Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — 3ème chambre A

3ème chambre AArrêt du 23 juillet 2026RG n° 21/08976

Ajoutée depuis 48 hDémissionTransaction / protocoleClause de non-concurrence
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
4 ans et 7 mois
Montant net identifié
6 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [E] reprochant à Mme [W] de s'être livrée immédiatement après son départ au démarchage de certains clients de la société Inle Associés, pour lesquels elle a travaillé par la suite d'abord en qualité d'indépendante puis au sein de la société Almarena Conseil RH, a saisi d'une requête le tribunal de commerce de Lyon.
  • Éléments du litige : L'article 1147 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé la société Inle Associés et M. [E]
  2. Conclusions notifiées la société Inle Associés et M. [E]
  3. Conclusions notifiées les sociétés Almarena Communication et Almarena Conseil RH et Mme [W]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

293 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 21/08976 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAAR

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 18 octobre 2021

RG : 2021j249

ch n°

[E]

S.A.R.L. INLE ASSOCIES

C/

[W]

S.A.R.L. ALMARENA COMMUNICATION

S.A.R.L. ALMARENA CONSEIL RH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 23 JUILLET 2026

APPELANTS :

La société INLE ASSOCIES SARL,

immatriculée au RCS de Lyon sous le n°485 069 561, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 1]

[Localité 1]

ET

Monsieur [L] [E],

né le 3 novembre 1970 ,

de nationalité française ,

gérant de société

domicilié [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON qui succède à Me DUMONT-LATOUR, décédé, avocat plaidant.

INTIMEES :

ALMARENA COMMUNICATION,

S.A.R.L, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 492217906 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 3]

[Localité 3]

ET

ALMARENA CONSEIL RH, S.A.R.L,

immatriculée au RCS de LYON sous le n° 884102369, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 4]

[Localité 3]

ET

Madame [W] [M],

née le 14 avril 1969,

de nationalité française,

domiciliée [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentées par Me Mathieu MARTIN de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 88

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025

Date de mise à disposition : 22 Janvier 2026 puis prorogé au 23 Juillet 2026, les avocats ayant été informés.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Inle Associés, créée en 2005 par M. [E], est un cabinet de conseil et de services en matière de ressources humaines, et en particulier en formation, recrutement et coaching, avec une expertise particulière dans l'environnement de la montagne.

La société Inle Associés collaborait depuis 2013 avec Mme [M] [W].

Le 10 janvier 2014, Mme [W] est entrée dans le capital de la société Inle Associés à hauteur de 30% et a été nommée co-gérante. Un pacte d'actionnaires a été signé entre elle et M. [E].

Ce pacte comportait dans son article 11 une clause dite de non concurrence s'appliquant à chacun des associés, renforcée par une interdiction spécifique à la charge de Mme [W] de démarcher des clients et prospects en cours, de débaucher du personnel de la société, et de ne pas avoir de comportement défavorable aux intérêts de la société, pendant une durée de 36 mois après la cessation de ses fonctions au sein de la société.

Mme [W] a décidé de cesser toutes ses fonctions dans la société Inle Associés à compter du 31 octobre 2019. En raison du conflit existant entre les associés, un protocole transactionnel a été signé le 31 janvier 2020 portant notamment sur :

le rachat des parts sociales de Mme [W] par M. [E], la première étant libérée de ses engagements de caution, ainsi que de ses parts de la SCI Inle Immobilier, dans les mêmes conditions,

le quitus donné à Mme [W] concernant ses actes de gestion,

l'engagement de Mme [W], pendant une durée de 36 mois à compter du 31 octobre 2019 à ne pas démarcher directement ou indirectement les clients ou prospects en cours de la société Inle aux fins de leur offrir des services similaires, ne pas directement ou indirectement débaucher, ni tenter de débaucher des employés ou prestataires de la société Inle, et ne pas, directement ou indirectement, avoir un comportement défavorable aux intérêts de la société Inle notamment par dénigrement, et par la diffusion de tout document interne concernant cette dernière.

M. [E] reprochant à Mme [W] de s'être livrée immédiatement après son départ au démarchage de certains clients de la société Inle Associés, pour lesquels elle a travaillé par la suite d'abord en qualité d'indépendante puis au sein de la société Almarena Conseil RH, a saisi d'une requête le tribunal de commerce de Lyon.

Par ordonnance des 17 juin et 2 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Lyon a ordonné des mesures d'instructions sur la base de l'article 145 du code de procédure civile dans les locaux des sociétés Almarena Communications et Almarena Conseil RH ainsi que chez Mme [M] [W].

Par acte du 17 décembre 2020, la société Inle Associés et M. [E] ont fait assigner Mme [W], la société Almarena Communications et la société Almarena Conseil RH en référé provision devant le président du tribunal de commerce de Lyon.

Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a jugé que les demandes excédaient ses pouvoirs, et a renvoyé, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, l'affaire au fond.

Par jugement contradictoire du 18 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

débouté la société Inle Associés et M. [E] de l'ensemble de leurs demandes,

rejeté les demandes de Mme [W], de la société Almarena Communication et de la société Almarena Conseil RH,

rejeté les demandes au titre d'une amende civile ainsi que de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [W], de la société Almarena Communication et de la société Almarena Conseil RH,

débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement la société Inle Associés et M. [E] aux entiers dépens de l'instance.

