§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 24 septembre 2025, 23/01914

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Date
24/09/2025
Numéro d'affaire
23/01914

Résumé

Arrêt n° 25/00270 24 Septembre 2025 ----------------------- N° RG 23/01914 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBEY --------------------------- Conseil de Prud'hommes - F…

Texte de la décision

Arrêt n° 25/00270 24 Septembre 2025 ----------------------- N° RG 23/01914 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBEY --------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 07 Septembre 2023 23/00033 --------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU vingt quatre Septembre deux mille vingt cinq APPELANT : M. [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S.

PATAPIZZ' [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Alexis MACCHETTO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Sandrine MARTIN, Conseillère Magistrats ayant participé au délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de chambre regulièrement empêchée, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Estimant avoir été salarié de la SAS Patapizz', M. [Y] a saisi, le 17 février 2023, le conseil de prud'hommes de Thionville d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 7 septembre 2023, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Thionville a statué dans les termes suivants : « Constate que les relations contractuelles relèvent de la compétence territoriale exclusive du conseil de prud'hommes de Lyon ; Se déclare incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Lyon ; Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Lyon ; Dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction ».

Le 18 septembre 2023, M. [Y] a interjeté appel par voie électronique, cette procédure a été enregistrée sous la référence RG 23/01859.

M. [Y] a formé un nouvel appel, par déclaration électronique du 27 septembre 2023, et a présenté, le même jour, une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe, dans le cadre d'une procédure référencée sous le numéro RG 23/01914.

Par ordonnance du 4 octobre 2023, la présidente de la présente chambre, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, a autorisé M. [Y] à faire assigner la société Patapizz' pour l'audience du 3 avril 2024.

Selon ordonnance du 10 octobre 2023, la présidente de la chambre a ordonné la jonction des procédures RG 23/01859 et 23/01914 sous le numéro 23/01914.

Par acte d'huissier du 12 octobre 2023, M. [Y] a assigné la société Patapizz' à jour fixe.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [Y] requiert la cour de : « Débouter la société Patapizz' de sa demande de nullité de l'acte d'appel ; Déclarer irrecevable l'appel incident de la société Patapizz' portant sur la compétence rationae materiae ; Rejeter la demande de la société Patapizz' portant sur la compétence rationae materiae ; Débouter la société Patapizz' de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer l'appel de M. [Y] sur la compétence recevable et fondé ; Infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes en ce qu'il : constate que les relations contractuelles relèvent de la compétence territoriale exclusive du conseil de prud'hommes de Lyon ; se déclare incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Lyon ; renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Lyon ; Statuant à nouveau ; Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la société Patapizz' contre M. [Y] ; Déclarer le conseil de prud'hommes de Thionville compétent ; Déclarer que la procédure se poursuivra devant le conseil de prud'hommes de Thionville ; Condamner la société Patapizz' aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Y] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

A l'appui de la régularité de son appel, M. [Y] fait valoir que : les documents qu'il produit démontrent qu'il résidait bien à l'adresse située au [Adresse 3] ; il réside désormais chez M. [N], et produit son attestation d'hébergement.

Concernant l'incompétence matérielle invoquée par la société Patapizz', l'appelant souligne que : la cour n'est saisie que de la seule question de la compétence territoriale, de sorte que l'appel incident de l'employeur est irrecevable ; la société Patapizz' insiste sur le caractère frauduleux des pièces qu'il communique en cause d'appel mais ne reprend pas sa demande de sursis à statuer ; il demande dès lors à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale dirigée contre lui, laquelle est susceptible de justifier qu'il était bien le salarié de la société Patapizz'.

S'agissant de la compétence territoriale, M. [Y] maintient que : il a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial à compter du 1er septembre 2016 par la société Patapizz' ; son contrat de travail prévoit la possibilité de se déplacer « partout où les nécessités de son travail l'exigeront » ; il accomplissait ses fonctions de son domicile ; il n'a jamais résidé dans le Rhône, ce qui rendait impossible l'accomplissement de ses fonctions au sein des établissements de la société Patapizz'.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SAS Patapizz' sollicite que la cour : « In limine litis : sur l'irrégularité de l'acte d'appel : Prononce la nullité de l'acte d'appel ; A titre d'appel incident : in limine litis, sur l'incompétence rationae materiae : Juger que le présent litige ne relève pas de la compétence des juridictions prud'homales, les relations contractuelles de travail n'étant pas démontrées ; Sur l'appel principal : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville du 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, y ajoutant : Condamner M. [Y] à une amende qu'il plaira à la cour de fixer, sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Macchetto en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

En réplique, la société Patapizz' se prévaut de la nullité de l'acte d'appel de M.[Y] au motif que : l'appelant n'habite pas à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel et dissimule volontairement son domicile ; le courrier de notification du jugement du conseil de prud'hommes est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; un huissier de justice a tenté à plusieurs reprises, les 1er février, 2 mai et 7 août 2024, de retrouver M. [Y] à l'adresse indiquée dans le cadre d'une procédure distincte l'opposant à M. [H], son gérant ; elle est privée de toute possibilité d'exécuter une décision de justice qui lui serait favorable à l'encontre de M. [Y], ou même de faire signifier une décision pour faire courir le délai de recours ; cela lui cause un grief, de sorte que l'acte d'appel doit être annulé.

A titre incident, l'intimée soutient que : aucune relation contractuelle ne l'a jamais liée à M. [Y] ; elle n'existait pas à la date de début du contrat de travail alléguée par M. [Y], ce dernier n'apparaît pas dans le personnel déclaré à l'Urssaf, et ne démontre pas qu'il serait toujours en fonction alors qu'il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; M. [Y] était salarié dans d'autres entreprises ou en formation sur la période litigieuse ; l'appelant ne produit aucun document justifiant de la réalité d'un quelconque lien de subordination le liant à la société, ni aucun élément permettant d'attester du paiement d'un salaire ; les pièces produites en appel sont fausses et comportent de nombreuses erreurs ; le conseil de prud'hommes n'était pas compétent rationae materiae.