Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale

Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 23/02438

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
Durée de l'appel
3 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [P] [F], salariée de la société SAS [1] en qualité de technicienne service produit depuis 2011, a déclaré une maladie professionnelle le 27 mars 2018, accompagné d'un certificat médical initial établi le 27 mars 2018, faisant état de « malaise vagal-douleurs d'estomac et nausées, malaise vagal suite à inhalation d'un produit industriel ».
  • Procédure: Le 26 juin 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: CONDAMNE Mme [P] [F] à supporter les dépens d'appel, y compris les frais d'expertise. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Appel formé La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
  4. Conclusions notifiées et reprises à l'audience,
  5. Conclusions notifiées reprises à l'audience,
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

N° RG 23/02438 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4FQ

C8

Appel d'une décision (N° RG 22/00023)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy

en date du 11 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 26 juin 2023

APPELANTE :

La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [A] [I], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

Mme [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Béatrice BONNET CHANEL de la SARL CABINET BÉATRICE BONNET CHANEL, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Nordine HAMIMOUCH, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2026

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 18 juin 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [P] [F], salariée de la société SAS [1] en qualité de technicienne service produit depuis 2011, a déclaré une maladie professionnelle le 27 mars 2018, accompagné d'un certificat médical initial établi le 27 mars 2018, faisant état de « malaise vagal-douleurs d'estomac et nausées, malaise vagal suite à inhalation d'un produit industriel ».

Elle a été licenciée pour inaptitude le 7 juin 2018.

Après saisine d'un CRRMP qui a rendu un avis favorable, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la CPAM) a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 20 octobre 2020.

Le 25 novembre 2020, la CPAM a notifié à Mme [P] [F] sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 8 % dont 5 % de taux socio-professionnel.

Par courrier en date du 15 juillet 2021, Mme [F] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle n'a pas statué dans le délai légal, emportant ainsi le rejet implicite de la demande.

Par lettre recommandée déposée le 13 janvier 2022, Mme [F] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal judiciaire.

Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] sur le plan médical à 25 % et sur le plan socio-professionnel à 7 %,

- condamné la CPAM à verser la somme de 1 000 euros à Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 26 juin 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 23 janvier 2025, la présente cour a infirmé le jugement RG n° 22/00023 rendu le 11 mai 2023 et, statuant à nouveau, a notamment :

- ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [D] [L], pour y procéder avec pour mission de :

. se faire remettre le dossier médical de Mme [F] par la CPAM ou son service médical ;

. retracer l'évolution des lésions de Mme [F], de ses soins et hospitalisations ;

. dire si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de la maladie professionnelle constatée le 12 mai 2017 (date de première constatation médicale) ;

. déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cette maladie professionnelle ;

. déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;

. dans l'affirmative, dire si la maladie professionnelle a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;

. fixer le cas échéant la date à laquelle l'état de santé de Mme [F] directement et uniquement imputable à la maladie professionnelle constatée le 12 mai 2017 doit être considéré comme consolidé,

. déterminer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de cette maladie professionnelle à la date de consolidation,

- rappelé que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale),

- sursis à statuer pour le surplus,

- réservé les dépens.

Le rapport d'expertise a été déposé le 13 juin 2025.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées le 20 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- fixer le taux global d'IPP de Mme [F], la CPAM s'en remettant à 1'appréciation de la

cour,

- rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F], dans ses conclusions transmises par RPVA le 25 novembre 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour de :

Sur le plan médical,

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 25 % le taux d'IPP de Mme [F], sur le plan médical et homologuer le pré-rapport du docteur [L] désigné par la cour par arrêt en date du 23 janvier 2025,

- à titre subsidiaire uniquement et pour le cas où la cour souhaiterait se fonder sur les conclusions définitives du rapport de l'expert [L], homologuer le rapport d'expertise et fixer le taux de Mme [F], sur le plan médical, à 20 %,

Sur le plan professionnel,

- à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'IPP de Mme [F], sur le plan socio professionnel, à 7 %, et statuant à nouveau sur ce point, fixer ce taux à 10 %,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris ayant fixé ce taux à 7 %,

- dans tous les cas, la renvoyer devant l'organisme, pour la liquidation de ses droits, sur la base du taux d'IPP global qui sera retenu, dans l'idéal à 35 %, et à titre subsidiaire à 27%,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CPAM à lui verser pour les frais irrépétibles engagés en première instance, une indemnité de 1 000 euros,

- condamner la CPAM à lui verser en cause d'appel, une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux entiers dépens d'instance.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Prétentions et moyens des parties :

La CPAM conclut au caractère contradictoire de l'expertise, estimant que les dires n'ont pas pour objet d'exercer une influence déplacée sur l'expert, lequel avait retenu dès son pré-rapport l'existence d'un état antérieur.

