Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale

Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 24/03386

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
4 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 2 juin 2014, Mme [U] [Q], conductrice de bus depuis le 13 juin 2005 au sein de la SAS [2] (la société) a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « sciatique gauche par hernie discale L5-S1 confirmée par IRM et opérée le 26 mars 2014 » mentionnant comme date de première constatation médicale le 18 décembre 2013.
  • Éléments du litige : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
  • Solution: DÉBOUTE la CPAM de sa demande de nullité de l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche Comté et de sa demande de désignation d'un troisième CRRMP; CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 21/00001 rendu le 31 janvier 2022 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
  2. Conclusions notifiées reprises à l'audience du 28 avril 2026,
  3. Conclusions notifiées reprises à l'audience du 28 avril 2026,
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

N° RG 24/03386 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNIE

C7

Appel d'une décision (N° RG 21/00001)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 31 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 25 février 2022 sous le N° RG 22/00871

radiation le 26 octobre 2022

réinscription le 25 septembre 2024

APPELANTE :

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service juridique [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [I] [C], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substitué par Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Jean Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 avril 2026

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 03 juillet 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 2 juin 2014, Mme [U] [Q], conductrice de bus depuis le 13 juin 2005 au sein de la SAS [2] (la société) a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « sciatique gauche par hernie discale L5-S1 confirmée par IRM et opérée le 26 mars 2014 » mentionnant comme date de première constatation médicale le 18 décembre 2013.

Cette déclaration s'appuie sur le certificat médical du médecin du travail établi le 22 mai 2014 indiquant : « présente depuis janvier 2014 une sciatique gauche par hernie discale L5-S1 confirmée par IRM et opérée le 26 mars 2014 ; MP n°97 en relation avec son exposition aux vibrations basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ».

Par courrier du 24 juin 2014, l'employeur a émis des réserves suite à cette déclaration.

La CPAM a diligenté une enquête administrative à l'issue de laquelle il a été constaté que, si les conditions médicales réglementaires étaient satisfaites, tel n'était pas le cas en revanche des conditions administratives, en particulier, celle relative à la liste limitative des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, tels qu`ils sont limitativement énumérés au tableau 97 des maladies professionnelles.

Le dossier a donc été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 2] Rhône-Alpes.

En l'absence de transmission de son avis par le CRRMP saisi, la CPAM a notifié un refus administratif à l'assurée le 8 décembre 2014 puis le comité s'est prononcé le 8 janvier 2015, retenant l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la salariée. Par décision du 12 janvier 2015, la CPAM a donc notifié sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 97 des maladies professionnelles.

Le 3 décembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 17 septembre 2015 rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry a désigné, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté.

Suivant avis du 22 décembre 2020, le CRRMP de [Localité 3] a écarté l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [Q] au sein de la société.

Après transmission de cet avis défavorable, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, par jugement du 31 janvier 2022, a déclaré inopposable à la société [1] la décision du 12 janvier 2015 de prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [Q], ainsi que l'ensemble des arrêts de travail et soins jusqu'à la date de consolidation et a condamné cette dernière aux dépens.

Pour le premier juge, le second CRRMP a rendu des conclusions claires, sans ambiguïté et prenant en considération l'ensemble des pièces du dossier et, sur la base de cet avis, a estimé que les conditions de prise en charge n'étaient pas réunies justifiant ainsi l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur.

Le 25 septembre 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 26 octobre 2022.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition de la présente décision le 3 juillet 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CPAM, aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 10 avril 2026 reprises à l'audience du 28 avril 2026, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- annuler l'avis rendu par le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté ;

- déclarer opposable à la SAS [1] sa décision de prendre en charge au titre de la législation

professionnelle la pathologie déclarée par Mme [Q] ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail en résultant ;

- à titre subsidiaire, ordonner la saisine d`un troisième CRRMP aux fins de donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q],

- en toute hypothèse, condamner la société aux entiers dépens,

- rejeter la demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- les conditions médicales fixées au tableau 97 des maladies professionnelles sont réunies comme l'a exposé le service médical dont l'avis s'impose à elle ; concernant les conditions administratives, seule celle relative à la liste des travaux n'est pas remplie en l'espèce expliquant la saisine d'un premier CRRMP ;

- l'avis du CRRMP de [Localité 3] est incomplet et ambigu et doit être écarté pour que soit retenu celui de [Localité 2], clair, complet et dépourvu d'ambiguïté ; pour départager ces avis contradictoires, un troisième CRRMP doit être, subsidiairement, saisi ;

- au regard du certificat médical initial rédigé par le médecin du travail, de la fiche de poste, Mme [Q] a été exposée dans le cadre de ses missions aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ;

- le CRRMP de [Localité 3] s'est notamment appuyé sur une expertise réalisée le 19 mai 2014 par le bureau [3] concernant le mesurage des vibrations réalisées sur les différentes lignes de bus concluant à une « valeur inférieure à la valeur déclenchant l'action pour les bus et mini bus prévue par le code du travail, article R.4443-1 et 2 et selon les normes en vigueur » ;

- le tableau 97 ne fait pas référence à une norme d'exposition maximale mesurée mais à une exposition aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ; il n'existe donc aucune valeur seuil ;

- l'étude du cabinet [3] ne peut constituer un argument susceptible d'écarter la décision de prise en charge ;

- le CRRMP de [Localité 3] a relevé l'absence de transmission du certificat du médecin du travail, auteur du certificat médical initial, alors que le premier comité l'avait en sa possession et que le service médical a confirmé par échanges de mail que cette pièce figurait dans le dossier.

