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Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 22/03198

Date
19/05/2026
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Numéro
22/03198
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 2 mars 2021, les consorts [Z] [E] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cette maladie professionnelle, la procédure amiable engagée devant la caisse primaire ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 7 août 2019.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 21/00160) en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
  • Demandes: La société [1] à compter du 2 septembre 2025, la CPAM sollicite de la cour qu'elle procèd'à la fixation du montant de la créance.
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  • Analyse: La cour statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt mixte de notre cour en date du 11 avril 2024, qui a confirmé le jugement RG n° 21/00160 rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, et pour le surplus des demandes, sursis à statuer, et ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces.

Conclusion : CONFIRME le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 21/00160) en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, DÉBOUTE le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ainsi que Mme [C] [Z] [E], M. [J] [Z] et Mme [Q] [Z] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [C] [Z] [E], M. [J] [Z] et Mme [Q] [Z] aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Mme [C] [H] [B] veuve [Z] [E] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 18 août 2022
  2. Rupture conventionnelle homologuer le rapport du docteur [D] déposé le 2 septembre 2024
  3. Altercation ou incident incident transmises par RPVA le 21 janvier 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'intimé Intimé : et reprises oralement à l'audience, · Date à vérifier · conclusions d'intimée et d'appel incident transmises par RPVA le 21 janvier 2026 et reprises oralement à l'audience, demande à…
  2. Conclusions notifiées et reprises oralement à l'audience, · conclusions n°2 après expertise transmises par RPVA le 26 janvier 2026 et reprises oralement à l'audience, demandent à la cour…
  3. Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions déposées le 10 février 2026 , reprises à l'audience, indique s'en remettre à la sagesse de la cour s'agissant des…
  4. Conclusions notifiées et reprises et complétées oralement à l'audience, · conclusions n°3 transmises par RPVA le 18 février 2026 et reprises et complétées oralement à l'audience, demande à la cour…

Texte de la décision

C8 19 MAI 2026 Appel d'une décision ( n d'appel du 18 août 2022 APPELANTS : Mme [C] [H] [B] veuve [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS M. [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS Mme [Q] [Z] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE DE L'AMIANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Ourida DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON CPAM DE L'ISÈRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Mme [L] [G] régulièrement munie d'un pouvoir spécial SA [1], en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON INTERVENANTS VOLONTAIRES : S.E.L.A.R.L. [2], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. [3], , ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. [4], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [5] [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 9] S.E.L.A.R.L. [6], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 10] représentées par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2026, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [J] [Z] [E], employé par la société [1] du 26 avril 1962 au 26 septembre 1997 est décédé le 9 mai 2009 à l'âge de 68 ans.

Ses ayants droit ont successivement, après son décès, déclaré pour lui trois maladies liées à l'amiante : - le 9 août 2009 : un cancer de la trachée primitif malpighien selon certificat médical initial du 2 avril 2009, pathologie hors tableau, qui, après avis négatifs de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), n'a pas été reconnue à titre professionnel selon jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 décembre 2013, puis arrêt confirmatif de cette cour du 9 juillet 2015 ; - le 23 janvier 2011 : des plaques pleurales relevant du tableau 30 B selon certificat médical initial du 25 janvier 2011, prises en charge à titre professionnel, selon jugement du 23 mai 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble avec attribution ultérieure d'un taux d'incapacité de 5 % ; cette maladie professionnelle a été reconnue imputable à la faute inexcusable de l'employeur par arrêt infirmatif de cette cour du 24 novembre 2022 (RG n° 21-05257) ; - le 29 décembre 2015 : une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, objet du présent litige, selon certificat médical initial du 10 décembre 2015 du docteur [N] faisant état d'une dégénérescence maligne broncho pulmonaire tableau 30 C visible sur scanner du 16 mars 2009, prise en charge à titre professionnel aux termes d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 27 avril 2018 ayant retenu une prise en charge implicite pour dépassement du délai d'instruction.

S'agissant de cette troisième pathologie, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a adressé une notification rectificative de prise en charge le 27 juin 2018 suite au jugement du 27 avril 2018, attribué à M. [E] une rente à compter du 10 mai 2009 sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % et, à sa veuve, une rente à compter du 1er juin 2009, selon notifications des 8 août et 10 octobre 2019.