Elle conteste le taux socio-professionnel de 10 % sollicité par Mme [F], le taux de 7% correspondant au barème.

Mme [F] relève que l'expert a dans son pré rapport fixé sont taux d'IPP à 25 % sans noter d'état antérieur puis a décidé de baisser ce taux à 20 % sans justification suite au dire de la CPAM, non représentée aux opérations d'expertise. Elle demande à la cour l'homologation de ce pré-rapport en l'absence de tout état antérieur, soit un taux médical de 25 %, ou subsidiairement de 20 %, outre un taux socio-professionnel de 10 % compte tenu de son incapacité à travailler où que ce soit puisqu'elle ne peut plus sortir de chez elle.

Réponse de la cour :

Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la CPAM se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part en matière d'accidents du travail, et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.

Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En l'espèce, Mme [F] souffre d'un syndrome d'intolérance acquise aux odeurs chimiques (SIOC) qui est une maladie hors tableau. Afin de fixer le taux médical à 3 %, le médecin conseil a retenu dans son rapport médical du taux d'incapacité permanente partielle « une hyperosmie se traduisant par des scapulalgies, rachialgies, asthénie, des douleur épigastriques, des céphalées et des vertiges non rotatoires » et a fait référence au tableau UNCASS sans préciser, toutefois, à quel chapitre il se réfère.

Dans son précédent arrêt du 23 janvier 2025, cette cour avait relevé que l'expertise du médecin conseil de Mme [F], le Dr [S] faisait état des analyses des Professeurs [R] et [K] qui ont établi l'existence du SIOC la concernant, ces différents médecins faisant référence à l'existence d'un taux de 25 %, le SIOC étant une maladie hors tableau. La cour avait cependant retenu que le taux de 25 % est en réalité le taux prévisible fixé par le service médical de la caisse lors de l'instruction de la maladie afin de déterminer si le dossier doit être présenté à un CRRMP dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle, lequel taux prévisible ne peut se confondre avec le taux final. Au regard des éléments médicaux contradictoires quant à l'appréciation des séquelles du SIOC dont est atteinte Mme [F], la cour ne s'estimant pas suffisamment informée afin de pouvoir déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de cette dernière, avait ordonné une expertise médicale.

Dans son avis du 20 mai 2025, le docteur [L] a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % en tenant compte de la subjectivité des symptômes de Mme [F].

Il résulte des éléments produits que Mme [F] a présenté des nausées, douleurs gastriques, céphalées, malaises avec vertiges, son intolérance à certaines odeurs chimiques (parfums, produits d'entretien, carburants, café) étant devenue chronique, celle-ci se plaignant en cas d'exposition dans sa vie quotidienne de gonflement des muqueuses, de perte de sa voix et d'appétit, d'irritation des yeux et de la gorge et de la survenance de nausées et malaises vagaux.

L'expert, comme le professeur [R], a relevé que le syndrome dont souffre Mme [F] n'a pas d'explication toxique ou allergique, celle-ci ayant développé une hypersensibilité centrale post-traumatique correspondant à une réaction inconsciente d'anticipation anxieuse en présence d'odeurs fortes.

Le docteur [L] a relevé également un état antérieur de migraines en lien avec un accident de la voie publique avec traumatisme crânien à l'âge de 20 ans, et retenu un taux d'IPP médical de 20 %.

Les éléments retenus par l'expert ne sont pas contredits utilement par Mme [F], de sorte que le taux médical de 20 % sera retenu par la cour.

En ce qui concerne le taux socio-professionnel, le taux de 7 % est conforme au barème indicatif s'agissant d'un taux médical de 20 % affectant une personne de 56 ans lors de la consolidation avec perte d'emploi sans reclassement possible.

En conséquence, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] au titre de sa maladie professionnelle en date du 27 mars 2018, à 27 % dont 7 % de taux socio-professionnel.

La CPAM sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

Mme [F] sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et condamnée à supporter les dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Vu l'arrêt avant dire droit de la présente cour en date du 23 janvier 2025 ayant déjà infirmé le jugement rendu le 11 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy (RG 22/00023) et statuant à nouveau, ordonné avant dire droit sur le fond du litige une expertise médicale judiciaire,

FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [P] [F], au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 27 mars 2018, à 27 % dont 7% au titre du taux socio-professionnelle,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie à payer à Mme [P] [F] la somme de 1 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

DÉBOUTE Mme [P] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Mme [P] [F] à supporter les dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier

Le greffier La présidente

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b38c93c619cd1f3b4ed5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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