La société, aux termes de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2026 reprises à l'audience du 28 avril 2026, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de :

- débouter la CPAM de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- la débouter de sa demande de prononcé de la nullité de l'avis du CRRMP de [Localité 3] du 20 décembre 2020 et de sa demande de désignation d'un troisième CRRMP ;

- condamner la CPAM au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 3], écartant l'existence d'un lien de causalité direct doit être privilégié par rapport à celui de [Localité 2] dont la motivation s'avère insuffisante, dépourvue d'analyse technique et généraliste : « vibrations transmises au corps entier » ;

- le CRRMP de [Localité 3] a rédigé un avis technique, circonstancié et motivé en fait et en droit, se fondant sur une analyse des pièces transmises : parcours professionnel, historique médical, rapport d'expertise du bureau [3] produit par l'employeur ; cette dernière pièce constitue un élément de fait objectif permettant d'apprécier l'intensité réelle de l'exposition de Mme [Q] et partant, de statuer sur le lien de causalité ;

- il appartenait à la CPAM de transmettre un dossier complet au CRRMP ; or celui de [Localité 3] a relevé l'absence de transmission de l'avis du médecin du travail ce qui ne peut lui être reproché ;

- il ne peut être désigné un troisième CRRMP en l'absence d'irrégularité entachant l'un des avis rendus (absence d'un membre, défaut de motivation) ; cette demande de saisine par la CPAM doit être déclarée, à titre principal, irrecevable comme non prévue par les textes et, en tout état de cause rejetée comme mal fondée.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article L. 461-1 al 3 et 5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015 ici applicable, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ces cas la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En application des dispositions de l'article D. 461-30 du même code en vigueur du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019, lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29. L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.

Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.

Selon l'article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la CPAM.

Le tableau 97 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier prévoit :

En l'espèce, les parties s'accordent à reconnaître que les conditions posées par la 3e colonne du tableau 97 ne sont pas réunies, ce qui conduit à écarter la présomption d'imputabilité de la maladie au travail et à faire supporter à la partie qui réclame la prise en charge de la maladie ou celle qui, l'ayant prise en charge comme en l'espèce, la veut opposable à l'employeur, la charge d'apporter la preuve d'un lien direct entre le travail et la maladie.

La CPAM, en présence d'une condition administrative du tableau 97 non réunie, a désigné le CRRMP de la région AuRA ; l'avis de celui-ci étant favorable au lien direct entre le travail de Mme [Q] et sa pathologique, la CPAM ne pouvait que prendre en charge la pathologie.

La société, contestant cette prise en charge, a saisi le tribunal qui, conformément aux textes, ne pouvait que désigner un autre CRRMP pour avoir un deuxième avis sur le lien direct ; en l'occurrence, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a été désigné et a eu un avis opposé à celui de la région AuRA.

Si la CPAM demande l'annulation de ce dernier avis qui ne lui est pas favorable, elle ne présente aucun moyen de nullité au regard des conditions textuelles relatives aux avis des CRRMP qui pourrait la justifier. Cette demande sera donc rejetée.

Nul texte non plus ne prévoit la désignation d'un troisième CRRMP en cas d'avis divergents entre les deux premiers. Cette demande de la CPAM sera donc également rejetée.

En tout état de cause, quels que soient les avis des CRRMP, il appartient à la juridiction de trancher le litige au vu de la valeur probatoire de l'ensemble des éléments qui lui sont apportés par les parties, les avis des deux CRRMP ne liant pas le juge contrairement à la CPAM.

Il est établi par l'enquête médico-administrative menée par la CPAM que Mme [Q], était âgée de 46 ans lors de la première constatation médicale de sa sciatique par hernie discale. A ce moment, elle était conductrice receveur de bus en transport urbain de voyageurs au sein de la société [1] depuis le 13 juin 2005 soit depuis plus de huit ans.

Ce travail favorise certainement la survenue de troubles musculo-squelettiques.

Cependant, l'employeur indique, sans être contredit par la partie adverse, que la posture assise en conduite ne dure pas plus d'une heure 10 avant une pause de 10 minutes, que 30 % des sièges du parc des bus peuvent pivoter à 90° permettant au conducteur de s'avoir plus aisément, que les bus sont tous équipés de boîtes automatiques et que tous les sièges conducteurs sont équipés d'un système de suspension particulier plaçant l'assise en position optimale, en fonction du poids du conducteur, et munis d'une suspension permettant l'absorption des vibrations ; les suspensions des bus et le système de pneumatiques participent également à la suspension des inégalités de la chaussée.

L'avis du CRRMP AuRA, favorable au lien direct, indique seulement que « l'étude du dossier permet de retenir des vibrations transmises au corps entier sur l'ensemble de la carrière professionnelle ».

L'avis du CRRMP Bourgogne Franche Comté, défavorable, retient qu'« il apparaît en conclusion que l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Madame [U] [Q] au sein de la société [2] SAS ne peut pas être retenu, cette dernière ne l'ayant pas exposée de façon habituelle à des facteurs de contrainte et de sollicitation mécanique (en termes de contraintes posturales et de vibrations basses et moyennes fréquences transmises au corps entier) pouvant expliquer l'apparition de cette pathologie ».

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour juge que le lien direct entre la pathologique dont souffre Mme [Q] et son travail n'est pas établi et confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Au vu des conditions de l'espèce, les dépens seront supportés par la CPAM mais les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront toutes deux rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

DÉBOUTE la CPAM de sa demande de nullité de l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche Comté et de sa demande de désignation d'un troisième CRRMP ;

CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 21/00001 rendu le 31 janvier 2022 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry ;

CONDAMNE la CPAM de la Savoie aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE la CPAM de la Savoie et la SAS [2] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb4f793c619cd1f7685a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.