Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale
Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 26 mars 2026RG n° 23/04084
- Solution
- Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 5 août 2020, M. [X] [P], électricien de chantier employé par la société [1], a, selon deux déclarations d'accident du travail, l'une du 7 août 2020 par l'employeur et l'autre du 3 octobre 2020 par le salarié, été victime d'un malaise et d'un infarctus pendant la prise de repas.
- Éléments du litige : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Solution: CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Conclusions notifiées et reprises à l'audience,
- Conclusions notifiées (mais datées du 29 mai 2024, soit avant le dépôt du rapport d'expertise), et reprises à l'audience,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
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C 6
N° RG 23/04084
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBJM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Appels d'une décision (N° RG 23/00259 et 23/00499)
rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE
en date du 16 novembre 2023
suivant déclarations d'appel du 30 novembre et 21 décembre 2023
Jonction prononcée le 18 janvier 2024 du RG 23/04309 au RG 23/04084
APPELANTES :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Louis DUCELLIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Organisme CPAM DE L'ISÈRE
Service Contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [B] [H] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 26 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2020, M. [X] [P], électricien de chantier employé par la société [1], a, selon deux déclarations d'accident du travail, l'une du 7 août 2020 par l'employeur et l'autre du 3 octobre 2020 par le salarié, été victime d'un malaise et d'un infarctus pendant la prise de repas.
Un certificat médical initial du 1er septembre 2020 a constaté un infarctus du myocarde du 5 août 2020.
Après la prise en charge de cet accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a notifié par courrier du 21 juillet 2022 une date de consolidation au 15 juillet 2022, puis par courrier du 17 août 2022 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % pour les séquelles indemnisables d'un infarctus lié à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés ECG, des douleurs angineuses éventuelles, et une observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques.
La commission médicale de recours amiable n'a pas statué sur un recours en inopposabilité de la société [1] du 12 septembre 2022.
À la suite de requêtes des 28 février et 19 avril 2023 de la société [1] contre la CPAM de l'Isère, la société [2] (non-comparante), entreprise utilisatrice, ayant été appelée dans la cause, un jugement réputé contradictoire du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 novembre 2023 (n° RG 23/259) a :
- ordonné la jonction des deux recours,
- donné acte à la société [1] qu'elle renonce à sa demande d'inopposabilité,
- débouté la société [1] de son recours,
- confirmé la décision de la CPAM attribuant à M. [P] un taux d'IPP de 20 %,
- dit n'y avoir lieu à expertise,
- déclaré le jugement commun et opposable à la société [2],
- condamné la société [1] aux dépens.
Par déclarations des 30 novembre et 21 décembre 2023, la SAS [1] et de la SA [2] (IPSI) ont, chacune, relevé appel de cette décision. Une ordonnance du 18 janvier 2024 a joint les deux procédures.
Par arrêt contradictoire du 30 janvier 2025, la cour d'appel de Grenoble a :
- infirmé le jugement du 16 novembre 2023 (N° RG 23/259) en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à expertise,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
et statuant à nouveau :
- ordonné avant-dire-droit sur le fond du litige une mesure d'expertise et désigné à cette fin le docteur [S] [W] (') afin notamment de déterminer au vu du guide barème applicable, le taux d'incapacité correspondant à la situation de l'assuré à la suite de son accident du travail.
Le rapport d'expertise a été déposé le 3 juillet 2025.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [1], selon conclusions déposées le 21 juillet 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
- ramener le taux d'IPP à 15%, conformément au rapport d'expertise,
- déclarer le jugement commun et opposable à la société [3],
- condamner la CPAM aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
La société [3], selon conclusions déposées le 8 janvier 2026 (mais datées du 29 mai 2024, soit avant le dépôt du rapport d'expertise), et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
- ramener le taux d'IPP à 10 %,
- déclarer le jugement commun et opposable à la société [1],
- condamner la CPAM aux dépens.
La CPAM, par courrier déposé le 12 décembre 2025 et repris à l'audience, indique à la cour qu'elle n'a aucune observation à faire valoir et qu'elle s'en remet à la juridiction.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'IPP est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la CPAM se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
2. Selon le barème figurant en annexe I à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles du myocarde sont évaluées comme suit : « 10.1.3 [N]. (') Au cas où l'imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour l'insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d'un stimulateur 10 à 20.
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés. Dans ce cas, la nécessité d'un changement de profession doit être particulièrement mise en relief. »
3. Au cas d'espèce M. [P] souffre des « séquelles indemnisables d'un infarctus, liées à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés ECG, des douleurs angineuses éventuelles et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques ». Il a été consolidé le 16 juillet 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 20 % lui a été initialement attribué par le service médical de la CPAM. Ce taux est contesté par la SAS [1] qui demande la diminution de celui-ci à 15 % conformément aux conclusions de l'expertise et par la société [3] qui en demande la diminution à 10 %, étant précisé que cette dernière n'a pas déposé de nouvelles conclusions à l'issue du rapport d'expertise.
4. Le docteur [W], désigné par la présente cour, explique qu'au moment de sa consolidation, M. [P] présentait des séquelles d'infarctus liées à une lésion myocardique, sans pour autant présenter de dyspnée, ni de douleur angineuse, ce qui justifie, selon lui un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 15 %.
5. La SAS [1] sollicite l'homologation du rapport d'expertise et la caisse s'en rapporte. De son côté, la société [3] n'apporte aucun élément médical pour remettre en cause les constatations et l'analyse faites par le médecin expert. Dès lors, le taux médical à hauteur de 15 % proposé par le médecin expert, qui apparaît conforme au guide barème indicatif, sera retenu à la place du taux de 20 % initialement fixé par le service médical de la caisse.
La CPAM, succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt public et contradictoire :
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] suite à son accident du travail du 5 août 2020 à 15 %,
CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c633fbcdc6046d4722e095.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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