Code du travail
Article R. 4443-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4443-1
L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes :
1° 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4443-1
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4443-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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