***

Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2021, la société Inle Associés et M. [E] ont interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués ayant :

débouté la société Inle Associés et M. [E] de l'ensemble de leurs demandes,

débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement la société Inle Associés et M. [E] aux entiers dépens de l'instance.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 décembre 2022, la société Inle Associés et M. [E] demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 et 1231-1 du code civil, 1240 et suivants du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [W], la société Almarena Communication et la société Almarena Conseil RH de l'intégralité de leurs demandes,

débouter Mme [W], la société Almarena Communication et la société Almarena Conseil RH de l'intégralité de leurs demandes et plus particulièrement de leur appel incident,

réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Inle Associés et M. [E] de l'intégralité de leurs demandes, et, statuant à nouveau :

dire et juger que Mme [W], avec la complicité des sociétés Almarena Communication et Almarena Conseil RH , s'est rendue coupable de fautes engageant sa responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle en application des articles susvisés et de la jurisprudence y afférant,

dire et juger que le préjudice subi par la société Inle Associés et M. [E] sont la conséquence directe des agissements de Mme [W] et des sociétés Almarena Conseil RH et Almarena Communication,

en conséquence,

voir interdire à Mme [W], directement ou indirectement, par toute personne morale interposée dont les sociétés Almarena Communication et Almarena Conseil RH, de prendre contact, sous quelque forme que ce soit , d'avoir quelque relation commerciale que ce soit, d'effectuer quelque prestation que ce soit avec les 14 sociétés suivantes :

Bouygues Immobilier

Vacanceole

SSIT

Joa Casino

Pra-Loup Domaine Skiable

Klaxon Rouge

TUI

Richardson Groupe Et Ses Ug En Province

Les Orres ' Domaine Skiable

Dannemann

Montesantos

Oz-Vaujany Domaine Skiable

Sofival

Valmeinier Domaine Skiable,

et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance (sic) à intervenir,

voir dire et juger que cette interdiction sera sanctionnée par une amende de 5 000 euros par jour par infraction,

s'agissant de la société Inle Associés :

voir condamner Mme [W] et les sociétés Almarena Communication et Almarena Conseil RH in solidum à l'indemniser de son entier préjudice :

107.750 euros au titre du préjudice économique et financier en termes de marge brute correspondant aux clients détournés,

50.000 euros au titre du préjudice moral,

voir condamner Mme [W], les sociétés Almarena Communication et Almarena Conseil RH in solidum, à payer à la société Inle Associés la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

voir condamner solidairement Mme [W] et les sociétés Almarena Communication et Almarena Conseil RH à payer à la société Inle Associés l'intégralité des frais d'huissier ayant effectué les opérations de saisies, soit la somme de 13 392,38 euros TTC,

s'agissant de M. [E],

voir condamner Mme [W] à rembourser à M. [E] la somme de 30.000 euros au titre du prix de cession de ses parts sociales du 31 janvier 2020 indûment payée,

voir condamner solidairement Mme [W], les sociétés Almarena Communication et Almarena Conseil RH in solidum à payer à M. [E] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

voir condamner solidairement Mme [W] et les sociétés Almarena Communication et Almarena Conseil RH aux entiers dépens en ce incluse l'intégralité des frais d'Huissier au titre des saisies pratiquées pour un montant de 13 392.38 euros TTC.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2022, les sociétés Almarena Communication et Almarena Conseil RH et Mme [W] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1232-1 du code civil et 1315 , 1190, 1189 et 1192 du code civil et 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

confirmer le jugement du tribunal de commerce du 18 octobre 2021 en ce qu'il :

débouté la société Inle Associés et M. [E] de l'ensemble de leurs demandes,

condamné solidairement la société Inle Associés et M. [E] aux entiers dépens de l'instance,

en tout état de cause,

condamner tant M. [E] que la société Inle Associés, à une amende de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

condamner in solidum M. [E] et la société Inle Associés, au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme [W], 5000 euros à la société Almarena Conseil RH et 5 000 euros à la société Almarena Communication pour procédure abusive,

condamner in solidum M. [E] et la société Inle Associés, au paiement de la somme de 6 000 euros à Mme [W], 6 000 euros à la société Almarena Conseil RH et 6 000 euros à la société Almarena Communication au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum M. [E] et la société Inle Associés, aux entiers frais et dépens de justice.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023, les débats étant fixés au 19 novembre 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les manquements reprochés à Mme [W] au titre du pacte d'associés

La société Inle et M. [E] font valoir que :

en application du pacte d'associés du 10 janvier 2014, Mme [W] était tenue à une obligation de non-concurrence absolue du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, ce qui lui interdisait d'exercer une activité professionnelle rémunérée, concurrentielle ou non,

pendant cette période, l'intimée s'est livrée à des actes de concurrence déloyale par un démarchage actif de huit clients historiques et importants de l'appelante,

ce démarchage est caractérisé par la prise de contact personnelle, la proposition active de prestations, l'organisation et la réalisation de séances de formation, et la facturation directe sur son compte personnel des prestations, comme le démontrent les courriels et factures versés aux débats,

les clients concernés entretenaient une relation active et de longue durée avec l'appelante jusqu'au 31 octobre 2019, date à laquelle, ils ont rompu tout contact,

l'intimée a préparé l'exercice d'une activité concurrente, en créant une adresse personnelle et en faisant état de son départ auprès des clients,

les premiers juges n'ont pas analysé la période entre le 1er novembre 2019 et le 31 janvier 2020, ce qui constitue une omission de statuer qui a des conséquences quant à leur interprétation des actes postérieurs des parties.

