Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 28 mai 2026, 25/01499
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [K] [T], salarié de la société [2] (la [3]) a formé auprès la caisse primaire d'assurance de la Savoie (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 octobre 2021 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 19 septembre 2022 pour une hypoacousie de perception (tableau 42) médicalement constatée le 8 octobre 2021.
- Procédure: Le 18 avril 2025, la [3] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: INFIRME le jugement RG n° 23/00342 rendu le 24 mars 2025 par le pôle social de [Localité 3], ayant déclaré la SA [1] irrecevable en son recours, Et; statuant à nouveau: DÉBOUTE la SA [1] de son recours en inopposabilité de la prise en charge de la maladie de M. [K] [T] au titre du tableau 42 par la CPAM de la Savoie; DIT que la maladie déclarée le 26 octobre 2021 par M. [K] [T] au titre du tableau 42 et prise en charge par la CPAM de la Savoie est opposable à son employeur, la SA [1].
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- Demandes: La S3V, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 26 février 2026, déposées le 5 mars 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 8 octobre 2021 déclarée par M. [T].
- Analyse: Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours formés en matière de contentieux de la sécurité sociale sont précédés par un recours administratif préalable, l'article R. 142-8 du même code précisant que, lorsque la contestation est de nature médicale ou si elle porte sur l'état d'invalidité, le degré d'inaptitude, ou sur le taux d'incapacité permanente partielle, le recours doit être soumis à une commission médicale de recours amiable.
Conclusion : La cour, statuant publiquement et contradictoirement: INFIRME le jugement RG n° 23/00342 rendu le 24 mars 2025 par le pôle social de [Localité 3], ayant déclaré la SA [1] irrecevable en son recours, Et, statuant à nouveau: DÉBOUTE la SA [1] de son recours en inopposabilité de la prise en charge de la maladie de M. [K] [T] au titre du tableau 42 par la CPAM de la Savoie, DIT que la maladie déclarée le 26 octobre 2021 par M. [K] [T] au titre du tableau 42 et prise en charge par la CPAM de la Savoie est opposable à son employeur, la SA [1], CONDAMNE la SA [1] au paiement des dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 18 avril 2025
- Conclusions notifiées déposées le 5 mars 2026 et reprises à l'audience, · conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 26 février 2026, déposées le 5 mars 2026 et reprises à…
- Conclusions de l'intimé Intimé : et reprises à l'audience, · conclusions d'intimée déposées le 26 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Texte de la décision
18 avril 2025 APPELANTE : S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : La CPAM SAVOIE HD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] 99998 [Localité 2] comparante en la personne de Mme [H] [D] épouse [G], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026 Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M.
Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 28 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [K] [T], salarié de la société [2] (la [3]) a formé auprès la caisse primaire d'assurance de la Savoie (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 octobre 2021 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 19 septembre 2022 pour une hypoacousie de perception (tableau 42) médicalement constatée le 8 octobre 2021.
Après enquête administrative la CPAM de la Savoie a notifié le 23 février 2023 à la [3] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [T] au titre de la législation professionnelle.
Le 13 avril 2023, la [3] saisissait la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle confirmait la décision de la CPAM lors de sa séance du 3 août 2023.
La [3] saisissait le tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 24 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a déclaré irrecevable le recours de la [3] et a condamné celle-ci au paiement des dépens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a retenu que l'employeur contestant l'appréciation de la condition médicale du tableau le recours préalable, il aurait dû saisir la commission médicale de recours amiable et non la commission de recours amiable.
Au regard de la saisine de cette dernière, le tribunal a estimé que l'employeur n'avait pas exercé de recours préalable.
Le 18 avril 2025, la [3] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La S3V, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 26 février 2026, déposées le 5 mars 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 8 octobre 2021 déclarée par M. [T].
Elle soutient que son recours est recevable où par application des articles L. 142-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, elle porte son recours en inopposabilité devant la commission de recours amiable, la commission médicale de recours amiable ayant une compétence réservée aux litiges portant sur l'état ou le degré d'incapacité permanente, ainsi que sur le taux d'incapacité, ce qui n'est pas l'objet du présent litige.
Sur le fond, elle reproche à la caisse se prévaloir d'un diagnostic d'hypoacousie de perception alors qu'elle ne fournit pas, dans le dossier opposable à l'employeur, les éléments permettant de vérifier concrètement que l'ensemble des conditions techniques du tableau n° 42 (fréquences retenues, déficit moyen d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille, concordance tonale/vocale ou examens complémentaires) ont été rigoureusement respectées.
Elle estime donc que, sans remettre en cause le secret médical, la caisse doit rapporter la preuve des conditions techniques de réalisation de l'audiogramme (cabine insonorisée, audiomètre calibre, cessation d'exposition, fréquences retenues, seuil de 35 dB) ainsi que des valeurs chiffrées, permettant de démontrer que le déficit moyen atteint bien 35 dB sur la meilleure oreille.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01499
Résumé source
M. [K] [T], salarié de la société [2] (la [3]) a formé auprès la caisse primaire d'assurance de la Savoie (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 octobre 2021 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 19 septembre 2022 pour une hypoacousie de perception (tableau 42) médicalement constatée le 8 octobre 2021. Après enquête administrative la CPAM de la Savoie a notifié le 23 février 2023 à la [3] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [T] au titre de la législation professionnelle. Le 13 avril 2023, la [3] saisissait la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle confirmait la décision de la CPAM lors de sa séance du 3 août 2023. La [3] saisissait le tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision de rejet. Par jugement du 24 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a…