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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 21 mai 2026, 22/02853

Mots-clés droit social

Rupture conventionnelleDémissionCDD / intérimPrimes / variableTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/02853

Résumé

C8 N° RG 22/02853 N° Portalis DBVM-V-B7G-LO4Z COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 21 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 21…

Texte de la décision

C8 N° RG 22/02853 N° Portalis DBVM-V-B7G-LO4Z COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 21 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/00198) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 11 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022 APPELANTE : S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Juridique [Adresse 2] TSA 99998 [Localité 3] représentée par M. [R] [Z] régulièrement muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2026 Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 21 mai 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] [P] a été engagé par la SA [1] à compter du 5 novembre 2007 en qualité d'agent de maîtrise dans le service de l'aciérie avant d'être affecté au service sécurité en qualité de formateur sécurité.

Par courrier du 28 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (CPAM) a transmis à la SA [1] une copie de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par le salarié le 10 août 2019 sur la base d'un certificat médical initial du 15 février 2019 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif et d'une première constatation médicale au 31 janvier 2019.

Après instruction, le service médical de la caisse primaire a retenu la même date de constatation médicale et estimé un taux prévisible d'incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 %.

S'agissant d'une maladie hors tableau, la CPAM a avisé les parties de la transmission du dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Lors de sa séance du 16 novembre 2020, le comité de [Localité 4] a émis un avis favorable concluant en ces termes : « Le comité est interrogé sur le dossier d'une homme de 57 ans, qui présente un syndrome anxio dépressif constaté le 31 janvier 2019.

Il exerce le métier de formateur sécurité réglementaire.

L'étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères, permettant d'expliquer la genèse de la maladie.

Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin-conseil, et a entendu l'ingénieur du service de prévention.

Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ».

Le 26 novembre 2020, la CPAM a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [P].

I M. [P] a quitté l'entreprise après signature d'une rupture conventionnelle le 1er avril 2021.

Le 11 mai 2021, en l'absence de décision rendue dans le délai de deux mois par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 18 janvier 2021 de sa contestation de la notification de prise en charge, la SA [1] a saisi le tribunal judiciaire d'un premier recours, puis d'un second recours le 21 juin 2021 à l'encontre du rejet explicite de sa contestation par la commission suivant décision du 6 mai 2021.

Après avoir ordonné la jonction des deux recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, par jugement du 11 juillet 2022, a : - débouté la SA [1] de son recours, - déclaré opposable à la SA [1], la décision de prise en charge de la CPAM de la Savoie de la maladie professionnelle du 26 novembre 2020 (syndrome anxio-dépressif) de M. [P], - condamné la SA [1] aux dépens, - rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le 26 juillet 2022, la SA [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusée de réception signée le 20 juillet 2022.