Mme [W], la société Almarena Communication et la société Almarena Conseil RH font valoir que :

les appelants méconnaissent la portée des clauses contractuelles du pacte d'associés concernant l'obligation de non-concurrence qui distingue deux obligations :

une obligation d'exclusivité applicable aux parties exerçant une fonction salariée ou un mandat social,

une obligation de non-démarchage applicable aux associés pendant 36 mois après la cessation des fonctions,

les premiers juges ont considéré à juste titre que l'obligation d'exclusivité prenait fin au 31 octobre 2019 en raison de sa démission de ses fonctions de co-gérante, à cette date, et qu'elle n'était tenue qu'à une obligation de non-démarchage en sa qualité d'associée en transition jusqu'au 31 janvier 2020,

pendant l'exercice du mandat de co-gérance, l'obligation d'exclusivité était strictement nécessaire à la protection des intérêts de la société, mais il ne peut en être tiré une interdiction permanente et absolue destinée à empêcher le débiteur de se diversifier ou reprendre un travail,

aucune interdiction n'a été faite à Mme [W] de travailler dans un domaine similaire à celui de la société Inle, celle-ci ne portant que sur le démarchage des clients et/ou prospects de cette dernière,

la preuve d'un démarchage actif des clients SEMVAL et SOFIVAL n'est pas rapportée, sachant que les conventions de formation datent de 2018, les factures de 2019, et que le fait qu'un client ne reprenne pas contact avec la société Inle est sans emport,

il n'y a pas lieu à interpréter, comme le demandent les appelants, une clause claire et précise, conclue de gré à gré entre deux associés,

les clauses restrictives à la liberté de commerce sont appréciées strictement et celle du pacte d'associés ne lui interdisait pas de continuer à travailler pour les clients de la société Inle entre le 1er novembre 2019 et le 31 janvier 2020, du moment que cela était au profit de cette dernière,

s'agissant du client Richardson groupe, le courriel du 16 décembre 2019 constituait une poursuite de l'activité auprès de celui-ci au profit de l'appelante, lorsqu'elle était encore présente et active au sein de la société,

si une obligation de non-concurrence était retenue sur cette période, elle n'est pas caractérisée faute de preuve d'actes de concurrence puisqu'elle a uniquement continué à travailler pour la société Inle jusqu'au 31 janvier 2020,

durant toute la période d'exécution du pacte d'associés, aucun démarchage actif de clients ne peut lui être reproché étant rappelé que les contacts avec les clients sont intervenus à l'initiative de ces derniers comme le montrent les éléments suivants : mail du 16 décembre 2019 de Richardson, du 21 novembre 2019 de Les Orres Domaine Skiable, mails de Klaxon Rouge et SSIT en décembre 2019,

la preuve d'un démarchage actif de sa part n'est pas rapportée et les appelants n'ont versé que des versions tronquées des courriels pour décontextualiser les échanges, les attestations rédigées par les clients énumérés confirmant qu'ils ont choisi de travailler avec Mme [W] et n'ont pas fait l'objet de démarchage actif.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1147 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Le pacte d'associés, signé le 10 janvier 2014, stipule en son article 11, intitulé « Engagement d'exclusivité et clause de non-concurrence », que : les parties s'engagent irrévocablement, chacun pour ce qui le concerne, tant qu'ils exerceront une activité salariée et/ou un mandat social, rémunérés ou non au sein de la société, à s'y consacrer de façon loyale et exclusive leur activité professionnelle, à l'exception de tout mandat exercé dans le cadre d'une société purement patrimoniale ('). À cet effet, les parties, agissant en leur nom personnel, s'engagent notamment, pendant la durée du pacte, à ne pas occuper, directement ou indirectement, de fonctions, quelle qu'en soit la nature (mandataire, salarié, consultant...) dans une société ayant une activité concurrente à celle de la Société.

Les Parties conviennent que l'activité de consultante de Mme [W] a vocation à cesser à la date des présentes. (')

En outre, Mme [M] [W], en sa seule qualité d'associé ou d'actionnaire et/ou de détenteurs d'autres valeurs mobilières émises par la Société, à l'exclusion de tout autre, s'engage irrévocablement, pendant une durée de 36 mois, à compter de la date de la cessation de ses fonctions salariées, ou de mandataire sociale de la société, quelle qu'en soit la cause à :

ne pas démarcher de quelque manière que ce soit tout client et/ou prospect en cours de la Société aux fins d'offrir des services similaires à ceux fournis par cette dernière,

ne pas débaucher ni tenter de débaucher ou solliciter tout employé ou prestataires de la Société ou de ses filiales ou ancien employé ayant quitté la Société et/ou une filiale, depuis moins de deux ans,

ne pas avoir un comportement défavorable aux intérêts de la Société, notamment par dénigrement, et s'interdit de diffuser toute information concernant la Société à tout tiers.

Ces engagements s'appliquent à l'ensemble du territoire de l'Union Européenne. »

Il est constant qu'avant l'acquisition de parts de la société Inle, Mme [W] travaillait en qualité de sous-traitante de cette société, ainsi que pour d'autres.

Il n'est en outre pas contesté que l'intimée a notifié, le 13 septembre 2019, sa démission de ses fonctions de co-gérante de la société Inle à compter du 31 octobre 2019, ce qui impliquait qu'elle cessait toute fonction au sein de celle-ci, tout en restant tenue par le pacte d'associés.

Cela signifie que, jusqu'au 31 octobre 2019, en application du pacte d'associés, Mme [W] était tenue de respecter l'obligation d'exclusivité mise à sa charge en sa qualité de co-gérante par l'article précité, et que, du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 janvier 2020, date d'entrée en vigueur du protocole transactionnel, l'intéressée était encore associée et tenue de respecter une obligation de non-concurrence toujours en application de l'article 11 du pacte.

Les appelants lui reprochent des violations de l'obligation d'exclusivité alors qu'elle était encore co-gérante, puis de non-concurrence jusqu'au 30 janvier 2020.