La société [1] s'est aussi vue notifier le 27 juin 2018 une décision de prise en charge de la maladie du 10 décembre 2015 annulant et remplaçant la précédente notification du 13 juin 2016 de refus de prise en charge initial.

Saisi par la veuve, les enfants et petits-enfants de [J] [Z] [E], le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), après leur avoir opposé un refus d'indemnisation concernant le cancer broncho-pulmonaire, a été condamné par cette cour, par arrêt du 15 septembre 2020, à indemniser leurs seuls préjudices moraux.

La cour a considéré que la décision de prise en charge de la caisse, fut-ce prise après le jugement ayant constaté le dépassement du délai d'instruction, s'imposait au FIVA s'agissant du lien entre la maladie et l'amiante, sauf preuve contraire apportée par le FIVA faisant défaut.

Le 2 mars 2021, les consorts [Z] [E] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cette maladie professionnelle, la procédure amiable engagée devant la caisse primaire ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 7 août 2019.

Par jugement du 13 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée invoquée à raison de l'arrêt du 9 juillet 2015 ayant refusé la prise en charge du cancer de la trachée, - débouté Mme [C] [Z] [E], M. [J] [Z] et Mme [Q] [Z] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Le tribunal a considéré que, faute d'autres éléments médicaux, le seul certificat médical du Professeur [N] établi plus de six ans après le décès ne permettait pas de retenir que M. [E], en plus de tumeurs de la trachée, souffrait d'une atteinte broncho-pulmonaire.

Le 18 août 2022, Mme [C] [Z] [E], M. [J] [Z] et Mme [Q] [Z] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt mixte en date du 11 avril 2024, la présente cour a : - confirmé le jugement RG n° 21/00160 rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, - pour le surplus des demandes, sursis à statuer, - ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces, - désigné le docteur [F] [D] pour y procéder avec pour mission de : . convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ; . se faire communiquer par les parties tous rapports d'examens, imageries, certificats, comptes-rendus et documents médicaux utiles avec le consentement des ayants droit de l'assuré ; . prendre connaissance notamment : * du certificat médical initial du 2 avril 2009 relatif à un cancer de la trachée primitif malpighien ; * du certificat médical initial du 25 janvier 2011 relatif à des plaques pleurales non calcifiées bilatérales dans la gouttière costo-vertébrale visibles sur scanner thoracique du 05/03/2009 ; * du certificat médical initial du 10 décembre 2015 relatif à une dégénérescence maligne broncho pulmonaire visible sur scanner du 16/3/2009 ; . en considération des dispositions relatives à la désignation des maladies des tableaux de maladies professionnelles : * 30 B : Lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par une examen tomodensitométrique ; pleurésie exsudative ; épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement ; ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique ; * 30 C : Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées, * 30 Bis : Cancer broncho-pulmonaire primitif ; . dire si [J] [Z] [E] présentait avant son décès une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes décrites au certificat médical initial du 25 janvier 2011 ; . donner le cas échéant tous autres éléments médicaux utiles quant à la désignation exacte de la pathologie présentée par [J] [Z] [E] et sa correspondance avec une maladie désignée à un tableau de maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ; . prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; - dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, - dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre, - rappelé que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise, - dit que l'avance des frais d'expertise sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie (article L. 452-3 du code de la sécurité sociale), - dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour d'appel de Grenoble dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, - dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, - dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire, - dit que l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la…

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
22/03198
Résumé source

[J] [Z] [E], employé par la société [1] du 26 avril 1962 au 26 septembre 1997 est décédé le 9 mai 2009 à l'âge de 68 ans. Ses ayants droit ont successivement, après son décès, déclaré pour lui trois maladies liées à l'amiante : - le 9 août 2009 : un cancer de la trachée primitif malpighien selon certificat médical initial du 2 avril 2009, pathologie hors tableau, qui, après avis négatifs de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), n'a pas été reconnue à titre professionnel selon jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 décembre 2013, puis arrêt confirmatif de cette cour du 9 juillet 2015 ; - le 23 janvier 2011 : des plaques pleurales relevant du tableau 30 B selon certificat médical initial du 25 janvier 2011, prises en charge à titre professionnel, selon jugement du 23 mai 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale de…