Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — 5ème Chambre

5ème ChambreArrêt du 7 mai 2025RG n° 24/00027

Ajoutée depuis 48 hProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Ordonnance de référé
Durée de l'appel
1 an et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de référé.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

137 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GERG

MINUTE N°25/00143

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mai 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEURS:

Monsieur [M] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

Madame [B] [V]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non comparante, représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ

Madame [K] [V]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non comparante, représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Non comparant, représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

Monsieur [D] [E]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 6],

[Localité 1]

Non comparant, représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

Monsieur [W] [X]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non comparant, représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ

Monsieur [P] [X]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Non comparant, représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ

Madame [S] [H]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Non comparante, représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ

Madame [L] [H]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Non comparante, représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ

Monsieur [O] [F]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Non comparant, représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ

Madame [Q] [G]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non comparante, représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ

Association AGS (CGEA DE [Localité 11]) agissant en la personne de son directeur général

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de [Localité 11]

S.E.L.A.R.L. ETUDE [2], prise en la personne de Maître [A] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCOP [1].

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, qui a déposé son mandat.

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre,assisté de Sarah PETIT, greffière, à l'audience des référés du 19 Décembre 2024 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 20 février 2025 ; Qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025 ; Quà cette date, le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025 ; Quà cette date, le délibéré a été prorogé au 07 mai 2025 et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Les dossiers numéros RG 24-49, 24-43, 24-41,24-46, 24-51, 24-40, 24-27, 24-50, 24-47, 24-42, 24-48 et 24-52 concernent le même litige mais avec des défendeurs salariés différents. Il convient donc de les joindre pour apprécier si les conditions légales permettant l'arrêt de l'exécution provisoire sollicité par la société [1] sont remplies.

La société [1] qui a rencontré des difficultés financières a été placée en redressement judiciaire le 6 janvier 2016.

Elle bénéficie actuellement d'un plan de redressement arrêté le 13 juillet 2016 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, devenu le tribunal judiciaire de Metz, qui a désigné la SELARL [2], prise en la personne de Maître [A] [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Aux termes de plusieurs décisions rendues le 14 octobre 2022 , le conseil de prud'hommes de Metz a condamné la société [1] à régler aux salariés demandeurs divers montants au titre de la créance de participation dont ils étaient titulaires outre des dommages et intérêts qu'il a chiffrés ainsi :

- M. [O] [F] : 678,42 €

- Mme [S] [H] : 19 251,80 €

- M. [R] [Y] : 40 169,80 €,

- M. [W] [X] : 7660,11 €

- Mme [B] [V] : 11 415,87 €,

- Mme [L] [H] : 38 824,26 €,

- M. [M] [U] : 64 261,45 €

- Mme [Q] [G] : 9200, 73 €

- M. [D] [E] : 2715,06 €

- Mme [K] [V] : 1381,81 €,

- M. [P] [X] : 8041,22 €,

- M. [Z] [N] : 29 265,78 €

Soit la somme totale de : 232 866,31 €

La société [1] a relevé appel des jugements susvisés rendus par le conseil de prud'hommes de Metz et la cour d'appel de Metz statuant sur déféré a déclaré le 16 janvier 2024 ces appels recevables.

La société [1] a attrait devant le premier président de la cour d'appel de Metz M. [O] [F] , Mme [S] [H] , M. [R] [Y] , M. [W] [X] , Mme [B] [V] , Mme [L] [H], M. [M] [U], Mme [Q] [G], M. [D] [E], Mme [K] [V], M. [P] [X], M. [Z] [N] ainsi que l'AGS-CGEA de [Localité 11] et la SELARL ETUDE [2] prise en la personne de Maître [A] [T], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [1], pour voir obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations au paiement de dommages-intérêts prononcées à son encontre.

Vu les dernières conclusions écrites de la société [1] du 17 décembre 2024, reprises à l'audience, par lesquelles elle demande en outre à bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur des sommes suivantes et à l'encontre des défendeurs suivants :