S'agissant de la période durant laquelle Mme [W] était encore co-gérante, les pièces versées aux débats démontrent qu'elle a accepté les conditions de fonctionnement de la société décidées par M. [E], lequel indiquait sa volonté de reprendre à sa charge le traitement de tous les dossiers gérés par l'intimée.

Il appartient aux appelants de démontrer que, sur cette période, l'intéressée a manqué à son obligation d'exclusivité ou qu'elle a nui aux intérêts de la société Inle.

Les pièces versées aux débats par les parties démontrent que Mme [W] a répondu aux demandes de M. [E] en lui transmettant des comptes-rendus sur tous les dossiers qu'elle traitait pour qu'il en prenne connaissance, mais aussi qu'elle ne répondait plus aux clients qui la sollicitaient et l'avaient pour interlocutrice habituelle.

L'absence de manquements de la part de l'intimée est établie par différentes pièces, notamment un courriel du 28 septembre 2019, adressé à M. [E] dans lequel elle lui indique que suite à leur déjeuner du 20 septembre, et comme demandé, elle lui transmet tous les dossiers en cours et les éléments afférents, notamment les propositions en cours non confirmées ainsi que les dossiers en production jusqu'au 31 octobre.

Il est noté que si les clients ne semblent pas avoir été informés des changements en cours au sein de la société Inle, comme le démontre le courriel de M. Richardson le 14 octobre 2019, Mme [W] a poursuivi l'exécution de l'accord verbal conclu avec l'appelant en transférant la demande reçue à ce dernier. Le contenu du courriel interpelle puisqu'il s'avère que le client ne savait pas que l'intimée ne donnerait pas la formation prévue mais qu'il ignore également la réorganisation en cours.

La réponse de M. [E], le même jour, est en contradiction avec sa volonté initiale puisqu'il demande finalement à Mme [W] de donner cette formation et de lui faire parvenir un bilan d'action.

Cette situation se répète avec d'autres clients, les échanges du 24 octobre 2019 le démontrant, sachant que les demandes d'intervention avaient été transférées à M. [E] le 11 octobre.

Enfin, le courriel du 29 octobre 2019, non contesté par les appelants, rédigé par Mme [W], indique que cette dernière a adressé tous les comptes-rendus nécessaires sur les dossiers qu'elle gérait, et n'a pas averti les clients conformément à la demande qui lui a été faite, mais qu'elle constatait toutefois qu'il existait une confusion chez les clients en raison de l'attitude de M. [E], et notamment de son absence de réponse aux demandes de prestations, ce qui, par ricochet, nuisait à son image personnelle et non à celle de la société. L'intimée faisait part de son simple souhait de quitter la société dans de bonnes conditions.

Il ressort des éléments du dossier que ce courriel est adressé après un déplacement de l'intimée à Pra-Loup pour donner une formation, et suite à la réception par cette dernière d'un mail de mécontentement du client Richardson.

Étant rappelé que la démission de Mme [W] prenait effet au 31 octobre 2019, les différents échanges versés aux débats par les parties démontrent que cette dernière a respecté ses engagements contractuels en remplissant ses fonctions, notamment en donnant les formations payées par les clients, mais aussi en rédigeant les documents nécessaires à la transmission des dossiers en cours dans les meilleures conditions.

Les critiques émises par les appelants, à savoir que, pendant cette période, l'intimée aurait réalisé des actes de démarchage auprès des clients de la société qui n'auraient plus contacté la société Inle par la suite, ne sont fondées sur aucune pièce, qu'il s'agisse de la création d'une boite mail ou bien de l'existence d'actes positifs de démarchage.

De plus, et il y sera revenu par la suite, il est établi que de nombreux clients n'ont pas donné suite aux devis proposés courant septembre et octobre 2019, ou bien avaient bénéficié des prestations commandées auprès de la société Inle et étaient libres de se tourner vers toute autre société ou personne physique de leur choix.

Le démarchage allégué jusqu'au 31 octobre 2019 n'est pas établi et l'ancienneté des relations entre Mme [W] et certains clients ne suffit pas à établir, à elle seule, qu'elle aurait réalisé des actes positifs de démarchage pour détourner des clients de la société qu'elle allait quitter.

Il est rappelé en outre que l'intimée a réalisé des formations sur demande de M. [E], en étant informée parfois à bref délai, mais aussi que sur cette période, aucune facturation directe sur son compte n'est intervenue puisque celle-ci était réalisée au bénéfice de la société Inle.

Enfin, il n'est pas prouvé que Mme [W] a informé les clients de son départ, alors qu'elle a rappelé à l'appelant dans son courriel du 29 octobre 2019, soit deux jours avant son départ, qu'elle n'a pas informé les clients.

La société Inle et M. [E] qui concluent à l'existence d'actes positifs de démarchage, contraires à l'obligation d'exclusivité dont Mme [W] était débitrice jusqu'au 31 octobre 2019, n'en rapportent pas la preuve.

Dès lors, aucune violation de cette obligation ne saurait être retenue à l'encontre de Mme [W].

Concernant la période comprise entre le 1er novembre 2011 et le 31 janvier 2020, date du protocole transactionnel, l'intimée est uniquement associée de la société Inle et reste tenue par le pacte d'associés qui stipule que, pendant une durée de 36 mois, en sa seule qualité d'associée, elle s'engage à ne pas démarcher de clients et/ou prospect en cours de la société, aux fins d'offrir des services similaires à ceux fournis par cette dernière, sachant que cet engagement s'applique à l'ensemble du territoire de l'Union Européenne et de la Suisse.

