux dépens de première instance ne porte que sur les dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ;

Y ajoutant,

Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'AJE à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'AJE aux dépens d'appel.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632b75d6da041962dc86ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.