Cour d'appel de Lyon

CHAMBRE SOCIALE BOrdonnance du 25 septembre 2026RG n° 26/02097

Protection des données / RGPDProcédure prud'homale

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Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Ordonnance rendue
Toutes les étapes (6)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions notifiées
  3. Conclusions notifiées
Détails et sources
  1. Dates
    Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par voie électronique le 19 mars 2026 par M. [R] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 26 février 2026 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige l'opposant à la société [2] ;
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  2. Dates
    Vu les conclusions d'incident transmises au greffe par voie électronique le 10 juillet 2026 par M. [Y];
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Texte intégral

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COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 25 Septembre 2026

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 26 février 2026 - N° rôle : F23/02413

N° R.G. : N° RG 26/02097 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ3T

APPELANT :

Demandeur à l'incident :

Monsieur [R] [Y]

né le 09 Juillet 1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Défenderesse à l'incident :

S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

***************

A l'audience tenue le par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 26/02097 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ3T, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 25 Septembre 2026.

***

Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par voie électronique le 19 mars 2026 par M. [R] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 26 février 2026 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige l'opposant à la société [2] ;

Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 19 juin 2026 par M. [Y] ;

Vu les conclusions d'incident transmises au greffe par voie électronique le 10 juillet 2026 par M. [Y];

Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises au greffe par voie électronique le 7 septembre 2026 par la société [2] ;

Vu l'autorisation donnée par la cour au conseil de M. [Y] de produire une note en délibéré sur l'attestation de Mme [I] [T] produite par la société [2] le 7 septembre 2026 ;

Vu la note en délibéré transmise par voie électronique le 11 septembre 2026 par M. [Y] ;

Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 788 et 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. L'article 789 du même code précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement et à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Par ailleurs, l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' et, aux termes de l'article 146 du même code : 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.'.

Egalement, l'article 6 du code de procédure civile dispose que : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.'.

Enfin, aux termes du point (1) de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), on entend par « données à

caractère personnel » toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée »), est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Selon l'article 15, §§ 3 et 4, du RGPD relatif au « Droit d'accès de la personne concernée », la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès aux dites données à caractère personnel. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, sous réserve que le droit d'obtenir une copie ne porte pas atteinte aux droits et libertés d'autrui.

Il résulte de l'ensemble des éléments textuels susvisés que le conseiller de la mise en état ne peut enjoindre une partie de communiquer des documents que si une telle mesure apparaît indispensable à la solution du litige et proportionné au but poursuivi. Ces conditions s'appliquent même lorsque la demande de communication est formulée en application des dispositions du RGPD. La demande doit en outre en tout état de cause être possible à satisfaire.

En l'espèce, la demande de M. [Y] est formée au visa de l'article 15 du RGPD et l'intéressé se borne à reprocher à l'employeur de ne pas avoir répondu à sa demande de sommation de communiquer.

Cette réclamation ne peut prospérer dans la mesure où :

- M. [Y] ne la motive aucunement en fait ;

- il n'explique pas la finalité de sa prétention et ne prétend notamment pas qu'il serait nécessaire pour lui de vérifier l'exactitude des données ;

- il n'explique pas en quoi la communication des données serait utile à la solution du litige qui l'oppose à la société [2], alors même que, notamment, il ne formule pas de demande de dommages et intérêts pour violation du RGPD ;

- les explications et documents fournis par la société [2] tendent à établir qu'une partie des documents n'existerait pas (relevé de badgeage - Mme [I] [T], directrice du département relations sociales de l'entreprise, attestant que les salariés affectés au sein des agences ne pointent pas - et relevé de connexion) tandis qu'une autre aurait été supprimée (agenda Outlook et messagerie - ainsi qu'il ressort de la note interne relative aux habilitations).

M. [Y] est donc débouté de son incident.

Il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons M. [R] [Y] de son incident,

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Joignons les dépens de l'incident au fond.

La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état

Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

Aucune référence structurée détectée.

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Protection des données / RGPD
    Voir le contexte
    'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), on entend par « données à caractère personnel » toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée »), est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directemen
    , des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Selon l'article 15, §§ 3 et 4, du RGPD relatif au « Droit d'accès de la personne concernée », la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès aux dites données à caractère personnel.
    uer des documents que si une telle mesure apparaît indispensable à la solution du litige et proportionné au but poursuivi. Ces conditions s'appliquent même lorsque la demande de communication est formulée en application des dispositions du RGPD. La demande doit en outre en tout état de cause être possible à satisfaire. En l'espèce, la demande de M. [Y] est formée au visa de l'article 15 du RGPD et l'intéressé se borne à reprocher à l'employeur de ne pas avoir répondu à sa demande de sommation de communiquer. Cette réclamation ne pe
  • Procédure prud'homale
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    COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 25 Septembre 2026 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 26 février 2026 - N° rôle : F23/02413 N° R.G. : N° RG 26/02097 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ3T APPELANT : Demandeur à l'incident : Monsieur [R] [Y] né le 09 Juillet 1981 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippe NOUVELL
    n délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 25 Septembre 2026. *** Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par voie électronique le 19 mars 2026 par M. [R] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 26 février 2026 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige l'opposant à la société [2] ; Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 19 juin 2026 par M. [Y] ; Vu les conclusions d'incident transmises au greffe par voie électronique le 10 juillet 2026 par M. [Y]; Vu les conclusions en réponse à l'incident t

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 février 2026
Identifiant source
6abe791ac27382d099773a35

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