Les interventions de Mme [W] auprès de sociétés non clientes de la société Inle ne peuvent lui être reprochées puisqu'elles ne relèvent d'aucun manquement à ses obligations contractuelles.

Il appartient aux appelants de démontrer que sur cette période, l'intimée aurait réalisé des actions contraires aux intérêts de la société Inle, ou aurait procédé à des démarchages auprès des clients et/ou prospects de cette dernière.

La société Inle et M. [E] font grief à Mme [W] d'avoir envoyé un e-mail à la société Richardson Groupe le 16 décembre 2019.

Or, l'analyse de ce courriel établit que celui-ci ne relève pas d'un démarchage mais porte sur la facturation d'une prestation au profit de la société appelante.

En répondant et en s'assurant que la société appelante percevait des sommes qui lui sont dues, l'intimée n'a pas commis d'acte contraire au pacte d'associés ou à l'intérêt social de la société dont elle était actionnaire à cette date.

Concernant le document adressé par Mme [W] le 4 novembre 2019, il fait suite à la formation donnée sur site à [Localité 4] le 18 octobre, et aucun de ses termes ne relève du démarchage.

De plus, les appelants ne démontrent pas que, sur cette période, l'intimée a réalisé des actes relevant de la qualification de concurrence au détriment de la société Inle, aucune pièce n'étant versée à ce titre.

En outre, il ne peut qu'être rappelé que la période susvisée, si un litige existait, a fait l'objet d'une transaction dans le protocole du 31 janvier 2020. Aucun grief n'est donc constitué à l'encontre de l'intimée sur cette période.

Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'intégralité des demandes formées par la société Inle et M. [E] au titre de prétendus manquements au pacte d'associés.

Sur les manquements reprochés à Mme [W] au titre du protocole transactionnel

La société Inle Associés et M. [E] font valoir que :

le protocole du 31 janvier 2020 impose à Mme [W] une obligation de non-démarchage, non-débauchage, une interdiction de dénigrer la société Inle ainsi qu'une obligation de loyauté à l'égard des clients en cours de cette dernière,

l'intimée n'a pas respecté cette obligation en menant des actions de démarchage actif auprès de plusieurs clients avec lesquels des contrats étaient en cours d'exécution à savoir : Oz-Vaujany Domaine Skiable, Les Orres Domaine Skiable, Richardson UG [Localité 5], Richardson UG [Localité 6], par des prises de contacts, des propositions de prestation, des communications commerciales comme le démontrent les différentes pièces versées aux débats,

elle a également adopté un comportement défavorable aux intérêts de la société Inle en interrompant brutalement les relations contractuelles avec d'autres clients historiques : Semval, Sofival, Montesantos, Danemann, Richardson UG [Localité 7], sans raison valable, ces relations ayant cessé à son départ de la société, en dépit de la continuité habituelle de ces relations commerciales,

les premiers juges ont tenu compte d'attestations de complaisance, rédigées dans les mêmes termes, pour conclure à une absence démarchage, en ne tenant pas compte de l'attitude de Mme [W] durant la période entre le 31 octobre 2019 et le 31 janvier 2020.

Mme [W], la société Almarena Communication et la société Almarena Conseil RH font valoir que :

le protocole transactionnel du 31 janvier 2020 a remplacé le pacte d'associés et mis fin à la situation litigieuse par des concessions réciproques, et n'a conservé à son égard que l'engagement de non-concurrence qui, malgré son intitulé, porte uniquement sur les éléments suivants : une obligation de non-démarchage limitée à trois éléments : absence de démarchage de clients et prospects en cours, absence de débauchage et absence de dénigrement,

les clauses apportant une restriction au principe de libre concurrence doivent faire l'objet d'une interprétation restrictive, notamment en cas d'ambiguïté, et le tribunal de commerce a constaté, qu'en dépit de son intitulé, cette clause se limitait à ce qui est strictement énoncé et rédigé,

cette clause s'imposait pour une durée de 36 mois à compter du 31 janvier 2020 sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne et de la Suisse et a pour effet d'annuler et remplacer les faits antérieurs à cette date, ce qui exclut tout engagement de responsabilité de sa part,

le déplacement de clientèle, qui ne résulte pas de man'uvres déloyales, mais d'initiatives spontanées, ne constitue pas un démarchage,

seuls les actes postérieurs au 31 janvier 2020 pourraient engager sa responsabilité mais aucun acte de démarchage n'est démontré à compter de cette date, et les collaborations avec les anciens clients dont TUI, Vacanceole, Oz-Vaujany, Pra-Loup, JOA Casino, résultent des relations antérieures et des initiatives spontanées des clients, en raison du savoir-faire dont dispose Mme [W].

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Le protocole transactionnel signé entre les parties le 31 janvier 2020 a constaté l'existence de concessions réciproques en son article 8, stipulées ainsi : « Les parties étant les seules associées des sociétés Inle Associés et Inle Immobilier et les seuls signataires du pacte d'associés du 14 janvier 2014, elles déclarent renoncer irrévocablement, au titre de la cession de la totalité des parts sociales par Mme [M] [W], au profit de M. [L] [E] à toutes procédures stipulées tant dans les statuts desdites sociétés et dans le pacte d'associés, à l'occasion de la cession des parts sociales de la société Inle Associés et de la société Inle Immobilier, et à l'ensemble de leurs droits au titre du pacte d'associés du 14 janvier 2014, dont ils pourraient bénéficier à l'exception de l'engagement de non-concurrence de Mme [M] [W], figurant dans le pacte d'associés, tels que repris au présent protocole à l'article 5.1 ».