- M. [O] [F] : 300 €

- Mme [S] [H] : 1200 €

- M. [R] [Y] : 1200 €,

- M. [W] [X] : 1000 €,

- Mme [B] [V] : 1200 €,

- Mme [L] [H] : 0 €,

- M. [M] [U] : 1200 €

- Mme [Q] [G] : 1200 €

- M. [D] [E] : 500 €

- Mme [K] [V] : 500 €,

- M. [P] [X] : 1200 €,

- M. [Z] [N] : 1200 €

Vu les écritures de Mme [S] [H], M. [W] [X] , Mme [B] [V] , Mme [L] [H], Mme [Q] [G], M. [D] [E], Mme [K] [V], M. [P] [X] du 6 novembre 2024, de M. [O] [F] du 18 septembre 2024 et de M. [R] [Y], M. [M] [U] ainsi que de M. [Z] [N] du 17 septembre 2024, reprises à l'audience, par lesquelles ils demandent au premier président de la cour d'appel de Metz de débouter la société [1] de ses prétentions et de leur allouer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- M. [O] [F] : 1500 €

- Mme [S] [H] : 1200 €

- M. [R] [Y] : 1000 €,

- M. [W] [X] : 1200 €

- Mme [B] [V] : 1200 €,

- Mme [L] [H] : 1200 €,

- M. [M] [U] : 1000 €

- Mme [Q] [G] : 1200 €

- M. [D] [E] : 1200 €

- Mme [K] [V] : 1200 €,

- M. [P] [X] : 1200 €,

- M. [Z] [N] : 1000 €

Vu les conclusions écrites du 29 octobre 2024 de l'AGS (CGEA de [Localité 11]), reprises à l'audience, par lesquelles cet organisme demande au premier président de la cour d'appel de Metz d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Metz ayant condamné la société [1] à verser des dommages-intérêts aux salariés demandeurs.

Après s'être constitué, l'avocat de la SELARL ETUDE [T] et [I] prise en la personne de Maître [A] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [1], a indiqué, sans avoir conclu, qu'il déposait son mandat.

Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile, qui est applicable au cas d'espèce, dans la mesure où les instances ont été introduites devant le conseil de prud'hommes de Metz avant le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1°) si elle est interdite par la loi,

2°) si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d'infirmation. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

En l'occurrence, il apparaît que la société [1] bénéficie d'un plan de redressement non encore achevé, ce qui témoigne de l'existence de difficultés financières. Par ailleurs, il ressort de la dernière attestation de trésorerie du 18 décembre 2024 que la situation financière de la société [1] est fragile et que l'excédent de trésorerie diminué des salaires à verser n'est que de 300 000 € environ. Enfin, la société [1] explique qu'elle n'a pas été en mesure de distribuer le huitième dividende de participation.

Il n'est pas démontré que la société [1] se serait déjà acquittée en partie du montant des condamnations au paiement de dommages-intérêts mises à sa charge par le conseil de prud'hommes de Metz.

Il existe donc un risque de détérioration grave de la situation financière de la société [1] en cas d'exécution de ces condamnations qui représentent un montant total de 232 866,31 € .

En conséquence, il y a lieu de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Metz en tant qu'elle concerne les condamnations de la société [1] au paiement de dommages-intérêts.

Dans la mesure où la présente décision est rendue dans son seul intérêt, la société [1] est condamnée aux dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

En leur qualité de parties perdantes au procès, M. [O] [F] , Mme [S] [H] , M. [R] [Y] , M. [W] [X] , Mme [B] [V] , Mme [L] [H], M. [M] [U], Mme [Q] [G], M. [D] [E], Mme [K] [V], M. [P] [X] et M. [Z] [N] devront supporter la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe et par décision insusceptible de pourvoi,

ORDONNONS la jonction des procédures numéros RG 24-49, 24-43, 24-41,24-46, 24-51, 24-40, 24-27, 24-50, 24-47, 24-42, 24-48 et 24-52,

ARRETONS l'exécution provisoire en tant qu'elle porte sur les condamnations au paiement de dommages-intérêts prononcées à l'encontre de la société [1] et au profit de M. [O] [F] , Mme [S] [H] , M. [R] [Y] , M. [W] [X] , Mme [B] [V] , Mme [L] [H], M. [M] [U], Mme [Q] [G], M. [D] [E], Mme [K] [V], M. [P] [X] et M. [Z] [N] par les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Metz le 14 octobre 2022,

CONDAMNONS la société [1] aux dépens,

REJETONS les demandes présentées par la société [1] ainsi que par M. [O] [F] , Mme [S] [H] , M. [R] [Y] , M. [W] [X] , Mme [B] [V] , Mme [L] [H], M. [M] [U], Mme [Q] [G], M. [D] [E], Mme [K] [V], M. [P] [X] et M. [Z] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025 par Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Sarah PETIT, greffière, et signée par eux.

La greffière, Le président de chambre,

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Ordonnance de référéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a7573bd195da062e0d38acb

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