Les paragraphes 3 et 4 de l'article 5.1 du protocole transactionnel stipulent : « Pour l'avenir, Mme [M] [W] confirme son engagement du pacte d'associés à savoir elle s'engage irrévocablement, pendant une durée de 36 mois à compter de la date de cessation de ses fonctions de cogérante de la société Inle Associés soit à compter du 31 octobre 2019 à :

ne pas démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit tout client et/ou prospect en cours de la société Inle Associés aux fins d'offrir des services similaires à ceux fournis par cette dernière,

ne pas, directement ou indirectement, débaucher, tenter de débaucher ou solliciter, tout employé ou prestataire de la société Inle Associés et/ou des filiales ou ancien employé ayant quitté la société Inle Associés et/ou une filiale depuis moins de deux ans,

ne pas, directement ou indirectement, avoir un comportement défavorable aux intérêts de la société, notamment par dénigrement, et s'interdit de diffuser toute information concernant la société Inle Associés à tout tiers.

Ces engagements s'appliquent sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne et de la Suisse. »

Aux termes de l'article 5.1, l'intimée s'est engagée à ne pas démarcher des clients et/ou prospects en cours de la société Inle, à ne pas directement ou indirectement, débaucher des salariés ou anciens salariés depuis deux ans de cette dernière et de ses filiales, et enfin, à ne pas la dénigrer ou adopter un comportement susceptible de lui nuire ou diffuser d'information la concernant à des tiers.

Les engagements mis à la charge de Mme [W] sont limités et ne l'empêchaient donc pas de continuer à travailler dans le même domaine, étant rappelé que la concurrence est libre, avec les limites qu'elle avait acceptées.

Il appartient aux appelantes de démontrer les manquements de l'intimée aux engagements conventionnels, étant rappelé que le protocole transactionnel n'a pas mené à la mise en 'uvre d'une clause de non-concurrence générale, mais a simplement entrepris de protéger la clientèle existante de la société Inle, ainsi que ses salariés et anciens salariés dans une certaine limite, sa réputation et son savoir-faire.

Il est fait grief à l'intimée d'avoir mis en place des opérations de démarchage auprès de clients de la société Inle, notamment la société Richardson qui dispose de plusieurs unités en France, la société Les Orres Domaine Skiable, la société Klaxon Rouge, le client SSIT, le client TUI, le client Vacancéole, le client OZ Vaujany Domaine Skiable, le client Pra Loup Domaine Skiable et le client JOA Casino.

L'analyse des pièces versées par les parties permet seule de déterminer si Mme [W] s'est livrée à des actes de démarchages.

En outre, il est essentiel de rappeler que lorsqu'un contrat a été exécuté jusqu'à son terme entre une entreprise et son client, ce dernier est libre de contracter ensuite avec le prestataire qu'il souhaite, la limite résidant dans les obligations que ce dernier doit respecter à titre personnel.

Concernant le client Richardson, les différents échanges intervenant postérieurement au 31 janvier 2020, notamment les pièces 78 et 79 de l'appelante, démontrent que c'est le client qui contacte l'intimée et non l'inverse et lui demande d'intervenir pour donner des formations sur différents sites. Aucun élément ne démontre une prise de contact de la part de Mme [W].

De plus, tous les éléments versés aux débats concernant le client Richardson établissent que ce dernier a différentes unités en France qui ont, chacune, des contrats propres s'agissant des formations. La convention pour la formation entre Richardson et Madame [W] (pièce 80) qui en résulte ne peut donc être retenue comme une conséquence du démarchage.

La pièce 137 remise par les appelants est une facture concernant des prestations du 4 au 14 octobre et du 18 octobre. La pièce 138 confirme par ailleurs que le contrat entre Inle et Richardson prenait fin le 21 octobre. Dès lors, cette dernière n'était plus une cliente et la société appelante ne peut prétendre avoir dans son portefeuille clients des sociétés avec lesquelles aucun contrat n'est en cours d'exécution. De même, il ne s'agit pas d'un prospect puisque le client était connu et des prestations avaient été exécutées.

La société Inle ne peut faire grief à Mme [W] de la décision de la société Richardson de la contacter. Les échanges par courriels prouvent que l'intimée ne se réclame pas de la société appelante. Au contraire, les éléments sont dénués d'ambiguïté quant à sa situation après le 31 janvier 2020.

Concernant les sociétés TUI et Pra Loup Domaine Skiable, les pièces datant de février 2020 ne mettent pas en évidence l'existence d'un démarchage de la part de l'intimée.

La pièce 136 remise par les appelantes est une facture concernant des prestations réalisées à Pra Loup du 22 au 24 octobre 2019. La société Inle et M. [E] ne démontrent pas que postérieurement à cette date, le domaine skiable de Pra Loup était encore un client, ou qu'un nouveau contrat avait été signé entre les parties s'agissant des formations. La facturation de déplacements en janvier auprès de la société Auxime entre dans les concessions entre les parties du protocole transactionnel, mais aucun acte de démarchage n'est établi postérieurement à la signature de celui-ci. En outre, une attestation du directeur d'exploitation du domaine skiable confirme cette absence de démarchage.

La société Inle a travaillé pour la société TUI en 2014, 2015, 2018 et 2019 et, s'il est exact que Mme [W] est intervenue pour la conclusion d'une convention en décembre 2019, cette période est visée dans le protocole transactionnel et ne relève donc pas de l'appréciation de la cour.

L'intimée remet une attestation d'un dirigeant de TUI qui indique avoir travaillé avec elle avant son arrivée au sein de la société appelante et vouloir travailler avec elle à l'avenir.

Par conséquent, les appelants ne peuvent faire grief à l'intimée d'avoir obtenu ensuite la clientèle de ces deux sociétés puisqu'elles ne démontrent pas l'existence d'un démarchage direct ou indirect de sa part. En outre, les clients étaient libres de contracter avec tout prestataire autre que la société appelante postérieurement à la fin du contrat les liant.

Concernant la société SSIT, toutes les pièces versées aux débats établissent que l'expéditeur des courriels est Mme [H] qui demande à Mme [W] de les accompagner, et ils sont postérieurs au 31 octobre 2019. La seule action de cette dernière est d'adresser un compte-rendu de son intervention et d'être l'intermédiaire de la société Auxime pour janvier 2020, période visée au protocole transactionnel.

Aucun des écrits n'établit un démarchage de la part de l'intimée postérieurement à celui-ci.

S'agissant du client Vacancéole, les courriels versés aux débats (pièce 162) sont internes à cette société et Mme [W] n'en est jamais l'expéditrice. Elle apparaît en destinataire en copie dans les deux derniers mails, jamais en destinataire principale, concernant l'organisation de formations au mois de mai 2020. Les différents courriels sont adressés en février et mars 2020 mais aucun n'établit que l'intimée a démarché ce client. Par ailleurs, la pièce 169 des appelants démontre, qu'à compter du 28 février 2019, la société Vacancéole pouvait changer de prestataire puisque le contrat avec Inle avait pris fin.

Le seul courriel rédigé par Mme [W] est celui contenant l'envoi de la convention relative à sa prestation, le 11 mai 2020 soit à la fin de la période de confinement due au COVID 19.

À nouveau, les appelants ne prouvent pas l'existence d'un démarchage de la part de l'intimée.

Concernant la société JOA, le courriel du 29 octobre est adressé par cette dernière à Mme [W] et lui demande pour quelle raison aucune réponse ne lui a été apportée suite à son mail du 10 octobre 2019 concernant l'organisation d'une formation.

Il a déjà été rappelé que ce courriel a été transféré dans son intégralité à M. [E], qu'il s'agisse de celui du 10 octobre ou du 29 octobre.

Il n'est pas justifié que par la suite, Mme [W] a procédé à des actes de démarchage envers ce client.

Ce courriel n'établit pas non plus d'actes de dénigrement puisque l'intimée n'apporte aucune réponse au client et se contente de transmettre les informations à M. [E], en lui rappelant qu'elle lui avait déjà transmis la demande de prestation plus tôt dans le mois.

La société JOA n'est pas destinataire de ces éléments. En outre, l'attestation remise par l'intimée révèle que cette société souhaite travailler avec elle à l'avenir.

Par conséquent, les appelants échouent à rapporter la preuve d'une inexécution de ses obligations contractuelles par Mme [W].

S'agissant de la société Klaxon Rouge, les pièces remises par les appelants ne démontrent aucun démarchage puisqu'il s'agit d'une convention de formation, non signée de juillet 2019, ainsi qu'un courriel adressé à l'intimée dans lequel la société dit avoir appris son départ de la société Inle par le réseau TUI.

Concernant la société Bouygues, les pièces versées aux débats établissent que cette dernière n'était plus cliente de la société Inle depuis 2017, (pièces 155 et 157). Dès lors, les appelants sont mal fondés à prétendre qu'elle était encore leur cliente, et surtout n'apportent aucun élément confirmant que Mme [W] aurait réalisé des actes de démarchage ou de dénigrement auprès de cette société.

Au terme de l'analyse des pièces, il ne peut qu'être noté que les appelants ne démontrent pas que Mme [W] a manqué à ses obligations. Surtout, il est relevé que la société Inle et M. [E] confondent la notion de client en cours, et d'ancien client.

Ils ne peuvent prétendre disposer d'une exclusivité contractuelle avec des clients dont les contrats ont été exécutés ou ont atteint leur terme. La clause du protocole transactionnel n'a jamais interdit à l'intimée de fournir des prestations à des anciens clients de la société Inle, et ne concernait que des clients, c'est-à-dire des clients en cours, ou des prospects.

La fin d'un contrat met un terme à la notion de client.

Concernant les autres actes reprochés à Mme [W] par les appelants, à savoir l'envoi d'une lettre d'information à ses contacts parmi lesquels des anciens clients de la société Inle, et l'envoi d'une plaquette de présentation concernant sa nouvelle société en juin 2020 à la société Richardson, ou la facturation pour la société Auxime, plusieurs éléments doivent être appréciés.

Pour les lettres d'information, les appelants n'établissent pas que leur contenu relève d'un démarchage pour attirer ses clients en cours. Ces lettres ont effectivement été adressées à des contacts professionnels de Mme [W], mais à des sociétés n'étant plus liées contractuellement avec la société Inle. Dès lors, aucun manquement au protocole transactionnel ne peut être retenu.

La facturation pour la société Auxime est intervenue pendant la période couverte par le protocole transactionnel pour la majeure partie, et, à partir de février 2020, il est relevé que ces facturations sont faites concernant des sociétés qui ne sont plus clientes de l'appelante, et alors que l'intimée est libérée de son obligation d'exclusivité. Aucun manquement au protocole ne peut donc être retenu.

Concernant l'envoi d'une plaquette de présentation à la société Richardson en juin 2020, la pièce versée aux débats démontre que c'est la société qui a sollicité cet envoi et cette simple demande ne suffit pas à caractériser l'existence d'un démarchage préalable alors que la société n'était plus cliente d'Inle. Cet élément ne constitue donc pas un manquement contractuel de Mme [W].

Enfin, la société Inle et M. [E] font état de ce que plusieurs clients historiques, dont les sociétés Semval, Sofival, Montesantos et Danemann, auraient rompu brusquement leurs relations contractuelles depuis le départ de Mme [W] de la structure. Toutefois, aucun élément de preuve n'est versé aux débats prouvant que la cessation des relations est due à l'action de l'intimée, que ce soit par un démarchage ou un acte de dénigrement, sachant que les relations contractuelles avaient pris fin pour certaines avant 2019. La charge de cette preuve reposant sur les appelants, il n'est pas établi que l'intimée a adopté le comportement qui lui est reproché par ceux-ci.

De plus, Mme [W] verse aux débats les éléments établissant que ces sociétés ne font pas partie de son portefeuille clients. Il appartenait donc à la société Inle de solliciter les sociétés dont il est question pour connaître la raison de la rupture des relations contractuelles.

L'appréciation stricte des clauses limitant la concurrence s'oppose à l'interprétation faite par les appelants de l'article 5.1 du protocole transactionnel. De plus, l'analyse de toutes les pièces versées aux débats démontre qu'à aucun moment Mme [W] n'a manqué à ses obligations.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour ne peut que confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de condamnation formées par la société Inle et M. [E] à l'encontre de Mme [W].

Sur l'engagement de la responsabilité des sociétés Almarena Communication et Almarena Conseil RH

La société Inle et M. [E] font valoir que :

ces deux sociétés ont été le support de Mme [W] dans le cadre de son entreprise de démarchage, comme le démontrent les échanges sur le dossier Richardons UG [Localité 7], dans lequel la société Almarena a adressé un mail à M. [J] le 28 juin 2020, signé par Mme [W] en sa qualité de fondatrice gérante.

La société Almarena Communication et la société Almarena Conseil RH font valoir que :

les appelants ne qualifient aucune faute, préjudice et lien causal permettant d'engager leur responsabilité et ne versent pas aux débats de documents susceptibles d'engager leur responsabilité,

la mise en cause de la société Almarena Communication est sans fondement, puisque celle-ci a uniquement, en 2014, réalisé une plaquette de présentation et un site internet, ce qui ne permet pas d'engager sa responsabilité pour des faits de 2020, sauf volonté de lui nuire en raison de son nom, à savoir « Almarena », commun avec celui de la seconde intimée,

les appelants entendent les faire condamner à double titre, d'abord au plan contractuel en raison du non-respect des clauses du pacte d'associés puis du protocole transactionnel, mais également à titre délictuel alors que le cumul n'est pas envisageable.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est rappelé que la société Almarena Conseil RH a été créée le 4 juin 2020 et immatriculé au RCS le 11 juin 2020. Quant à la société Almarena Communication, elle a été créée par M. [X] en 2006.

S'agissant de la première société, son nom n'apparaît qu'à compter de sa création et de son immatriculation dans les communications de Mme [W], et il ne saurait lui en être fait grief car la clause 5.1 du protocole transactionnel ne lui interdisait pas de créer une société pour exercer son activité professionnelle.

Les contrats qui ont pu être conclu à compter de juin 2020 par cette société avec d'anciens clients de la société Inle ne démontrent pas l'existence d'un démarchage par sa gérante, ni d'une participation à celui-ci, étant rappelé que sa création est largement postérieure au protocole transactionnel.

Concernant la seconde société, aucun élément ne permet de la rattacher au présent litige, même si sa création date de 2006. Si son dirigeant, M. [X] est co-gérant de la société Almarena Conseil RH, il n'est pas établi par les appelants que cette société a engagé des opérations de démarchage à destination des clients en cours de la société Inle durant les périodes objet du présent litige.

Au regard de ces éléments, aucune faute ne saurait être reprochée à ces deux sociétés.

La décision déférée, qui a rejeté toute demande formée à leur encontre, doit être confirmée.

Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive formée par Mme [W], la société Almarena Communication et la société Almarena Conseil RH et de prononcé d'une amende civile

Mme [W], la société Almarena Communication et la société Almarena Conseil RH font valoir que la nature des moyens et arguments opposés par la société Inle et M. [E], et l'absence de démonstration de tout grief relèvent d'une intention de nuire visant à éliminer un concurrent sur le marché.

Cette procédure est non seulement abusive à leur égard mais justifie également le prononcé d'une amende civile.

La société Inle Associés et M. [E] ne présentent pas de moyens particuliers à ce titre.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Mme [W], la société Almarena Communication et la société Almarena Conseil RH ne démontrent pas l'existence d'un abus de droit d'ester de la part de la société Inle et de M. [E], qui ont entendu faire valoir leur position devant les juridictions en raison des différends ayant existé entre les parties avant la signature du protocole transactionnel du 31 janvier 2020, et étaient en droit d'interjeter appel de la décision rendue par les premiers juges qui leur était défavorable.

De plus, les intéressées ne prouvent pas avoir l'existence d'un préjudice distinct de celui indemnisé par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à prononcer une amende civile, cette décision relevant de l'appréciation de la seule juridiction.

Par conséquent, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées et la décision déférée confirmée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

La société Inle et M. [E] échouant en leurs prétentions, ils sont condamnés à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à Mme [W], à la société Almarena Communication et la société Almarena Conseil RH une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Inle et M. [E] sont condamnés in solidum à leur payer la somme globale de 6.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Inle Associés et M. [L] [E] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne in solidum la SARL Inle Associés et M. [L] [E] à payer à Mme [M] [W], à la SARL Almarena Conseil RH et à la SARL Almarena Communication la somme globale de 6.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDémissionTransaction / protocoleClause de non-concurrence

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a644dc4d6da041962f2224e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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